607 TRIBUNAL CANTONAL 435 PE08.023202-HNI/ECO/SWE L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2009
Du 15 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Valentino
Art. 136, 424, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 1 er septembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que L.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété et d'injure (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 15 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III) et mis les frais de la cause, par 2'125 fr., à la charge du prénommé (IV),
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d’ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 424 CPP), que la jurisprudence considère toutefois que le recours déposé hors délai doit être tenu pour recevable lorsque l'avis prescrit par l'art. 423 CPP n'a pas été communiqué au condamné (JT 1962 III 95), qu'en l'espèce, le jugement a été lu en audience publique, en présence de L.________, le mardi 1 er septembre 2009, que le recourant ne prétend pas que cette indication serait erronée, que la décision attaquée lui aurait été communiquée sans mention du délai de recours ou qu'il n'aurait pas compris le sens de l'avis donné par le président du tribunal, que l'avis prescrit par l'art. 423 CPP a dès lors été communiqué au prénommé, que le délai pour déposer une déclaration de recours venait à échéance le 6 septembre 2009 et était reporté de plein droit au 7 septembre 2009, conformément aux art. 132 et 133 CPP,
3 - que L.________ a posté sa déclaration de recours en date du 1 er
octobre 2009, soit vingt-quatre jours après l'échéance du délai de l'art. 424 al. 1 CPP, que le 25 septembre 2009, le greffe a envoyé au recourant, sous pli simple, une copie du jugement, que même si la lettre d'accompagnement du jugement ne précise pas que l'envoi en question ne fait pas courir un nouveau délai, contrairement à ce que le condamné semble avoir compris, il y a lieu de constater que le délai de recours était échu au moment où l'expédition de la copie du jugement a été faite, que la déclaration de recours de L.________ est donc tardive, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP, que le présent arrêt sera rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.