605 TRIBUNAL CANTONAL 430 AP09.024011-SPG/LCJ L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 14 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter
Art. 485p CPP; 38, 39 LEP Vu le jugement du 5 octobre 2009, par lequel le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement U.________ de l'exécution de la peine de quatre mois de privation de liberté prononcée le 5 juin 2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, au jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 6 octobre 2009 (I), a fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III),
2 - vu le recours déposé le 13 octobre 2009 contre ce jugement par U.________, concluant implicitement, au titre de mesures provisionnelles, qu'il soit sursis à son expulsion prévue le 14 octobre 2009, respectivement que celle-ci soit annulée, son autorisation de séjour en Suisse étant rétablie, d'une part, et à ce que l'effet suspensif soit accordé contre la décision du Juge d'application des peines lui octroyant la libération conditionnelle, d'autre part, vu les pièces du dossier; attendu que la décision attaquée, rendue par le Juge d'application des peines, peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation pénale conformément à l'art. 38 de la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (ci-après : LEP; RSV 340.01), qu'aux termes de l'art. 485p du Code de procédure pénale (RSV 312.01), applicable par renvoi de l'art. 39 LEP, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le Président de la Cour de cassation pénale; attendu, en l’espèce, qu'on peut tout d'abord douter que la Cour de cassation soit saisie d'un véritable recours au fond, qu'en tout état de cause, la requête d’effet suspensif, en tant qu'elle concerne l'application des peines, tend à la poursuite de l'exécution de la peine privative de liberté, soit au maintien de la détention du requérant, ce afin qu'il soit sursis, respectivement renoncé à son refoulement du territoire suisse jusqu'au terme de la peine, que le requérant oublie cependant que la décision litigieuse a été rendue d'office, en application de l'art. 86 al. 2 CP, dès lors qu'il avait subi les deux tiers de sa peine à la date du 6 octobre 2009,
3 - que le condamné ne dispose donc pas de la procédure, dont il n'est, en d'autres termes, pas le maître, qu'il ne saurait ainsi renoncer de son propre chef à sa libération conditionnelle, même pour échapper à une expulsion pendente lite, qu'il n'y a donc pas lieu à suspendre l'exécution de la décision attaquée, qu'en définitive, la requête d'effet suspensif doit être rejetée; attendu, au surplus, que le requérant dit demander la "révision" de la décision du Service de la population du 9 novembre 2007, confirmée par arrêt du 21 août 2008 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse, que ces rapports de droit relèvent de la législation sur les étrangers, en particulier de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, respectivement de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, ainsi que de la législation cantonale sur le même objet, qu'ils ne ressortissent ainsi pas à la compétence ratione materiae de l'autorité de céans, qu'ils échappent, partant, à sa cognition; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La requête d'effet suspensif est rejetée. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. OEP/PPL/10498/AL), -Service de la population, secteur étrangers (9.11.2971), -Mme le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
5 - Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions. Le greffier :