604 TRIBUNAL CANTONAL 43 PE08.007404-CMI/EMM/JCU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 3 février 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Favrod et M. Pellet Greffier :M. Ritter
Art. 273 al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 20 décembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 décembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait d'opposition à l'ordonnance de condamnation rendue le 17 septembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ (I), a dit que la condamnation du 17 septembre 2009 était définitive et exécutoire (II) et a mis à la charge de L.________ les frais de la cause, par 3'400 fr. (III). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.L'action pénale a été ouverte sur plainte pour injure et menaces [...], voisine de l'accusé L.. Elle porte sur des faits survenus le matin et le soir du 4 avril 2008. Le 7 avril 2009, l'avocate de L. a demandé à être désignée comme défenseur d'office, requête que le Président du Tribunal d'arrondissement a rejetée le 9 avril suivant. Le 14 septembre 2009, elle a informé le juge d'instruction qu'elle n'était pas le conseil de L.. Par ordonnance de condamnation du 17 septembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné L., pour injure et menaces, à la peine de dix jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour amende étant fixée à 30 fr. (I) et a mis à sa charge les frais, par 1'600 fr. (II). L.________, agissant seul, a formé opposition à cette ordonnance le 29 septembre 2009. Le 27 octobre suivant, il a requis du Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne la désignation d'un conseil d'office. Cette assistance lui a été accordée le 25 novembre 2009.
3 - Le 25 mai 2010, dans le délai de l'art. 320 CPP, l'accusé a, par son conseil, requis l'assignation de deux témoins, dont l'audition était aussi demandée par la plaignante. Ceux-ci ne pouvant pas comparaître à l'audience initialement fixée au 8 juillet 2010, les débats ont été reportés à la requête de L., agissant toujours par son avocat. La plaignante, procédant aussi par son mandataire, a également demandé ce renvoi. 2.En droit, le premier juge, en se référant à ce qui était protocolé au procès-verbal d'audience, a considéré que l'opposition avait été retirée, ce dont il y avait lieu de prendre acte. C.En temps utile, L. a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant implicitement à l'annulation du jugement, respectivement à sa réforme en ce sens que le retrait de l'opposition dirigée contre l'ordonnance de condamnation rendue le 17 septembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne est invalide, que l'opposition est maintenue et qu'il est entré en matière en ce sens que le recourant est libéré des fins de l'action pénale. E n d r o i t : 1.Conformément à l'art. 453 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur de la novelle sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit, soit du Code de procédure pénale cantonal du 12 septembre 1967 (CPP VD, ci-après : CPP), abrogé au 31 décembre 2010 par l'entrée en vigueur de la loi fédérale (art. 34 de la loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01).
4 - 2.Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., 2008, n. 3 ad art. 410 CPP; JT 1982 III 62). En l'espèce, il ressort des moyens invoqués que le recourant, agissant sous sa propre plume, conteste la validité du retrait d'opposition entériné par la décision entreprise. Il se prévaut implicitement d'un vice du consentement. 3.Aux termes de l'art. 410 CPP, un recours en nullité ou en réforme est ouvert à la Cour de cassation contre les jugements principaux rendus en contradictoire, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (al. 1). Constitue un jugement principal toute décision par laquelle une autorité judiciaire de première instance, saisie d'une action pénale, statue définitivement en ce qui la concerne sur le sort de cette action (al. 2). 4.Seul est litigieux en l'espèce le retrait de l'opposition entériné par le tribunal – soit l'unique objet du jugement entrepris -, à l'exclusion du sort de l'action pénale. Les motifs déduits par le recourant de la stratégie de son défenseur d'office et de prétendues lacunes de l'ordonnance de condamnation sont ainsi irrecevables. Conformément à l'art. 273 al. 1 CPP, l'opposition peut être retirée jusqu'à la clôture des débats devant le tribunal de police; l'ordonnance de condamnation devient alors définitive et exécutoire. Il est constant que le recourant a retiré son opposition à l'audience, comme l'indique le procès-verbal. Cela étant, il conteste la validité de ce retrait en alléguant avoir paniqué et avoir agi sous l'empire de pressions, notamment lorsque le président l'a avisé de ce qu'il pourrait demander une expertise psychiatrique (cf. notamment mémoire, pp. 5 et 11).
5 - 5.La question est dès lors de savoir si ledit retrait est entaché d'un vice du consentement. Le vice du consentement peut avoir pour origine l'erreur essentielle, le dol ou la crainte fondée. La théorie générale des vices du consentement au sens des art. 23 et suivants du Code des obligations n'est pas applicable aux procédés relevant du droit pénal (cf., s'agissant d'un retrait de plainte, CCASS, 4 novembre 2009, n° 474; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 2.1 ad art. 33 al. 2 CP, p. 134). A supposer que ces principes généraux doivent être appliqués par analogie également au retrait d'une opposition en droit de procédure cantonal, le résultat serait identique. 6.Au préalable, il doit être déterminé si le moyen déduit du vice du consentement peut être soulevé lorsque la partie est assistée, comme l'était le recourant lors de l'audience du 20 décembre 2010. Le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à sa partie adverse (CEDH, arrêt Yvon c. France, du 24 avril 2003, par. 31). Au pénal, l'égalité des armes suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le Ministère public soutenant l'accusation, mais entre l'accusé et la partie civile (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich 2000, n. 834, p. 191; cf. aussi Schmid, Strafprozessrecht, Zurich 2004, n. 236, p. 79). Ce principe a été respecté en l'espèce, dès lors que L.________ a été pourvu d'un conseil d'office le 25 novembre 2009 et que la plaignante n'a été assistée d'un avocat, certes de choix, que dès le 14 juin
6 - faisant valoir que sa responsabilité pourrait être restreinte au sens de l'art. 19 CP. Au vu du principe de la bonne foi, il ne saurait donc plaider la thèse opposée en procédure de recours. 8.A ceci s'ajoute que la brièveté même de l'audience exclut toute pression à l'égard du recourant. En effet, selon le procès-verbal, l'audience a débuté à 9 h 10, puis a été suspendue durant cinq minutes à 9 h 20 après que le recourant a proposé de verser 300 fr. moyennant un retrait de plainte. La conciliation n'ayant pas abouti, le recourant a alors retiré son opposition et l'audience a été levée à 9 h 35 après la notification, séance tenante, de la décision prenant acte dudit retrait. 9.Quant au moyen tiré du report de l'audition de deux témoins, il suffit de rappeler que leur assignation a été requise par les deux parties. Les deux témoins ont produit copies de leurs billets d'avion attestant de leur présence à l'étranger en juillet 2010. Le recourant, par son conseil, a alors même demandé leur audition anticipée ou, à défaut, le renvoi de l'audience. Il ne saurait en conséquence tirer argument du report d'une audience qu'il a lui-même demandé. Ainsi, le retrait de l'opposition à l'audience du 20 décembre 2010 n'est entaché d'aucun vice du consentement. 10.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 7 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
8 - -M. L.________, -Me Bertrand Demierre, avocat (pour [...]), -Me Rafael Corte, avocat-stagiaire (pour son information), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :