603 TRIBUNAL CANTONAL 433 AP09.021666-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 9 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffier :MmeMatile
Art. 36 al. 3 CP, 27 LEP et 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le prononcé rendu le 24 septembre 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 24 septembre 2009, le Juge d’application des peines a converti l’amende impayée de 500 fr. infligée à E.________ le 25 janvier 2008 par la Préfecture de l’Ouest lausannois en cinq jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que l’intéressé supporterait les frais de la cause, par 150 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par prononcé du 25 janvier 2008, E.________ a été condamné pour infraction simple à la LCR (dépassement de la vitesse autorisée sur l’autoroute) à une amende de 500 fr. par le Préfet de l’Ouest lausannois. La peine privative de liberté de substitution prévue en cas de non- paiement de l’amende était de cinq jours. E.________ ne s’est pas acquitté de l’amende due. Invité, par le Juge d’application des peines, à justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s’était détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l’amende, E.________ a expliqué avoir été victime d’un accident à fin 2008, événement qui a conduit à une opération puis à son licenciement. Dans son courrier, l’intéressé expose être aujourd’hui dépendant de l’aide sociale de la ville de Sion. 2.En droit, le Juge d’application des peines a estimé qu'E.________ n’avait fait valoir aucun moyen libératoire allant dans le sens d’une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis sa condamnation. Cela étant, le magistrat de première instance a considéré le défaut de paiement comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de poursuite, il a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de substitution.
3 - C.En temps utile, E.________ a recouru contre le prononcé précité. Il expose être en incapacité de travail à 100 % et bénéficier de l’aide sociale. Il souhaite s’acquitter de l’amende due en plusieurs mensualités. E n d r o i t : 1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 2.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 3.Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
4 - lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). En l’espèce, E.________ expose avoir été victime, en décembre 2008, d’un accident qui a entraîné une incapacité totale de travail, et vivre désormais grâce à l’aide sociale, ce qui l’empêcherait de s’acquitter de l’amende due. S’il ne fait aucun doute que le recourant se trouve dans une situation financière difficile et qu'une poursuite dirigée contre lui ne pourrait être exécutée, la lecture de l’extrait des poursuites versé au dossier démontre cependant que l’intéressé faisait déjà l'objet de nombreuses poursuites en 2006 et 2007, pour un montant de plus de 10'000 fr. pour chacune de ces deux années, quarante-trois actes de défaut de biens, pour un montant total de 47'290 fr. ayant été délivrés à son encontre au cours des cinq ans écoulés. La situation économique d’E.________ est très mauvaise depuis longtemps et l'on ne saurait, en ce qui le concerne, parler d'une détérioration de sa situation financière au sens l’art. 36 al. 3 CP. Peu importe à cet égard que le recourant soit actuellement en incapacité de travail, le contexte financier dans lequel vit E.________ n’ayant de toute façon guère évolué depuis le moment de la fixation des amendes. Partant, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a converti l’amende impayée en peine privative de liberté dans le cas particulier. On précisera en dernier lieu que le recourant a toujours la possibilité de s'acquitter de l'amende due pour éviter l'exécution de la peine de cinq jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823). 4.En définitive, le recours d’E.________, mal fondé, doit être rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l’art. 485v CPP.
5 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485 t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 15 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR), -Préfecture de l’Ouest lausannois ([...] – ER/cam) -Service de la population ([...]), -M. le Juge d'application des peines -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :