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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.017355-STP/JON/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMoret
Art. 411 let. f et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le
26 août 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 août 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que S.________ s'était
rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal (I); l'a condamné
à une peine privative de liberté de six mois, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée à son encontre le 29 septembre 2008
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (II); alloué à
V.________ ses conclusions civiles et dit que S.________ est son débiteur et
lui doit immédiatement paiement de 1'774 fr. 65 (III) et donné acte à
B.________ et J.________ de leurs réserves de droit civil à l'encontre de
S.________ (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.S.________ est né le [...] à Casablanca, au Maroc, pays dont il
est ressortissant. Selon ses explications, il serait venu pour la première
fois en Suisse en 2004 et il y aurait séjourné depuis lors plus ou moins
régulièrement et sans la moindre autorisation. On ignore tout de son lieu
de séjour, si ce n'est qu'actuellement il purge à la prison du Bois-Mermet
plusieurs peines d'emprisonnement prononcées à son endroit.
Entre le 17 septembre 2003 et le 29 septembre 2008,
S.________ a été condamné à douze reprises, notamment pour séjour
illégal, vol et obtention frauduleuse d'une prestation, à des peines allant
d'une simple amende à 120 jours de peine privative de liberté.
2.Du 5 juin 2008 au 1
er
mai 2009, S.________, nonobstant ses
antécédents, a continué à séjourner illégalement en suisse plus ou moins
régulièrement.
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3 -
Le premier juge a considéré qu'il s'était ainsi rendu coupable
d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
3.Le 5 juin 2008, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
après une audience devant le président, l'accusé a violemment repoussé
la porte de sa cellule contre le sergent V.________ qui l'accompagnait et
s'est enfui dans les couloirs. Alors que le policier l'avait rattrapé et saisi
par la veste, l'accusé lui a donné un coup de coude au visage, lui cassant
une dent, et s'est enfui.
Le sergent a versé au dossier une correspondance de la
Caisse vaudoise relative à un traitement dentaire.
V.________ a déposé plainte, confirmée lors des débats.
S.________ a admis s'être enfui durant son transfert entre la
salle d'audience et les cellules du tribunal, car il souhaitait, à la suite du
décès de son cousin, s'évader pour gagner l'Allemagne où une partie de sa
famille séjournerait. En revanche, il a nié avoir repoussé la porte de la
cellule sur le sergent et l'avoir frappé intentionnellement alors qu'il tentait
de sortir par l'une des portes du tribunal.
L'autorité de première instance a toutefois retenu la version
donnée par le plaignant et a considéré que de par ces faits, l'accusé s'était
rendu coupable de lésions corporelles simples et de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires.
4.a) A Renens, le 12 juin 2008, au restaurant D., l'accusé
a dérobé deux bourses de sommelière contenant respectivement 1'600 fr.
et 1'500 fr., qui se trouvaient derrière le bar, ainsi que des billets de
loterie pour 4'500 fr.
b) A Genève, il 18 juin 2008, au café R., S.________ a
dérobé à nouveau une bourse de sommelière qui se trouvait derrière le
bar et qui contenait 2'000 francs.
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4 -
Malgré les dénégations de l'accusé et ses explications, le
premier juge a considéré qu'il était bel et bien l'auteur de ces deux
infractions et l'a reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.
5.Lors de la fixation de la peine, le premier juge a constaté que
le passé judiciaire de l'accusé était particulièrement éloquent avec douze
condamnations en cinq ans, dont neuf pour séjour illégal, qu'il persistait à
entrer dans notre pays et à y séjourner pour y commettre des délits et
qu'à ce tableau déjà bien sombre, l'intéressé ajoutait maintenant une
touche de violence contre un fonctionnaire de police et commettait à
nouveau des vols en dépit de condamnations précédentes pour des actes
similaires. Le premier juge a également relevé que l'accusé niait les faits
malgré l'évidence, que, pour tenter de se justifier, il racontait à peu près
n'importe quoi pour échapper à une nouvelle peine de prison ferme et, il
est arrivé à la conclusion que seule une peine privative de liberté était de
nature, si faire se pouvait, à éveiller la conscience de l'accusé quant à
l'impasse dans laquelle son comportement était en train de le conduire.
Pour ce qui est du refus du sursis, le premier juge a pris en considération
le fait que dans les cinq ans ayant précédé les faits qui lui sont reprochés,
des peines d'emprisonnement ou privative de liberté ferme pour un total
de 400 jours avaient été prononcées à l'encontre de l'accusé et que celui-
ci ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance favorable (art. 42 al. 2
CP).
C.En temps utile, S.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause devant un
autre tribunal de police pour qu'il puisse instruire et juger dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
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1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour
de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1er CPP).
2.a) Se fondant sur l’art. 411 let. f CPP, S.________ reproche au
premier juge d’avoir rejeté la requête incidente qu’il avait formulée à
l’ouverture des débats et qui tendait à ce qu'un nouveau frottis de sa
muqueuse jugale soit effectué. Même s'il n'y a pas eu une procédure de
conclusion incidente à proprement parler, il résulte du procès-verbal que
le recourant a renouvelé ses réquisitions lors de l'audience du 26 août
2009 et que le président les a rejetées "pour des motifs qui seront
expliqués dans le jugement à intervenir, par appréciation anticipée des
preuves". Ce moyen est donc recevable.
b) Le droit de fournir des preuves découle du droit d’être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et comporte pour l’autorité l’obligation de
donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les
formes requises. Ce droit ne va cependant pas jusqu’à permettre aux
parties d’obtenir l’administration de la totalité des preuves qu’elles
offrent. Un tribunal est en droit de limiter l’administration des preuves à
celles relatives aux points essentiels pour l’issue de la cause et il n’est pas
tenu de donner suite aux offres de preuves portant sur des faits qu’il
estime peu importants pour le jugement (ATF 126 I 15, c. 2a/aa; Cass., R.,
27 octobre 1997, n. 281; JT 1989 III 32; Bovay et alii., op. cit., n. 7.4 ad art.
411 CPP; Besse Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT
1989 III 98, p. 101). Si les offres de preuves sont manifestement inaptes à
apporter la preuve ou s’il s’agit d’un fait sans pertinence, la requête sera
rejetée (ATF 126 I 15, précité). Au demeurant, le droit de fournir des
preuves n’interdit pas au juge de refuser une mesure probatoire si, en
appréciant d’une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il
parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu’un
résultat même favorable au recourant de la mesure probatoire sollicitée
ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 125 I 127, c. 6c/cc; Cass., M.
et crts, 9 novembre 1998, n° 299; R., 27 octobre 1997, précité; ATF 115 Ia
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97, c. 5b, JT 1991 IV 25; Besse Matile/Abravanel, op. cit., pp. 101 s. et les
réf. cit.).
Ainsi, déterminer au regard de l’art. 411 let. f CPP si un
tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes tendant à ce qu'une
mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée revient à juger du
caractère arbitraire du refus d’une telle mesure, lequel échappe à ce grief
s’il se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées
pour maintenir l’instruction dans un cadre proportionné aux fins de la
procédure (Cass., M. et crts, 9 novembre 1998, précité; R., 27 octobre
1997, précité; D., 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32, précité; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 101). En résumé, le rejet de conclusions
incidentes n’est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans
raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition (Cass., M. et crts,
9 novembre 1998, précité).
c) En l'occurrence, le premier juge a reconnu S.________
coupable du vol de deux bourses de sommelière et de billets de loterie
commis le 12 juin 2008 au restaurant D.________ à Renens. Pour ce vol, le
premier juge a rappelé que le gérant de l'établissement avait
formellement reconnu l'accusé comme étant l'auteur du vol lors des
débats et que même si celui-ci contestait les faits, une empreinte digitale
déposée sur le verre avec lequel il avait consommé ce jour-là avait
formellement permis de l'identifier.
L'autorité de première instance a également reconnu l'accusé
coupable du vol d'une bourse de sommelière à Genève, le 18 juin 2008, au
café R.. Concernant ce cas, elle a relevé que l'accusé avait été
identifié sur la base d'un frottis de la muqueuse jugale et que le gérant du
café, qui n'avait pas comparu à l'audience de jugement, n'avait, dans un
premier temps, pas reconnu l'auteur du vol parmi les photographies qui lui
avaient été présentées durant l'enquête et que c'était seulement lorsque
la police lui avait indiqué que celui-ci avait été identifié qu'il avait reconnu
S. sur photographie.
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Pour sa défense, S.________ a soutenu qu'il séjournait en
Allemagne au moment des faits et a attribué ces vols à un prénommé
W.________ qui, selon ses dires, lui ressemblerait et dont la photographie
figurait sur la planche photographique soumise au gérant du café
R.. Il a expliqué s'être légitimé auprès des autorités bâloises en
2003 sous cette identité et avoir fait la connaissance du dénommé
W. , lui-même ressortissant marocain, qui serait l'auteur de
nombreux vols, notamment dans la région lausannoise et que depuis lors,
celui-ci se légitimerait sous l'identité de S.________ qui se verrait dès lors
condamné à sa place, comme pour les deux vols susmentionnés.
Le premier juge a qualifié cette explication de laborieuse et
dénuée de toute crédibilité et a considéré, à supposer que le dénommé
W.________ existe et commette des délits, qu'il était surprenant de
constater qu'aucune procédure pénale n'était ouverte à son encontre, a
rappelé que c'était à la personne figurant sur la photographie prise par les
autorités zurichoises le 13 août 2006 que la muqueuse jugale prélevée par
les autorités genevoises avait été attribuée et que l'on y retrouvait toutes
les caractéristiques essentielles du visage de l'accusé, qu'il n'y avait
aucune place pour le moindre doute et que, du reste, l'accusé avait déjà
été condamné dans un passé récent pour un vol de bourse de sommelière
commis à Prilly le 21 novembre 2007 et qu'en outre, il avait été
formellement reconnu par le gérant du restaurant D.________ lors des
débats. En raison de ces explications, l'autorité de première instance a
considéré qu'il n'y avait pas lieu de donner suite aux réquisitions
présentées par la défense le 17 juillet 2009, renouvelées à l'audience, et
tendant notamment à ce qu'un nouveau prélèvement de la muqueuse
jugale soit effectué.
Les motifs avancés par le premier juge sont pertinents. Au
surplus, il ressort du casier judiciaire du recourant que celui-ci a été
condamné à Zurich en juin 2006, ce qui rend déjà plausible l'existence
d'un prélèvement opéré à Zurich à cette date. Le recourant, comme déjà
indiqué, a, en outre, déjà été condamné pour un vol d'une bourse de
sommelière commis à Prilly à la fin de l'année 2007 et, lorsque les deux
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vols qui lui sont reprochés ont été commis, l'intéressé venait de s'évader
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ce qui rend vraisemblable un
besoin de se procurer au plus vite des liquidités. De surcroît, le recourant
n'établit ni ne rend vraisemblable un départ immédiat pour l'Allemagne
après son évasion et il s'est, lors d'une précédente condamnation, légitimé
auprès des autorités concernées sous l'identité de W.. Enfin,
comme déjà mentionné, S. a été formellement reconnu par le
gérant du restaurant D.________ où il a commis un vol de bourses de
sommelière six jours plus tôt et où ses empreintes digitales ont été
retrouvées sur un verre dans lequel il avait consommé.
Au vu de ces éléments, l'on ne saurait reprocher au premier
juge de ne pas avoir donné suite à la réquisition tendant à un nouveau
prélèvement de la muqueuse jugale du recourant.
Partant, le recours est rejeté sur ce point.
3.a) Le recourant invoque ensuite une violation du principe in
dubio pro reo (art. 411 let. i CPP), considérant que faute de preuve et au
vu des explications floues données par le sergent V.________, le tribunal
n'aurait pas du retenir la version de celui-ci et ne pas retenir à son endroit
les infractions de lésions corporelles simples et de violence ou menace
contre les autorité et les fonctionnaires pour les faits survenus le 5 juin
b) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h
ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et
alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation
n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let.
h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet
pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant
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l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A.,
19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art.
411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation
arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait
n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le
juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être
tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
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particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées,
avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a;
Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des
doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass.,
27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19
juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N.,
30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994,
p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a
et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
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l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio
pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op.
cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
c) Dans le cas particulier, malgré les dénégations de l'accusé,
l'autorité de première instance a retenu que les faits s'étaient déroulés
comme le sergent V.________ l'avait expliqué, soit que l'accusé s'était
rendu coupable de lésions corporelles simples et de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, aux motifs, d'une part, que la
crédibilité de l'accusé condamné à douze reprises en l'espace de cinq ans,
était plus que sujette à caution, que, d'autre part, l'on voyait mal un
policier assermenté exagérer le déroulement des faits pour tenter,
notamment, de se couvrir vis-à-vis de sa hiérarchie et, enfin, qu'il était
possible, suivant la morphologie du poignet de la personne entravée que
celle-ci puisse se libérer.
Même si l'argumentation du premier juge est un peu
sommaire, si le fait que la morphologie du poignet de la personne
entravée permettrait à celle-ci de se libérer est sans pertinence pour le
déroulement des faits par la suite et si le sergent n'a produit aucune pièce
attestant des lésions subies et de l'incapacité de travail qui en a suivi,
cette argumentation ne saurait toutefois être considérée comme
arbitraire.
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Tout d'abord, on rappellera que l'évasion est établie et a été
admise par le recourant et qu'il est manifeste qu'un gendarme qui assiste,
dans les locaux du tribunal, à une tentative d'évasion réagisse et tente de
l'empêcher. En outre, pour avoir des chances de réussir, une tentative
d'évasion doit au minimum reposer sur un effet de surprise, voire sur une
mise hors d'état de résister de l'accompagnant. Sur ce point, la version du
gendarme, selon laquelle le recourant a violemment repoussé la porte de
la cellule au moment où le gendarme allait la refermer est plus plausible
que la version du recourant consistant à affirmer qu'il est soudainement
parti en courant dans les couloirs du tribunal. Ensuite de la fuite depuis les
cellules, qui n'a manifestement donné au mieux que quelques mètres
d'avance au fuyard, l'affirmation du sergent selon laquelle il a rattrapé le
recourant alors qu'il était en train de manipuler la porte verrouillée du
personnel du tribunal est plus solide que celle du recourant qui semble
sous-entendre qu'il s'est retrouvé seul devant cette porte. Enfin, seul un
coup reçu d'une certaine violence peut expliquer la raison pour laquelle le
sergent V.________ n'a pas poursuivi, ni même tenté de poursuivre, le
recourant à l'extérieur du bâtiment. Pour le surplus, on relèvera que la
plainte déposée par le sergent a été contresignée par le Commandant de
la gendarmerie.
Au vu de ces éléments, et en présence de deux versions
contradictoires, c'est avec raison que le tribunal a préféré la version du
sergent à celle du recourant. Partant, l'appréciation du premier juge,
certes sommaire, ne saurait être considérée comme arbitraire.
Le recours doit ainsi être rejeté également sur ce point.
4.En définitive, le recours est rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, sont mis à la charge de celui-ci (art.
450 al. 1 CPP). Cependant, le remboursement à l'Etat de l'indemnité
précitée sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée.
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13 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'000 fr. (deux
mille francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs ), sont mis à
la charge du recourant S..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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14 -
Du 15 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour S.),
M. V.,
M. B., restaurant D.,
-M. J., café R.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (né le [...]),
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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15 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :