TRIBUNAL CANTONAL 433 PE08.025679-YGR/LCT/JLA C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 8 novembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 47 CP, 123 CP et 134 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC contre le jugement rendu le 22 juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre A.________ et B.________. Cités à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), les intimés se présentent. Ils sont assistés de leur conseil, Me Claire Charton, avocate à Lausanne, qui plaide. Personne ne se présente pour le Ministère public. La Cour entre en délibération.
2 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 juin 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.________ et B.________ s’étaient rendus coupables de lésions corporelles simples (I), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., peine complémentaire à celle infligée par ordonnance de condamnation du 5 janvier 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois (sic) (II), a suspendu l’exécution de cette peine et imparti au prénommé un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (V), a suspendu l’exécution de cette peine et imparti au prénommé un délai d’épreuve de deux ans (VI), a mis à la charge de chacun des condamnés une participation aux frais de la cause arrêtée à 700 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV et VII), les a condamnés à une amende de 400 fr. chacun et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de quatre jours en cas de non paiement de l’amende (VIII), a dit qu’ils étaient les débiteurs solidaires de X.________ de la somme de 500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2008 à titre de réparation du tort moral, a donné acte à ce dernier de ses réserves civiles pour le surplus (IX) et lui a alloué la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pénaux, à la charge des condamnés solidairement entre eux (X). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.A., ressortissant kosovar né en 1986, a achevé sa scolarité en Suisse puis a fondé avec son père l’entreprise générale Z.. Son casier judiciaire est vierge. Il a toutefois fait l’objet d’une ordonnance de condamnation rendue le 24 septembre 2008 par le Juge
3 - d’instruction de l’arrondissement de La Côte qui lui a infligé une amende de 300 fr. pour voies de fait. B., ressortissant serbe né en 1985, marié et père d’une fillette, travaille comme carreleur pour le compte de l’entreprise Z.. Son casier judiciaire est vierge. En revanche, il a fait l’objet d’une ordonnance de condamnation rendue le 5 janvier 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois qui lui a infligé une peine de nonante jours-amende à 30 fr. l’unité pour lésions corporelles simples qualifiées. 2.Le 7 novembre 2008, à Morges, alors qu’ils assuraient le service de sécurité d’un bar, les deux accusés ont refusé l’accès à X.________ et Y., pour le motif que ceux-ci étaient ivres. Devant leur refus de quitter l’établissement, les coaccusés les ont raccompagnés à l’extérieur du bâtiment et ont administré des coups de poings au visage et un coup de pied à la tête de X.. Y.________ a pu esquiver les coups. X.________ a déposé plainte et pris des conclusions en tort moral. 3.Pour ces faits, les accusés ont été reconnus coupables par le tribunal de lésions corporelles simples. Le premier juge a estimé que les faits reprochés étaient graves et qu’ils dénotaient une absence complète de scrupules, tant la violence déployée ce soir-là était inutile, gratuite et déplacée. A décharge, il a néanmoins retenu que les coaccusés avaient agi dans le cadre de leur activité de garde de sécurité, qu’ils avaient finalement admis les faits, qu’ils avaient présenté des excuses sincères et des regrets, qu’ils travaillaient régulièrement et assumaient désormais des responsabilités familiales. Il leur a ainsi infligé une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis, assortie d’une amende à titre de sanction immédiate, et les a astreints au paiement d’une indemnité pour tort moral en faveur du plaignant.
4 - C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que A.________ et B.________ sont condamnés pour lésions corporelles simples et agression à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à respectivement 40 et 30 fr. l’unité, ainsi qu’au paiement d’une amende de 800 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution étant de vingt jours, et des frais de justice partagés par moitié entre eux. Dans ses déterminations du 24 août 2010, le plaignant X.________ a déclaré adhérer aux conclusions du recours. Entendus à l’audience de jugement du 8 novembre 2010, les intimés ont conclu pour leur part au rejet du recours. E n d r o i t : 1 .Le présent recours tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. ch. 7 ss). 2.Dans un premier moyen, le Ministère public invoque une violation de l’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), considérant que c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu l’infraction d’agression en concours avec celle de lésions corporelles simples.
5 - a) Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réalisés, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, de sorte qu’il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 118 IV 227 c. 5b ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 2.1.1). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 c. 1.1). Il y a concours imparfait lorsque la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 91 IV 211 c. 4). Ce dernier critère dit de l'absorption peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat. Le Tribunal fédéral reconnaît ainsi que s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause les lésions corporelles, l'infraction de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 c. 5b). En effet, les infractions de lésions corporelles
6 - saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 c. 2.1 et les références citées ; TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009, c. 2.1 ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 2.1). b) En l’espèce, se référant à la jurisprudence précitée, le tribunal a considéré que l’infraction de lésions corporelles simples retenue à l’encontre des coaccusés absorbait l’infraction d’agression, dès lors qu’elle réprimait déjà la mise en danger effective de la personne blessée. Comme le relève toutefois le Ministère public dans son recours, il y a néanmoins concours entre l’art. 134 CP et l’art. 123 CP lorsque, ensuite d’une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été blessée a été effectivement mise en danger. Or, tel est bien le cas de Y., qui accompagnait le plaignant X. au moment des faits et dont le jugement retient qu’il a pu esquiver les coups portés par les intimés. Dans ces circonstances, le recours est bien fondé sur ce point et le jugement doit être réformé en ce sens que les coaccusés sont aussi condamnés pour agression. 3.Dans un second moyen, le Ministère public soutient que la peine prononcée par le premier juge est arbitrairement clémente, en violation de l’art. 47 CP. a) Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est
7 - déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415 al. 3 CPP ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées ; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010, c. 5.1 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP). b) En l’occurrence, le Ministère public doit être suivi, même si dans une proportion modeste, déjà du seul fait du concours existant entre les infractions de lésions corporelles simples et d’agression. Pour le surplus, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des antécédents des coaccusés, lesquels avaient tous deux été condamnés précédemment pour infractions contre l’intégrité corporelle, et considère que les regrets exprimés en audience doivent être relativisés, dans la mesure où les accusés ont persisté à nier les faits en rejetant la faute sur le plaignant pendant toute la durée de l’instruction. Il s’oppose enfin à une réduction de la culpabilité pour le motif que les intimés ont agi dans le cadre de leur activité d’agents de sécurité, les coups ayant été portés sans aucune nécessité d’ordre sécuritaire.
8 - Avec le Ministère public, il peut être fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des récidives spéciales de chacun des accusés. En effet, A.________ avait été condamné à une amende pour voies de fait quelques semaines seulement avant la présente affaire. Quant à B.________, il n’avait, il est vrai, pas encore été condamné au moment des faits, mais faisait l’objet d’une enquête qui a abouti à une peine de nonante jours-amende pour lésions corporelles simples qualifiées. Ces récidives spéciales constituent une circonstance aggravante. En outre, il peut être reproché au premier juge, comme le soutient le recourant, d’avoir généreusement retenu que les deux accusés avaient admis les faits, lors même que jusqu’à l’audience du tribunal, tel n’était pas le cas. Il s’ensuit qu’une peine de 60 jours-amende doit être prononcée à l’encontre de chacun des coaccusés, le montant de l’amende demeurant pour sa part inchangé. Pour le surplus, ni la quotité du montant des jours-amende, ni l’octroi du sursis n’étant mis en cause, pas plus que la condamnation au paiement d’une indemnité pour tort moral, le jugement doit être confirmé sur ces différents points. 4.Le Ministère public conclut enfin à ce que la totalité des frais de première instance soit supportée par les intimés. Vu l’issue du recours, il sied de faire droit aux conclusions du recours sur ce dernier point et de mettre l’intégralité des frais de justice à la charge des deux coaccusés, à raison d’une moitié chacun. 5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
9 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, IV, V et VII de son dispositif en ce sens que le tribunal : I. Constate que A.________ et B.________ se sont rendus coupables de lésions corporelles simples et d’agression. II. Condamne A.________ à une peine de 60 (soixante) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs). IV. Met à sa charge la moitié des frais de la cause. V. Condamne B.________ à une peine de 60 (soixante) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance de condamnation du 5 janvier 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois. VII. Met à sa charge la moitié des frais de la cause. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
10 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 9 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Claire Charton, avocate (pour B.________ et A.), -Me Bertrand Demierre, avocat (pour X.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (B.________ : 26.02.1985, A.________ : 01.12.1986), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :