604 TRIBUNAL CANTONAL 429 PE02.039403-ALA/VFV/FKN C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 9 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :MmeMoret
Art. 411 let. g, h et i; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le jugement rendu le 10 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu'O.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois (II) et a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté de dix-huit mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L'accusé O.________ est né en 1959, a été élevé à Zurich où il a effectué des études supérieures et a obtenu, en 1983, un diplôme d'ingénieur civil à l'EPFZ. Il est ensuite resté deux ans dans le milieu académique comme assistant et a lors de cette période, en 1985 fait la connaissance d'une femme, qui est devenue son amie intime. Leur relation a duré jusqu'en 1991; au cours du processus de séparation, qui a duré environ six mois, il y a eu quelques tensions et lors d'une dispute l'accusé avait fini par donner une claque à son amie; nonobstant, les ex-concubins sont restée en bons termes et selon son ancienne amie, l'accusé avait une sexualité tout à fait dans la norme. Actuellement l'accusé vit seul et son casier judiciaire est vierge. 2.La plaignante F., née en 1964, est issue d'une famille nombreuse de modestes paysans portugais. Elle a quitté l'école à l'âge de 14 ans pour aller travailler comme domestique à Porto où elle a rencontré un homme de cinq ans son aîné avec lequel elle a noué une relation intime. A 18 ans, elle a donné naissance à un fils, V., né le 11 juin
3 - 1982, qu'elle a élevé seule les premiers temps. Par la suite, ses parents lui ont proposé de le garder pendant qu'elle émigrerait en Suisse où elle avait déjà des proches. C'est ainsi qu'en 1983 elle a quitté le Portugal pour venir travailler en Suisse, d'abord au noir, puis comme travailleuse saisonnière dans une entreprise agricole de [...] où elle a fait la connaissance de Y., son chef, qu'elle a épousé en 1986, ce qui lui a permis de faire venir son fils, V. en janvier 1987 et de l'élever désormais elle- même, d'autant plus qu'elle avait arrêté de travailler. En 1994, le couple s'est séparé à l'initiative de F.________, qui avait de la peine à supporter les aspects possessifs et contrôlants de son mari. Celui-ci admet qu'il avait fait deux infarctus et qu'il était devenu plus difficile de caractère, sans compter la différence d'âge qui avait commencé à devenir pensante. De 1995 à 1997, la plaignante a eu une relation intime avec un homme d'origine italienne qu'elle a quitté, celui-ci n'ayant jamais osé dire à ses parents que sa compagne avait déjà un enfant. 3.En septembre 1997, l'accusé, qui venait de rentrer d'Extrême- Orient, et la plaignante, qui venait de rompre avec son ami italien, étaient tous deux au chômage et célibataires. A une date indéterminée, à la sortie d'un parking, ils ont failli avoir un accrochage et l'accusé a relevé le numéro de plaques de la plaignante. Ayant obtenu son adresse, il lui a écrit une carte et lui a proposé une rencontre qui a assez rapidement débouché sur une relation plus suivie. Durant les fêtes, l'accusé a invité la plaignante à passer quelques jours dans son chalet de [...]. Elle a accepté, mais à condition de pouvoir emmener aussi son fils, sa sœur et l'ami de celle-ci; elle était en effet un peu inquiète en raison d'un incident survenu quelques jours auparavant lorsqu'elle avait invité l'accusé chez elle pour le réveillon de Noël et au cours duquel celui-ci lui avait fait une scène parce qu'elle s'était resservi au cours du dîner un morceau de viande qu'il trouvait trop gros. Le soir en question, la plaignante et l'accusé ont entretenu pour la première fois des relations sexuelles sans protection, l'accusé avait dit ne pas vouloir utiliser de préservatif et la plaignante pensait ne plus pouvoir avoir d'enfant.
4 - Entre Noël et Nouvel an, les nouveaux amants ont entretenu à [...] de nouveaux rapports intimes non protégés et c'est ainsi que la plaignante s'est retrouvée enceinte quasiment du premier coup. Pour autant, le séjour valaisan n'a pas été totalement idyllique, l'accusé refaisant une scène à la plaignante pour un motif futile; celui-ci lui a en effet reproché de ne pas avoir rangé correctement des linges dans la salle de bains. Cette scène a été rapportée par V.________ durant l'enquête. Ce genre de disputes s'est reproduit deux ou trois fois durant la semaine à [...] et le fils de la plaignante a qualifié l'accusé de colérique et faisant des crises disproportionnées. La sœur de la plaignante a, pour sa part, rapporté que l'accusé avait au cours d'une soirée fait une scène où il était entré dans une grande colère et avait claqué des portes. Elle n'a pas su exactement pourquoi l'accusé s'était fâché et a ajouté devant la police de sûreté que celui-ci changeait d'humeur sans que l'on sache vraiment pourquoi. Dès le mois de février 1998, F.________ a fait part à l'accusé de sa grossesse et ce dernier a évoqué un avortement, mais elle a refusé. Il lui a alors proposé le mariage, mais elle a dû avouer qu'elle était à ce moment-là toujours mariée à Y.________ qui refusait pour l'heure un divorce. Finalement, les parties ont décidé de faire plus ou moins ménage commun en attendant que la plaignante soit divorcée et qu'elle ait pu résilier son bail à [...]. 4.Au cours des mois qui ont suivi, la plaignante a adressé à l'accusé maintes lettres d'amour et, dans l'une d'elles, datée d'avril 1998, elle a fait état de certaines difficultés. De fait, la plaignante a affirmé avoir été, dès le printemps 1998, confrontée à des difficultés relationnelles suscitées par la maniaquerie de l'accusé. Elle s'est plainte aussi de certaines exigences de l'accusé en matière sexuelle. V.________ a affirmé avoir constaté à plusieurs occasions au cours du premier semestre 1998 des hématomes à l'extrémité proximale des bras de sa mère, symétriques, faisant penser à des traces de pression de doigts. Le garçon a aussi attesté des maniaqueries de l'accusé, a assisté à des disputes au téléphone et a entendu sa mère se plaindre d'avoir été frappée. Le fils de
5 - la plaignante n'a pas été le seul à constater des hématomes sur les bras de sa mère, le Docteur [...], que celle-ci avait consulté le 24 juin 1998, a également constaté la présence d'hématomes des deux côtés sur les épaules, ainsi que de petits hématomes sur la cuisse et le sein gauche. B.T., la sœur cadette de la plaignante, a aussi rapporté des événements confirmant les reproches de son aînée à l'égard d'O.. Elle s'est notamment souvenue qu'à une reprise la plaignante l'avait appelée à deux heures du matin en pleurs en lui demandant de venir car l'accusé hurlait après elle; elle a aussi entendu O.________ crier qu'il "allait remettre les idées en place" à sa sœur. L'accusé conteste quant à lui toute violence envers F., admettant seulement l'avoir une fois tenue par des poignets. F. est allée, durant cette période, jusqu'à trouver une sœur de l'accusé pour savoir comment "fonctionnait son frère". Celle-ci lui a expliqué que l'accusé pouvait être un peu "soupe-au-lait" soit impulsif, voire un peu agressif, mais qu'à son avis il n'était ni violent, ni dangereux. Pour ne pas arranger les choses, l'accusé, à cette époque, entretenait de la correspondance érotique avec de jeunes femmes que la plaignante a découverte, sans parler d'envois de catalogues pour des vidéos pornographiques. 5.C'est dans ce contexte qu'une rupture est survenue entre les parties le 6 juillet 1998 à la suite d'une nouvelle dispute. Selon la plaignante, celle-ci aurait voulu, le soir en question, quitter la maison de l'accusé, mais étant incapable de conduire, au vu de son état d'épuisement tant physique que nerveux, ce serait l'accusé qui aurait fini par l'amener à l'hôpital d'Yverdon où elle a séjourné jusqu'au 8 juillet 1998 en service obstétrique. A sa sortie de l'hôpital, elle s'est rendue chez son frère puis chez une amie, un séjour au Foyer Malley-Prairie n'ayant pas été possible au vu de l'âge de son fils. L'accusé, quant à lui, a donné une toute autre description de la rupture du 6 juillet 1998. Mais, en réalité, c'est le fils de la plaignante, V.________, qui a pu exposer de manière détaillée ce qui s'était passé le
6 - soir du 6 juillet 1998. Selon lui, c'est effectivement l'accusé qui souhaitait que sa mère et lui s'en aillent durant deux semaines et offrait même de leur payer le billet d'avion jusqu'au Portugal; la plaignante a refusé et une dispute a éclaté et s'est poursuivie dans la chambre à coucher. Au milieu de la nuit, une nouvelle dispute a éclaté et F.________ a demandé à son fils d'appeler une ambulance, ce que l'accusé l'a empêché de faire notamment en arrachant les fils du téléphone. Finalement la plaignante a pris son véhicule en compagnie de son fils, mais, n'étant pas en état de conduire, s'est arrêtée quelques mètres plus loin. L'accusé l'a alors emmenée à l'hôpital; pendant que la plaignante était prise en charge par le personnel, l'accusé a tenté de minimiser la situation auprès de V., faisant valoir qu'il n'y avait rien de grave, qu'il n'était pas méchant et que des disputes étaient normales dans un couple. Trois mois plus tard, la plaignante a déposé plainte. 6.Après son hospitalisation, la plaignante n'a pas repris la vie commune avec l'accusé et lui a clairement signifié qu'elle n'envisageait pas son avenir avec lui. Malgré cela, O. a assisté à la naissance de sa fille A.T., le [...]. Déjà avant la naissance d'A.T., les parties avaient consulté avocats et l'accusé avait annoncé son intention de faire vérifier sa paternité. Un test ADN avait été effectué et avait confirmé qu'il était bien le père. Il a ensuite reconnu sa fille. 7.Dès le 12 octobre 1998, F.________ a saisi la Justice de paix des cercles de Morges et de Villars-sous-Yens pour demander des mesures de protection de l'enfant dans ses relations personnelles avec l'accusé. Le 25 mars 1999, la justice de paix a ordonné une enquête du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) et instauré un droit de visite sous la surveillance d'un tiers garant en faveur d'O.________. Après le dépôt du rapport du SPJ, le droit de visite a été élargi.
7 - Au cours des semaines qui ont suivi, une bataille devant les instances judiciaires, y compris la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, a opposé les parties au sujet de ce droit de visite, dont la plaignante refusait l'extension tout en persistant à vouloir choisir elle- même le tiers garant. Simultanément, le Tribunal de district de Morges a été saisi d'une action en fixation de contribution d'entretien à l'encontre de l'accusé et celui-ci, de son côté, a lui aussi saisi le 21 décembre 1999 l'autorité tutélaire d'une requête tendant à la limitation de l'autorité parentale de la plaignante sur sa fille. C'est dans ce contexte qu'une expertise a été confiée en janvier 2000 par le Juge de paix des cercles de Morges et de Villars-sous-Yens au Secteur psychiatrique ouest. En mars de cette même année, F.________ a fait la connaissance d'J.________ qu'elle a épousé dans le courant du mois de juin
8.Les experts du Secteur psychiatrique ouest, les Doctoresses Q.________ et [...] ont déposé leur rapport le 15 septembre 2000. Elles ont souligné que la plaignante partait d'une certitude absolue que l'accusé était atteint d'une grave pathologie psychiatrique, qui serait même d'origine génétique, ont été frappées par le besoin de la plaignante de garder le contrôle de la relation, besoin cachant probablement d'importantes angoisses difficiles à élaborer et ont néanmoins considéré qu'elle était très adéquate avec sa fille et que celle-ci présentait un développement harmonieux avec une bonne sociabilisation. Pour ce qui est de l'accusé, elles l'ont, en substance, décrit comme un homme peu sûr de lui et fragile, mais ne présentant aucun trouble de la pensée pouvant expliquer des comportements agressifs impulsifs et ont considéré que sa fragilité ne mettait pas en péril sa relation avec sa fille; elles ont également ajouté qu'alors que la plaignante présentait un important besoin de contrôle de l'autre, l'accusé avait un besoin de contrôle de lui- même, de l'idée que l'on se faisait de lui et un important besoin de reconnaissance de la part d'autrui. Dans leur discussion, les experts ont considéré que jusqu'alors la fille des parties avait pu être épargnée par le conflit parental et ont estimé qu'il fallait donc réfléchir autour de la
8 - relation compliquée entre les parents, dépourvue d'estime mutuelle plutôt qu'autour d'une problématique individuelle psychiatrique mettant l'enfant en danger. En conclusion, les experts ont préconisé une prolongation progressive des visites d'A.T.________ chez son père, sans rupture trop brutale dans le contact mère-fille et l'instauration d'un droit de visite usuel, commençant par les week-ends complets, puis par des séjours d'une semaine au bout de six mois, ainsi que le maintien d'une présence tierce, par exemple une curatelle éducative. 9.Après de nombreuses péripéties judiciaires, une convention a été passée entre les parties et un droit de visite normal de l'accusé et une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC ont été instaurés. 10.Au cours des mois suivants, l'accusé a pu exercer normalement son droit de visite et les parties ont communiqué entre elles à son sujet au moyen d'un cahier appelé "journal d'A.T." où chacune pouvait faire part de ses observations ou de ses recommandations. Le ton de ces recommandations est resté en général courtois même si l'on a relevé à l'occasion des remarques un peu plus acides. Néanmoins, les relations entre les parties ne se sont pas trouvées particulièrement envenimées. Durant les vacances d'été 2002, l'accusé est allé en Grèce avec sa fille. Au retour de ce séjour, la plaignante a constaté que l'enfant s'était blessé aux deux genoux et avait un bleu entre l'œil droit et le nez et a protesté puisque l'accusé avait noté dans le fameux cahier qu'il n'y avait rien à signaler. Ella a aussi demandé à l'accusé de ne plus mettre de couches à l'enfant pour la nuit. 11.A partir d'août 2002, F. a inscrit sa fille au Centre P.________ à [...]. Rapidement, les éducatrices et enseignantes ont constaté chez A.T.________ des comportements masturbatoires compulsifs, notamment avec des instruments de musique, sur le mobilier ou avec ses propres mains, mais n'en ont pas parlé directement à la mère. Celle-ci avait également constaté les comportements masturbatoires de sa fille
9 - dès le début de l'été 2002 mais ne s'en était pas inquiétée dans un premier temps; par la suite, elle a toutefois été interpellée par les propos que lui tenait sa fille ainsi que par l'apparition d'une énurésie secondaire nocturne. Elle a alors contacté à la fin de l'été 2002 un assistant social du SPJ qui l'a encouragée à faire suivre sa fille par un pédopsychiatre. Le 5 novembre 2002, la plaignante s'est rendue seule au cabinet de la pédopsychiatre M.. Elle a exposé au médecin que sa fille présentait une énurésie depuis le printemps 2002 et particulièrement après les visites chez son père; en outre, elle a fait état des comportements masturbatoires de sa fille depuis l'été 2002 avec une aggravation de cette manie depuis son retour de vacances en été 2002; enfin, elle a mentionné les propos de sa fille selon lesquels son papa touchait son pipi avec son pipi et lui faisait pipi dessus. La plaignante est revenue le 11 novembre 2002 avec sa fille au cabinet de M.. Lors de cette séance, alors que l'entretien portait sur le problème masturbatoire, A.T.________ a spontanément déclaré que "papa touche mon pipi avec son pipi". 12.Avant même cette consultation, le 7 novembre 2002, la directrice du Centre P.________ a observé qu'A.T., pendant la sieste, s'était mise à califourchon sur une autre petite fille et avait mimé l'acte sexuel en lui demandant "est-ce que ton papa aussi te fait pipi sur le ventre". L'autre fille a répondu "non, mon papa fait pipi à la toilette". Quelques jours plus tard, A.T. a par ailleurs déclaré à une éducatrice que son papa lui mettait son zizi là et là en désignant en entrejambes et son derrière. Elle a, à la demande de l'éducatrice, précisé que c'était son papa O.________ et non papa J.. En date du 3 décembre 2002, la plaignante a fait examiner sa fille par une spécialiste de gynécologie enfantine; cet examen n'a pas révélé de lésions au niveau des parties génitales. Le jour même de cet examen, A.T. a expliqué aux autres enfants de l'école qu'elle était
10 - allée à l'hôpital pour voir si elle n'avait pas de maladie, car son papa avait fait de grosses bêtises avec elle, précisant, sans qu'on le lui demande, que son papa lui avait fait pipi dessus, qu'ils avaient mélangé leur pipis et qu'il était méchant. 13.Le 6 décembre 2002, A.T., lors de son audition par la police de sûreté, a déclaré que, parfois, son papa O. grattait son pipi avec le sien et qu'elle fallait le mettre en prison selon sa maman; elle a précisé qu'elle avait déjà tout raconté à M.. En effet, le 18 novembre 2002, la pédopsychiatre s'était entretenue seule avec la fillette qui lui avait dit, en réponse à la question de savoir pourquoi elle était là, que c'était parce que son papa lui faisait pipi dessus et qu'il était tout nu lorsqu'il le faisait. 14.Le 5 décembre 2002, F. a formellement déposé plainte contre l'accusé et, sur le plan civil, elle a déposé, le 14 novembre 2002, une requête en modification du droit de visite du père. Le 4 décembre 2002, lors d'une audience devant le juge de paix du cercle de Morges, les parties et de nombreux témoins ont été entendus. D'emblée, la plaignante a retiré sa conclusion principale tendant à une interruption pure et simple du droit de visite de l'accusé, lui préférant un droit de visite dans un Point rencontre. De son côté, l'accusé a estimé que la mesure du Point rencontre était disproportionnée et a proposé un droit de visite en présence d'un tiers. En plaidoirie, son conseil a admis que l'enfant avait manifestement subi des atteintes sans qu'il soit possible de savoir qui avait fait quoi et a suggéré un placement de l'enfant pour qu'elle soit extraite de son contexte aux fins d'une évaluation la plus objective possible. Le 11 décembre 2002, le juge a rendu une ordonnance de mesures provisoires ordonnant une expertise de l'enfant et de tout son entourage par les soins du SUPEA qui a été invité à se prononcer sans tarder sur l'opportunité du placement de l'enfant dans un lieu neutre durant l'expertise. En outre, un droit de visite de l'accusé sur sa fille lui a été accordé en présence d'un tiers.
11 - Lors de son audition par la police le 13 décembre 2002, l'accusé a contesté avoir commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille et l'avoir frappée. Il a également contesté avoir frappé la plaignante ou lui avoir imposé des pratiques sexuelles particulières. Il a précisé n'avoir jamais visionné de films pornographiques lorsque sa fille était chez lui ni avoir remarqué des comportements masturbatoires. Il a répété qu'il n'y était pour rien et a évoqué les hypothèses que sa fille fût manipulée ou qu'elle fût victime de quelqu'un d'autre. Le 17 décembre 2002, il a déposé plainte contre inconnu pour atteinte à l'intégrité sexuelle de sa fille et contre F.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, cas échéant, pour complicité de ces infractions. Dans cette plainte, il a expressément évoqué le soupçon d'aliénation parentale qu'il nourrissait à l'égard de la plaignante. 15.Le 30 mai 2003, les Doctoresses Q.________ et X.________ ont rendu leur rapport d'expertise dans lequel elles se sont tout d'abord référées à l'expertise rendue en 2000. Dans leur discussion, les expertes ont décrit la situation d'A.T.________ comme dramatique et très complexe et ont considéré comme probable le fait qu'A.T.________ avait effectivement subi un abus sexuel sans que l'on puisse en déterminer la nature ni l'auteur. Leurs observations de la fillette et de son père les ont conduites plutôt à penser que celui-ci n'était pas l'auteur, mais les expertes ont déclaré ne pas pouvoir négliger les déclaration de la fille même s'il est connu qu'après autant d'auditions et de contacts, il soit impossible de déterminer la crédibilité de ses dires qui sont forcément influencés par les réactions des personnes auxquelles elle avait déjà parlé. En outre, les expertes se sont dites inquiètes de la relation d'A.T.________ et de son demi-frère V.________ relation qui pourrait être trop proche et peut-être érotisée. En revanche, rien de particulier n'a été observé dans le comportement d'J.. Les expertes se sont également penchées sur l'hypothèse de déclarations de l'enfant induites par la mère. Sur ce point, elles ont considéré que la plaignante exprimait depuis sa séparation avec l'accusé, antérieure à la naissance d'A.T., de grandes inquiétudes quant à la
12 - sécurité de celle-ci lorsqu'elle était avec son père et que ses inquiétudes auraient pu induire des déclarations et des comportements chez l'enfant. Pour autant, elles n'ont nullement exclu qu'A.T.________ eut été abusée ou le soit encore, qualifiant même cette hypothèse comme probable, sans qu'il leur soit possible de déterminer la personne de l'auteur avec certitude, ni même avec un fort degré de probabilité. Si elles n'ont décelé chez aucune personne de l'entourage d'A.T.________ de signes évoquant la propension à l'abus sexuel sur mineur, ni mis en lumière de pratiques sexuelles déviantes chez l'une ou l'autre, elles ont estimé qu'il était nécessaire que l'enquête de police soit complète et ne se concentre pas seulement sur O.. Elles ont considéré comme souhaitable que la personne de l'abuseur puisse être déterminée avec précision, tout en relevant que ce ne serait peut-être pas possible et ont préconisé le placement de la fillette et des visites sous surveillance, mesures certes très lourdes pour une enfant si jeune mais seules à même de garantir sa sécurité. Pour mettre la fillette à l'abri de la situation de confusion qu'elle vivait, du conflit de loyauté et du risque de persistance d'abus, les experts ont même recommandé le placement en foyer avec attribution de l'autorité parentale au curateur et de la garde au SPJ ou au Tuteur général. 16.Le 18 juin 2003, le Juge de paix du cercle de Morges a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles retirant notamment le droit de garde sur A.T. à sa mère et confiant ce droit au SPJ, avec mission de pourvoir au placement de l'enfant et de veiller sur le déroulement des relations personnelles avec ses parents. En exécution de cette ordonnance, la fillette a été placée le 19 juin 2003 dans un foyer à Lausanne. Par arrêt du 3 septembre 2002, la Chambre des tutelles a rejeté le recours de la plaignante et confirmé le retrait du droit de garde.
13 - 17.Au cours du placement d'A.T.________ dans le foyer précité, les éducateurs ont constaté les premières semaines des comportements masturbatoires chez celle-ci. Un complément d'expertise a été demandé aux auteurs du rapport du 30 mai 2003 et a été déposé le 12 décembre 2003. Il ressort de ce complément qu'A.T.________ était très claire quant à la personne qu'elle désignait comme son agresseur, soit l'accusé. Cependant, les expertes ont évoqué la possibilité que la victime ait assisté à un acte d'ordre sexuel entre deux personnes pour ensuite s'imaginer être à la place d'un des acteurs. Sur la question d'une manipulation parentale (ou SAP, syndrome d'aliénation parentale), les expertes ont relevé qu'une telle manipulation ne pouvait pas conduire un enfant à se masturber et qu'il s'agissait d'une manifestation d'excitation sexuelle qui peut être liée à plusieurs facteurs, soit abus sexuel, observation d'un acte de nature sexuelle, comportement érotisé inadéquat de la part d'un adulte, période oedipienne ou séparation parentale. Elles ont conclu leur complément en répétant qu'il n'existait à leur connaissance aucun moyen de connaître la vérité sur les abus dont la fillette semblait avoir été la victime et ont posé l'hypothèse que la fillette ait assisté, soit en réalité, soit en image, à un ou des actes sexuels réalisés entre deux adultes, et que dans la situation de perturbation psychique où la mettait le conflit de ses parents, elle se soit réappropriée cet acte en s'y donnant un rôle. Les expertes n'ont cependant exclu en aucun cas les autres hypothèses, à savoir la possibilité d'actes d'ordre sexuels sur elle par son père ou par d'autres adultes ou de déclarations induites par la mère. 18.Sur la plan pénal, le juge d'instruction, suivant ce que préconisaient les expertes du Secteur psychiatrique ouest, a ordonné une expertise confiée aux psychologues R.________ et H.________ portant sur l'ensemble de la constellation familiale autour de la victime. Dans le cadre de cette expertise, des examens psychologiques ont été confiés à la psychologue G.________.
14 - 19.Les expertes R.________ et H.________ ont rendu leur rapport le 7 mai 2004. Elles ont longuement décrit la personnalité de l'accusé dont le profil d'ensemble était, en substance, marqué par le clivage du moi et la coexistence d'attitudes psychiques très contrastées et restant étrangères l'une à l'autre. Les expertes ont ajouté qu'une telle structure de personnalité constituait un facteur de risque important sur le plan des comportements sexuels violents et ont conclu en pensant que l'accusé était bien l'auteur d'abus sexuels incestueux sur sa fille A.T.. Dans leur discussion, elles ont relevé aussi qu'en raison d'un manque de différenciation majeure entre l'accusé et sa fille, sa capacité d'empathie était très limitée au point que certains faits aussi simples et évidents que les soins et les comportements de l'enfant ne pouvaient être perçus ou reconnus à leur juste valeur. Les expertes ont rappelé que le manque d'empathie était une caractéristique que l'on retrouvait chez tous les pères incestueux, où un élément de projection ne leur permettait pas de saisir l'altérité. Pour ce qui est de V., les expertes ont en substance considéré que la relation entre celui-ci et A.T.________ suggérait qu'il avait eu une fonction plutôt paternelle durant les premiers mois et, surtout, qu'il avait adopté à son égard une position de responsabilité avec un écart hiérarchique suffisant et que dans le contexte de l'expertise, V.________ avait manifesté, au sujet de la relation avec sa demi-sœur, un malaise assez intense avec de la honte à avouer son attachement vis-à-vis de celle-ci et une culpabilité de n'avoir pas pu la protéger. Les expertes ont également rappelé que V.________ témoignait d'une conscience éthique forte, avec intégration des interdits et un sens suffisamment clair de ce qui est bien ou mal, bénéfique ou nocif, et qu'il possédait une bonne capacité d'empathie vis-à-vis d'A.T., caractéristique qui fait défaut chez les abuseurs effectifs et ont également souligné que rien dans les déclarations d'A.T. ni dans les témoignages des intervenants ne viendrait étayer la mise en cause de V.________ comme auteur possible d'abus sur sa demi-sœur et ont conclu qu'il n'avait pas eu envers cette dernière de comportement sexuel abusif ni exercé une autre forme de mauvais traitement.
15 - Quant à J., les expertes se sont ralliées à l'appréciation du psychologue G. selon lequel J.________ était un homme qui avait intégré le sens de la différence des générations et des interdits qui s'y rapportaient, et ont conclu que rien ne venait en définitive étayer la mise en cause de celui-ci comme auteur possible des abus commis sur A.T.. En ce qui concerne la plaignante, les expertes ont considéré comme possible et vraisemblable que l'anxiété de celle-ci vis-à-vis de l'accusé ait été ressentie par leur fille et qu'elle ait rendu particulièrement inconfortable pour l'enfant les moments de passage d'un parent à l'autre, mais ont en revanche exclu que les inquiétudes de la plaignante aient pu induire chez sa fille des révélations telles que celles qu'A.T. avaient produites. En outre, son profil de personnalité permettait d'exclure une tendance à la confabulation ou à la manipulation, ainsi qu'une thématique persécutoire. 20.Sur le plan pénal, l'accusé a été entendu le 17 mai 2004 par le juge d'instruction qui lui a donné connaissance des conclusions de l'expertise R.________ et H.. Confronté à la conclusion selon laquelle les déclarations d'A.T. étaient crédibles et qu'elle avait ainsi bien été victime d'abus sexuels dont les expertes ne doutaient qu'il fût l'auteur, l'accusé s'est borné à répéter qu'il n'avait pas abusé de sa fille et qu'il disait la vérité. Il n'a pas dit autre chose lorsque le juge lui a exposé que les expertes excluaient une tendance de la plaignante à la confabulation, à la manipulation ainsi qu'à une thématique persécutoire. Lors de son audition, l'accusé a également rappelé qu'il avait lui-même déposé plainte contre inconnu puisqu'il était persuadé que sa fille avait bien été victime d'abus sexuels et a insisté sur le fait qu'il pensait que toute personne appartenant à l'environnement de sa fille avait pu commettre des abus sexuels sur elle, abus dont il a répété être persuadé de l'existence.
16 - 21.Le conseil de l'accusé a contesté les conclusions des expertes précitées et a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Simultanément, il s'est adressé au Docteur C., psychiatre à Versailles et expert auprès de la Cour d'appel de cette même ville en vue d'une expertise privée. Dans un document intitulé "consultation d'expert à titre privé", du 26 juillet 2004, le Docteur C. s'est tout d'abord livré à une analyse tendant à démontrer les lacunes et les failles méthodologiques de l'expertise R.________ et H., auxquelles il a reproché d'avoir, sous l'effet d'une conviction hâtive, que les abus avaient eu lieu et que l'accusé en était l'auteur et avaient perdu leur sens critique et limité les investigations cliniques et les hypothèses théoriques envisageables. Le Docteur C. a notamment appelé à la prudence et a déploré que les expertes R.________ et H.________ aient pu, par leur style péremptoire, en dépit d'approximations méthodologiques préoccupantes, manquer de cette élémentaire prudence et a estimé, au contraire, que toutes les hypothèses devaient continuer à être envisagées, y compris celle d'un abus induit ou fantasmé par la plaignante ou celle d'un abus commis par un autre membre de l'entourage de l'enfant. Il a terminé son analyse en ce sens que l'allégation d'abus sexuel sur la personne d'A.T.________ lui apparaissait davantage comme la complication évolutive majeure d'une situation hautement passionnelle et procédurière, marquée par des enjeux très pathologiques autour de l'appropriation d'A.T.________ et les difficultés de la plaignante à consentir à ce que l'accusé puisse jouer un rôle de père et non de simple géniteur. Il lui a paru hautement probable que le sentiment d'abandon éprouvé par la plaignante au moment de la rupture s'est traduit par la disqualification irréversible du père, tout d'abord personnelle, puis au travers d'A.T.________, aboutissant à la révélation d'abus sexuels de faible fiabilité et incohérents. Il a rappelé que cette situation d'éradication d'un ex-conjoint haï est décrite dans la littérature scientifique sous le nom de syndrome d'aliénation parentale (ci- après: SAP), qui regroupe un ensemble de signes qui entraînent la privation du lien avec un parent, rendu étranger ou hostile à l'enfant par
17 - l'œuvre, consciente ou inconsciente, de l'autre parent. Selon le Docteur C., le cas d'A.T. paraît s'inscrire de façon caractéristique dans ce registre psychopathologique, dont les complications évolutives parmi les plus classiques et les plus connues sont celles d'allégations d'abus sexuels. 22.Par ordonnance du 18 février 2005, le juge d'instruction a ordonné une nouvelle expertise et désigné en qualité d'experts les Docteurs L.________ et K., lesquels ont été chargés de se déterminer sur la validité scientifique et méthodologique de l'expertise R. et H.. Leur rapport a été déposé le 30 août 2005. Selon les deux nouveaux experts, l'expertise du 7 mai 2004 tend trop ostensiblement à soutenir une accusation et ses auteurs sont convaincus de la crédibilité des dires de l'enfant et de la culpabilité du principal accusé et cette conviction infère clairement sur la structure, le processus et le résultat de leur travail qui apparaît dès lors davantage comme un réquisitoire psychologique contre un supposé accusé que comme un travail d'évaluation clinique et scientifique neutre d'une situation médico- psycho-légale. Les conclusions des contre-experts ont ainsi ôté toute valeur probante à l'expertise du 7 mai 2004. 23.Par ordonnance du 19 janvier 2007, O. a été renvoyé en jugement comme accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance pour avoir, probablement depuis le printemps 2002 et avant décembre 2002, lors de l'exercice de son droit de visite, commis des abus sexuels sur sa fille, née le [...], notamment en la dénudant et en se dénudant, en frottant son sexe contre le sexe et les fesses de l'enfant, en embrassant le sexe et les fesses de celui-ci et, enfin, en éjaculant ou en urinant sur le corps de sa fille. Le juge d'instruction a en revanche prononcé un non-lieu notamment en faveur de V., J. et F.. Sur ce point, le magistrat a souligné l'absence de tout soupçon concret concernant le beau-père et le demi-frère d'A.T. ou encore toute autre personne. Pour ce qui est de la plaignante, à qui l'accusé reprochait de s'être rendue coupable d'aliénation parentale, le juge a
18 - rappelé qu'il pouvait s'agir du soupçon selon lequel la mère de l'enfant aurait, consciemment ou non, amené sa fille de quatre ans à mettre faussement en cause son père comme auteur d'abus sexuels, avant de souligner que les expertes du Secteur psychiatrique ouest étaient parvenus à la conclusion qu'il était probable qu'A.T.________ avait été abusée, de sorte qu'à tout le moins un doute sérieux entachait l'hypothèse selon laquelle sa mère l'aurait faussement amenée à accuser son père. En outre, en l'absence de soupçon concret de la commission d'abus sexuels commis par le mari, la fils ou une autre personne faisant partie de l'entourage de la mère, aucun élément ne permettait de penser que celle- ci eût pu se rendre coupable de complicité d'abus sexuels en prêtant assistance à leur auteur, par action ou omission. L'accusé a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation, qui a confirmé tant le renvoi que le non-lieu prononcés. 24.A l'issue de deux journées d'audience, les premiers juges ont ordonné une ultime expertise dite de crédibilité et désigné en qualité d'expert le Docteur Z.________ dont sa mission était de se prononcer sur le degré de vraisemblance et de matérialité des abus sexuels dont A.T.________ avait fait état, ainsi que sur le degré de crédibilité que l'on pouvait attribuer à ses propos quant à la personne de l'abuseur. 25.Dans ses conclusions, l'expert a estimé qu'A.T.________ avait été exposée à la sexualité adulte à l'âge de quatre ans, comme le démontraient sa masturbation et ses déclarations et mises en scène spontanées, une induction par la mère ne suffisant pas à les expliquer et la victime ayant mis en cause son père sans équivoque, et pas un autre membre de l'entourage. L'expert a relevé que durant l'expertise, A.T.________ avait évoqué des attouchements, sans ajouter d'éjaculation, de fellation ou de pénétration et que l'indication à l'époque de mélange des urines suggérait qu'il y avait eu éjaculation. A l'audience du 6 juillet 2009, l'expert Z.________ a confirmé ses conclusions, notamment sa conviction que les masturbations compulsives et autres manifestations de la sexualité d'A.T.________,
19 - accompagnées de quelques déclarations de celle-ci, résultaient d'un acquis, soit de la participation en tant que victime d'un abus sexuel, en tout cas visuellement. Interpellé sur les dénégations du père, l'expert a répondu qu'elles ne permettaient ni d'exclure, ni d'affirmer l'existence d'un abus. 26.Pour apprécier la valeur de l'expertise du Docteur Z., les premiers juges ont considéré qu'il fallait prendre en considération les critiques formulées à son sujet par la défense, qui lui reprochait, non sans raison, des contradictions plus ou moins apparentes et des erreurs méthodologiques, voire que son auteur était sorti de son rôle d'expert au point d'affirmer des convictions sur des point qui ressortissaient à la seule appréciation du tribunal, par exemple lorsqu'il se disait "convaincu que les faits se sont produits". Les premiers juges ont aussi relevé que dans le cas d'espèce de nombreuses expertises avaient eu lieu et aucune n'était exempte de toute critique, sauf celle des Docteurs L. et K.________ mais qui ne constituait qu'une expertise méthodologique d'une autre expertise. Face à cette situation, les premiers juges ont conclu qu'ils devaient se forger leur conviction prioritairement, voire quasi exclusivement sur les autres éléments factuels à disposition. Pour ce faire, il fallait reprendre l'histoire du couple, puis du couple parental depuis le début, en rappelant que l'accusé s'était dit lui-même convaincu que sa fille avait été victime d'abus et que cette conviction était aussi celle de l'entourage de la victime au moment du dévoilement, y compris des éducatrices qui avait un regard neutre, de la pédopsychiatre M.________ et des médecins du Secteur psychiatrique ouest. Les premiers juges ont relevé que cela faisait beaucoup de monde et une somme de compétences indéniables dont un voyait mal comment on pourrait faire table rase, en retenant qu'il ne s'était finalement rien passé et que le dévoilement des abus incriminés ne serait que la cristallisation d'un conflit parental aigu et d'un syndrome d'aliénation parentale. 27.Pour ce qui est dans un premier temps de l'histoire du couple jusqu'à la rupture en juillet 1998, l'accusé a, en substance, admis de nombreuses disputes verbales mais dit n'en être venu qu'une seule fois à
20 - saisir la plaignante par le bras et à la secouer. Les premiers juges ont relevé que ce tableau relativement neutre était loin d'être confirmé par la plaignante, son fils et le reste de son entourage, que l'on ne pouvait pas faire abstraction de ces déclarations et témoignages du moment que des traces de maltraitance physique et un état anxieux avaient été constaté par le Docteur [...] dans la dernière semaine de juin 1998 et, enfin, que quoi qu'en dise l'accusé, la rupture du 6 juillet 1998 n'avait pas dû se passer sans violence et ce n'était pas par hasard que l'accusé avait présenté ses excuses lors de l'audience de conciliation devant le juge d'instruction. L'autorité de première instance a donc considéré que l'accusé portait une part prépondérante de responsabilité dans les difficultés du couple au cours du premier semestre 1998, même si la plaignante avait aussi son caractère. Selon les premiers juges, c'était en vain qu'il avait tenté, notamment devant le Docteur C.________, de faire passer la plaignante pour une mauvaise mère qui avait abandonné son fils pour s'expatrier en Suisse et a estimé que la plaignante était une personne dont les déclarations et les explications étaient fiables et crédibles, ce qui conduisait aussi à retenir du côté de l'accusé des traits de caractère qui ont pu à juste titre l'inquiéter lorsqu'il s'était agi de confier sa fille, déjà tout bébé, à un père dont elle pouvait redouter les sautes d'humeur. 28.Les premiers juges ont donc considéré que c'était dans un contexte d'inquiétude plutôt que de haine ou de désir de vengeance que la plaignante avait entrepris, dès la naissance de sa fille, des démarches judiciaires visant à la protéger plus qu'à exclure le père, que durant l'année 2002, le ton était devenu plus incisif dans les communications entre les parents, mais que l'on était loin de pouvoir y décrypter les stigmates d'un syndrome d'aliénation parentale dont la plaignante se serait, consciemment ou inconsciemment, rendue coupable. L'autorité de première instance s'est donc gardée de retenir à la charge de la plaignante un SAP en forme de machination ou de vengeance à long terme et a considéré que si l'on se souvenait que les masturbations compulsives avaient commencé bien avant le dévoilement en novembre 2002, on n'hésiterait pas à exclure que les propos et les comportements
21 - d'A.T.________ soient la résultante d'un prétendu SAP, même inconscient, imputable à la plaignante. 29.Les premiers juges ont ainsi admis que si l'on excluait un SAP, on en venait tout naturellement à retenir l'existence de véritables abus sexuels dont A.T.________ avait été victime, abus dont les différents intervenants et experts, dont notamment le Docteur C., qui se sont penchés sur le cas, n'ont d'ailleurs jamais douté de la réalité. Ils se sont en outre ralliés à l'appréciation du Docteur Z. selon lequel l'anxiété de la mère n'avait pas pu induire des éléments allant jusqu'à la révélation aussi explicite d'abus sexuel. Quant à l'hypothèse d'une induction par une confrontation visuelle d'A.T.________ de relations sexuelles entre des adultes, les premiers juges l'ont écartée, d'abord parce que personne n'avait jamais songé à faire porter l'enquête de ce côté, même si l'existence de matériel pornographique au domicile de l'accusé avait été d'emblée mise en évidence, l'accusé n'ayant jamais prétendu que sa fille aurait pu avoir accès, même involontairement, à ce matériel, pas plus qu'elle n'aurait pu surprendre des relations intimes entre lui et une éventuelle partenaire, alors qu'il avait toujours déclaré ne pas avoir eu de liaison féminine depuis sa rupture avec la plaignante et ont considéré que rien ne permettait non plus de penser que l'enfant aurait pu surprendre des relations intimes au domicile de sa mère, où il résulte du dossier qu'il régnait une atmosphère de pudeur absolument rigoureuse. 30.L'existence d'abus sexuels sur A.T.________ étant admise et l'accusé étant désigné par la victime comme en étant l'auteur, les premiers juges se sont demandés si le véritable auteur pouvait être une autre personne, car il arrivait parfois que l'enfant, pour faire cesser les abus commis par un proche, désigne un tiers, avec l'espoir que la révélation des abus mette le véritable auteur sur ses gardes et le fasse cesser ses agissements. A cet égard, l'accusé, lors de sa première audition par le magistrat instructeur, avait notamment jeté le soupçon non seulement sur J.________ mais également sur V.________. Les premiers
22 - juges ont rappelé que V.________ avait été totalement mis hors de cause par ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, confirmée par le Tribunal d'accusation, et que l'expertise R.________ et H.________ même si elle était entachée de certains défauts, n'était pas dénuée de pertinence lorsqu'elle exclut V.________ comme auteur possible d'abus sur sa demi-sœur. Enfin de l'appréciation de l'autorité de première instance, qui a entendu V., il n'y avait pas de raison de douter de la sincérité de ce jeune homme qui avait confirmé son témoignage en cours d'enquête avec un certain courage. Quant à J., il pouvait tout autant être mis hors de cause, le tribunal suivant en cela l'avis unanime de tous les spécialistes qui se sont penchés sur le dossier. 31.Selon les premiers juges, c'est donc en vain que la défense a plaidé un désir de vengeance de la mère ou à défaut un SAP et, enfin, si les abus étaient avérés qu'un doute subsistait quant à la personne de l'auteur qui pouvait aussi bien être un membre de l'entourage de la mère. En réalité, le tribunal a admis que seul l'accusé entrait en considération comme auteur des abus dénoncés par A.T., laquelle n'avait d'ailleurs jamais évoqué d'autres personnes possibles que son papa O., que certes l'accusé n'avait pas le profil d'un abuseur à en croire certains spécialistes, mais qu'il résultait néanmoins de l'instruction qu'il avait traversé après sa rupture une période d'abstinence sexuelle, hormis des pratiques solitaires avec éventuel recours à la pornographie, et l'on pouvait penser que dans ce contexte, perturbé par le conflit persistant avec la mère, conjugué avec son désir très fort de s'occuper de sa fille, qu'il avait pu arriver qu'il dérape et commette sur elle des actes d'ordre sexuel. Les premiers juges ont retenu à cet égard en tout cas des attouchements et des actes masturbatoires en présence de l'enfant, voire allant jusqu'à l'éjaculation sur le corps de celle-ci, mais au bénéfice du doute, n'ont pas retenu ni des actes analogues à l'acte sexuel, ni des caresses bucco-génitales. Pour ce qui est des circonstances de temps et de lieu, le tribunal a retenu que les faits s'étaient passés entre le printemps et le mois de novembre 2002, au domicile de l'accusé.
23 - 32.Pour ces faits, les premiers juges ont reconnu l'accusé coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP. C.En temps utile, O.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à ce que le recours soit admis et le jugement entrepris annulé et, subsidiairement, à ce que ledit jugement soit réformé en ses chiffres I à VII en ce sens qu'il est libéré des fins de la poursuite pénale et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP, p. 457). En l’espèce, il convient d’examiner les moyens de nullité en premier lieu, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 litt. h CPP) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme. 2.a) Le recourant invoque tout d'abord une violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP. Il estime que
24 - son droit d'être entendu a été violé, au motif qu'il n'a pas pu obtenir de l'expert Z.________ des réponses écrites à ses questions du 21 novembre
b) Tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale et 6 par. 3 CEDH, le droit d’être entendu comprend, de manière générale, le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15, c. 2a/aa et les réf. cit.). Aux termes de l'art. 313 al. 1 CPP, sous réserves de recours spécialement prévus par la loi, le président prend toutes les mesures dictées par les nécessités de l'instruction pénale. c) Dans le cas particulier, les premiers juges ont soumis les questions du recourant à l'expert Z.________ en vue de l'audience lors de laquelle celui-ci a été entendu. Il aurait donc été loisible au recourant d'intervenir lors de cette audition pour faire préciser certains points. Il ne saurait par conséquent invoquer une violation de son droit d'être entendu. Partant, ce moyen doit être rejeté. 3.a) Dans son recours, O.________ a résumé en six points le raisonnement que le tribunal de première instance a tenu pour parvenir à sa culpabilité pour ensuite démonter que ce raisonnement était arbitraire au vu du dossier et des témoignages, tous protocolés et faisant partie intégrante du jugement. Le recourant relève que les premiers juges ont renoncé à se fonder sur les expertises entreprises dans le dossier et qu'ils se sont forgés une conviction "prioritairement, voire exclusivement, sur les autres éléments factuels à disposition"; l'on peut donc admettre que les premiers juges se sont fondés sur les dires de l'enfant, les témoignages et les constats fait par la police. Par conséquent, c'est de ce point de vue là qu'il conviendra de déterminer si les appréciations faites par l'autorité de
25 - première instance sont arbitraires; il est en revanche exclu de reprendre le contenu des diverses expertises pour démontrer des contradictions ou des lacunes du jugement comme le fait le recourant. b) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
26 - Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art.
27 - 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
28 - RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 er de la Constitution fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
29 - En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). 4.a) Il convient dans un premier temps de se prononcer sur une critique générale du recourant qui porte sur le fait que les premiers juges auraient écarté les expertises effectuées sans en donner les raisons. Il rappelle qu'un juge ne peut s'écarter d'une expertise que pour des motifs sérieux, sans examiner, sur le vu des preuves et des constatations de fait, s'il y a des motifs suffisants de douter de l'exactitude de l'expertise. Selon le recourant la décision des premiers juges serait arbitraire b) Une décision est arbitraire, et donc contraire à l'art. 9 Cst, lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de l'appréciation retenue en dernière instance cantonale que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4). Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier, mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 précité; 128 I 81 consid. 2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in
30 - fine). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst (ATF 118 Ia 144, consid. 1c). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves. c) Dans le cas particulier, on rappellera tout d'abord que figurent au dossier les expertises suivantes:
le rapport du 5 septembre 2000 des Doctoresse Q.________ et [...], requis par le juge de paix et qui ne traite pas des éventuels abus subis, qui par ailleurs datent de 2002, mais des relations entre les parents dans le cadre du droit de visite et de garde. On relèvera toutefois qu'à cette époque, la plaignante était inquiète de la personnalité du recourant;
le rapport des Doctoresses X.________ et Q.________ du 30 mai 2003 et son complément, également demandés par le juge de paix. Les expertes concluent que les abus sont probables mais n'excluent pas l'induction des propos de l'enfant, sans toutefois se prononcer sur la personne de l'auteur. Cette expertise a été requise dans le cadre d'une requête en modification du droit de visite du recourant et sont but était essentiellement de déterminer si de mesures de protection envers l'enfant devaient être prises;
le rapport des expertes R.________ et H.________ du 7 mai 2004 ordonné par le juge d'instruction en charge de l'enquête instruite contre le recourant. Dans leur rapport, on rappellera qu'elles ont en substance considéré que la structure de personnalité du recourant constituait un facteur de risque important sur le plan des comportements sexuels violents et ont conclu en pensant que le recourant était bien l'auteur d'abus sexuel incestueux sur sa fille.
31 -
le rapport d'expertise privé du Docteur C.________ mandaté par le recourant;
le rapport des experts L.________ et K.________ du 30 août 2005 mandatés par le juge d'instruction afin de déterminer la validité scientifique et méthodologique de l'expertise du 7 mai 2004 précitée;
le rapport du Docteur Z.________ ordonné par les premiers juges et également entendu lors de l'audience de jugement. Comme déjà mentionné, l'expertise du 30 mai 2003 ne tranche pas la question même des abus, sauf pour dire qu'ils sont probables. Cette expertise n'est axée que sur la nécessité de mesures de protection et de prévention et ne contient aucune conclusion quant à la personnalité de l'abuseur éventuel. On rappellera ensuite que l'expertise L.________ et K.________ a, pour des raisons méthodologiques, disqualifié l'expertise du 7 mai 2004, et les experts ne se sont pas prononcés sur la crédibilité des affirmations d'abus. Selon les premiers juges, ces deux expertises sont sur le fond, à juste titre, inutilisables. Quant à l'expertise privée du Docteur C., elle est, d'une part, essentiellement une critique, pour partie méthodologique, de l'expertise du 7 mai 2004, et, d'autre part, une analyse de la personnalité du recourant; elle ne se prononce en revanche pas sur la crédibilité d'A.T. qui n'a pas été vue ni entendue par l'expert précité. Elle est dès lors, avec raison et de ce point de vue, inutilisable. L'on peut donc déduire de ces éléments que les premiers juges n'avaient pas, sauf ce qu'ils ont dit de l'expertise R.________ et H.________ du 7 mai 2004, à prendre position sur les expertises précitées dès lors que soit leurs conclusions étaient disqualifiées, soit leur objet et, partant, leurs conclusions, n'étaient pas la question de la crédibilité de l'enfant. On admettra toutefois simplement que lorsqu'ils ont constaté que les expertises n'étaient pas exemptes de critiques, les premiers juges ont
32 - émis un jugement de valeur qui pouvait laisser supposer, à première vue, qu'ils en appréciaient la portée du point de vue de la question de la crédibilité. Peu importe, ils ne les ont pas prises en considération sur ce point. d) Pour ce qui est de l'expertise du Docteur Z., dont la mission était précisément la crédibilité d'A.T., les premiers juges ne l'ont pas suivie à raison de contradictions plus ou moins apparentes et d'erreurs méthodologiques dont ils ne disent rien si ce n'est que le Docteur Z.________ est sorti de son rôle d'expert, au point d'affirmer des convictions sur des points qui ressortissent à la seule appréciation du tribunal, par exemple lorsqu'il se dit "convaincu que les faits se sont produits". Cette dernière phrase doit être replacée dans son contexte, soit que l'expert admet qu'A.T.________ a été confrontée à des actes sexuels et que celle-ci a mis le recourant en cause; en d'autres termes, il reconnaît une fiabilité convaincante d'A.T.________ dans ses déclarations de l'époque, dans le sens d'une plausibilité, mais ne va pas au-delà. L'expert dit d'ailleurs expressément que la dénégation du père n'exclut pas une relation incestueuse, mais qu'il ne peut être mise en cause objectivement; autrement dit, la mise en cause de l'enfant visant son père est plausible mais n'emporte pas la décision. Pour le surplus, on relèvera que la lecture de l'expertise Z.________ et les propos de celui-ci, protocolés lors de l'audience, ne peuvent être interpréter comme le fait l'autorité de première instance; tout d'abord, l'on ne peut que constater que l'expert est convaincu que les masturbations compulsives et les autres manifestations de la sexualité d'A.T.________ ainsi que ses propos résultent d'un acquis, soit d'une confrontation à un acte sexuel, fut-ce seulement visuellement, ce qu'il a confirmé lors de l'audience. L'on ne saurait sur ce point y voir une contradiction. Par ailleurs, les premiers juges ne font pas état de contradictions précises dans leur jugement. La cour de céans peine également à constater des contradictions à moins de prendre pour des
33 - affirmations les hypothèses envisagées par l'expert qui l'amènent à nuancer ses propos. En conséquence, l'on ne saurait admettre que des contradictions disqualifient l'expertise susmentionnée et, d'ailleurs, le recours n'en met pas de particulières en exergue, hormis ce qui a été dit plus haut ou ce qui apparaît comme des hypothèses. e) Les premiers juges ont aussi écarté l'expertise Z.________ parce qu'elle représentait des erreurs méthodologiques. Sur ce point, ils se limitent à se référer aux critiques de la défense, sans précision aucune. Les critiques formulées par la défense se trouvent à la pièce 288 du dossier. A première vue la cour de céans ne peut que s'étonner de l'appréciation du tribunal sur ce point. Une partie importante des critiques de la défense porte en effet sur l'absence de toute référence aux autres expertises dans l'expertise du Docteur Z.________ et de tout positionnement par rapport à celles-ci. Sur ce point on relèvera que le mandat de l'expert était clair, soit de se prononcer sur le degré de vraisemblance et de matérialité des abus sexuels dont A.T.________ a fait état, ainsi que sur le degré de crédibilité que l'on pouvait attribuer à ses propos quant à la personne de l'abuseur. Il n'était donc pas demandé à l'expert, et ceci est normal dans le cadre d'une expertise de crédibilité, de se prononcer sur les avis antérieurs quels qu'aient été leurs objets. Partant, les critiques méthodologiques du recourant basées sur l'absence de référence aux autres expertises et avis professionnels sont dénuées de pertinence. f) En revanche, les premiers juges auraient pu critiquer la méthode adoptée par l'expert Z.________ qu'il qualifie lui-même d'"exploration psychiatrique et psychothérapeutique" au regard des réquisits posés en matière d'expertise de crédibilité. Ils ne l'ont toutefois pas fait. En application du principe Jura Novit Curia, il convient néanmoins d'aborder cette question puisque ces problèmes de méthodologie ressortissent à l'appréciation des preuves et à l'application du principe in dubio pro reo qui est ici invoqué.
34 - Sur ce point, on rappellera qu'il existe des critères spécifiques pour apprécier si les déclarations d'un enfant correspondent à la vérité. Outre l'examen concernant les motifs du dévoilement de l'abus sexuel et les capacités intellectuelles des enfants témoins, l'analyse du témoignage décrite dans la littérature s'est à ce jour largement imposée. On sait ainsi que les témoignages relevant d'événements factuels réellement vécus sont qualitativement différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue. Dans un premier temps, on examinera si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition sans un véritable contexte expérientiel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu et de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du comportement complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité. Lorsque l'on arrive à la conclusion que l'hypothèse selon laquelle les allégations sont fausses ne correspond pas aux faits constatés, on la rejette. On accepte alors l'hypothèse alternative qui dit que la déclaration est vraie. Dans ce contexte, on procèdera aussi à l'analyse de l'origine et du développement du témoignage. On séparera strictement la crédibilité qui concerne la personne et la validité qui se rapporte aux déclarations proprement dites et qui est en soi l'objet de l'expertise psychologique du témoignage (cf. notamment ATF 129 I 49, JT 2005 IV 141; ATF 128 I 81, JT 2004 IV 65). Dans le cas particulier, l'expertise Z.________ ne paraît pas présenter des lacunes, de problèmes méthodologiques, ni d'ailleurs de contradictions. L'expert a été invité à se prononcer sur la crédibilité de l'enfant six ans après les faits. Il a entendu les personnes concernées, s'est référé aux rapports contenant des observations factuelles de ceux qui ont côtoyé A.T.________ à l'époque, surtout des professionnels, et aux auditions de celle-ci pour en conclure qu'A.T.________ a été confrontée à des actes sexuels, ou plus précisément à la sexualité adulte à l'âge de
35 - quatre ans et qu'elle est donc crédible dans cette mesure limitée. L'expert a pris en considération les documents à sa disposition, s'est prononcé sur une éventuelle suggestion de la mère qu'il a exclue et sur la façon de procéder lors de l'audition par la police. Il a fait par ailleurs une analyse nuancée, qui exprime des hypothèses possibles ici ou là, mais qui ne se traduisent pas clairement dans les conclusions finales. Il est vrai que dans le corps de l'expertise, le Docteur Z.________ dit qu'il n'est pas exclu qu'A.T.________ ait été confrontée à des actes sexuels visuellement, mais prend position plus avant pour affirmer la plausibilité d'actes réels et sa conviction à ce sujet. De même, il évoque la possibilité d'une modification des discours par les questions de l'entourage et des intervenants. Il n'en reste pas moins que sur la réalité d'abus, au sens large en tout cas, il estime que l'enfant est crédible. L'on ne saurait donc voir dans cette approche quelque chose de critiquable. Sur un seul point, néanmoins, l'on pourrait se demander si l'expert n'a pas fait usage d'une méthodologie discutable, à savoir le fait qu'il n'exclut ni ne décide de l'auteur des abus éventuels. On rappellera que lors de son audition, l'expert K.________ a déclaré qu'une erreur méthodologique de base pour une expertise pénale consistait à se prononcer à la fois sur la crédibilité de la victime et sur l'auteur supposé. Dans le cas d'espèce, l'expert Z.________ a manifestement effleuré le deuxième sujet, mais on constate toutefois qu'il se prononce essentiellement en fonction des déclarations de la victime et de sa crédibilité et que s'il traite des dénégations du recourant, c'est uniquement pour dire qu'elles n'excluent pas la relation incestueuse. Cela dit, auparavant, l'expert a émis tout de même un avis en faisant valoir que l'affirmation de sa version par le recourant de manière peu documentée faisait douter de la crédibilité de celui-ci. Cet élément ne saurait toutefois discréditer l'ensemble de son expertise comme le soutiennent les premiers juges qui auraient toutefois pu prendre des distances sur ce point. Il est vrai aussi que l'expert donne des réponses sur des points sur lesquels on ne lui a rien demandé, notamment concernant la
36 - dangerosité du recourant et son droit de visite, mais cela n'invalide toutefois pas l'expertise sur la crédibilité. Là encore, il appartenait aux premiers juges de trier et d'apprécier. Au vu de ces éléments, sous l'angle formel de la motivation du jugement au regard du moyen de nullité avancé, il apparaît que les motifs des premiers juges pour écarter l'expertise Z.________ ne sont pas suffisants ni convaincants. Par ailleurs, il est quelque peu étonnant qu'un tribunal, qui estime que la crédibilité d'un enfant doit être examinée par un expert, s'écarte ensuite de cette expertise de manière assez désinvolte, pour ensuite procéder à sa propre appréciation de la crédibilité de ce même enfant. Comme déjà mentionné, selon la jurisprudence, les juges qui veulent s'écarter d'une expertise doivent le faire de manière circonstanciée. Reste ainsi à savoir si cette appréciation arbitraire a eu une incidence sur le jugement. Tout d'abord, on relèvera que dans ses conclusions, l'expert estime que la victime est fiable et qu'elle a été effectivement confrontée à des actes d'ordre sexuel, mais que les dénégations du père ne pouvaient être mises en cause objectivement. En d'autres termes, si l'on retenait l'expertise, on aboutirait pour une partie au même constat que les premiers juges, à savoir qu'A.T.________ a été confrontée à des abus sexuels. Sur la question "par qui?", l'expert paraît en revanche ne pas trancher. Le rejet de l'expertise sur ce point essentiel ne peut donc avoir eu d'incidence sur le jugement. En conséquence, la critique générale du recourant concernant l'absence de motifs suffisants des premiers juges pour écarter les expertises doit être rejetée. 5.a) Comme déjà mentionné, les premiers juge n'avaient pas à se prononcer sur les quatre premières expertises. Force est toutefois de constater qu'ils y ont fait référence sur certains points. Selon le recourant, en agissant de la sorte, l'autorité de première instance a entaché le
37 - jugement d'une contradiction répondant à celles prévues par l'art. 411 let. h CPP. b) Il n'est pas possible de répondre de manière générale, mais il convient de déterminer dans chaque cas si la référence à l'une ou l'autre expertise est critiquable. En effet, ces expertises sont non seulement l'exposé d'appréciations des experts sur la crédibilité de l'enfant et la réalité des abus mais elles contiennent également des éléments factuels. Dans cette mesure en tout cas, le recours à tel ou tel passage d'une expertise ne paraît pas critiquable. Cependant, le contexte doit être examiné et il convient dès lors de reprendre séparément les griefs du recourant énoncés sur ce point. Tout d'abord, lorsque le tribunal de première instance décrit son opinion quant à la personnalité du recourant, celui-ci fait état de l'expertise C.________ dans laquelle le recourant est décrit comme une personnalité dite obsessionnelle, caractérisée par un certain perfectionnisme, une méticulosité et un souci du détail pouvant aller jusqu'au pointillisme. L'on ne peut que constater que le recours à l'expertise C.________ n'entre en rien dans la question de la crédibilité, mais porte sur un fait soit un élément de la personnalité du recourant, dite obsessionnelle. De surcroît, cet élément a aussi été déduit par les premiers juges des autres témoignages, notamment celui du fils de la plaignante, ainsi que de la sœur de celle-ci. Il n'y a donc pas un recours abusif à l'expertise, par ailleurs écartée. Ensuite lorsque le tribunal, après avoir exclu un SAP, retient l'existence de véritables abus sexuels dont A.T.________ a été victime, il cite l'expertise privée du Docteur C.________ où celui-ci a déclaré que "les propos tenus par l'enfant étaient troublants et inquiétants". Là encore, les premiers juges ne se basent pas uniquement sur l'expertise précitée pour asseoir leur raisonnement, mais font état des déclarations des différents intervenants et experts qui se sont penchés sur le cas et qui n'ont jamais douté de la réalité des abus subis.
38 - Le recourant reproche au tribunal d'avoir fait référence à l'expertise Z.________ en page 85 du jugement. Le tribunal s'est en effet "rallié à l'appréciation du Docteur Z.________ selon lequel l'anxiété de la mère n'a pas pu induire des éléments allant jusqu'à une révélation aussi explicite d'abus sexuel". Le chiffre 30 du jugement dont est tirée la référence précitée est consacré au fait que les abus sexuels retenus ne sont pas le fait de la mère ni la résultante d'une confrontation de l'enfant à des actes sexuels du recourant avec une partenaire ou à la vision d'images pornographiques. Ainsi, l'on constate que la problématique de l'influence de la mère, consciente ou non, est traitée au chiffre 29. La référence critiquée à l'expertise Z.________ est dès lors hors contexte. Pour le surplus, elle n'est aucunement décisive puisque les premiers juges se sont fondés sur d'autres éléments pour exclure l'existence d'une aliénation parentale. D'ailleurs, la citation du rapport Z.________ susmentionnée porte sur un point annexe, à savoir la capacité de la plaignante à tolérer l'existence d'une relation entre le recourant et sa fille, élément qui entre dans l'appréciation de la possible existence d'un SAP. En page 86 du jugement, le recourant reproche également aux premiers juges d'avoir eu recours à l'expertise R.________ et H.________ ainsi qu'à celle de C.________ à l'appui de l'exclusion de V.________ comme auteur possible des abus. Là encore, le recourant fait grief au tribunal de n'avoir retenu des expertises qu'il avait écartées que ce qui lui convenait pour asseoir sa culpabilité. Si l'on reprend ce passage du jugement, on constate que les premiers juges se sont fondés sur d'autres éléments, plus déterminants, pour exclure V.________ comme auteur possible des faits. Ils ont tout d'abord fait référence au non-lieu prononcé en faveur de V.________ par le magistrat instructeur, décision confirmée par le Tribunal d'accusation; ils ont ensuite relevé la pauvreté des éléments factuels (soit le rapprochement de la chaise d'A.T.________ lors de la consultation chez la Doctoresse Q.________ et le fait que l'intéressé a empêché sa demi-sœur de le suivre aux toilettes) pouvant être interprétés comme une érotisation de la relation entre l'intéressé et sa demi-sœur; à cela s'ajoute le fait que l'intéressé a été entendu par les premiers juges lors des débats et qu'il les a convaincus de sa sincérité. L'on ne peut donc que constater que les
39 - rappels des expertises ne viennent qu'à l'appui de ces éléments principaux. Le recourant reproche pour finir aux premiers juges de ne pas avoir fait état dans leur jugement d'un passage de l'expertise Q.________ dans laquelle il est fait état d'un épisode à la piscine qui serait un élément factuel supplémentaire qui justifierait de qualifier la relation entre V.________ et sa demi-sœur de trop proche, voire d'érotisée. On relèvera, d'une part, que cette expertise a été écartée par l'autorité de première instance et, d'autre part, que le rappel de l'expertise susmentionnée n'était là que pour évoquer le problème mais non pas pour en donner une appréciation. Partant, mal fondé, ce grief doit être rejeté. 6.a) Le recourant s'attache ensuite à démontrer des contradictions entre le jugement et les diverses expertises. Comme déjà indiqué, les seules contradictions qui peuvent être invoquées à l'appui d'un recours en nullité sont celles qui opposent des faits retenus dans le jugement à d'autres faits retenus dans le même jugement, soit des contradictions intrinsèques (Bersier, op. cit., p. 82) et non à d'autres éléments du dossier. Mal fondé, ce moyen est ainsi rejeté. 7.a) Le recourant entend également démontrer que le jugement ne retient pas des passages importants des expertises concernant sa personnalité et qu'à cet égard le jugement présente des lacunes au sens de l'art. 411 let. h CPP. On rappellera qu'un jugement est lacunaire notamment lorsque son état de fait ne permet pas de contrôler l'application du droit, par exemple en raison d'une incohérence entre diverses constatations de fait ou dès lors qu'il ne préciserait pas suffisamment certaines
40 - circonstances de fait (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 10.6 ad art. 411 let. h CPP, p. 483). b) On reconnaîtra au recourant une certaine logique. En effet, à partir du moment où les premiers juges utilisent un passage de l'expertise C.________ à l'appui de leur argumentation, ils ne peuvent pas en même temps ne pas tenir compte d'autres passages sans en expliquer les raisons. Ce point n'est toutefois pas essentiel. Il faut en effet que les passages manquants soient d'abord déterminants, ensuite que le tribunal n'ait pas procédé sur le sujet à une appréciation sur la base d'autres éléments et, enfin, que cette appréciation n'apparaisse pas arbitraire. Dans le cas particulier, pour ce qui est de la personnalité du recourant, le tribunal s'est fondé pour l'essentiel sur les résultats de sa propre instruction et son appréciation n'a rien d'arbitraire. Pour le surplus, le recourant ne fait que mettre en exergue ce qui lui convient et donner sa propre appréciation tirée des éléments du dossier. Il ne suffit pas de dire que les experts sont d'un avis sur tel ou tel point pour que l'appréciation du tribunal soit arbitraire, encore faut-il dire en quoi elle l'est. Le recourant se borne sur ce point à contester le fait que le tribunal ne se serait fondé que sur les déclarations de la plaignante, de son fils et de la sœur de celle- ci pour apprécier sa personnalité. D'une part, il n'y a rien d'arbitraire dans le fait de croire un témoin et, d'autre part, il ressort du jugement que les premiers juges ont entendu de nombreux témoins notamment sur les relations du couple à l'époque. Sur ce point, il convient de renvoyer aux nombreuses auditions annexées au jugement. 8.a) Le recourant fait ensuite valoir que le tribunal a arbitrairement nié tout syndrome d'aliénation parentale de la part de la plaignante, F.. Pour étayer ses dires, le recourant se fonde à nouveau notamment sur les deux rapports faits par le Service psychiatrique ouest et sur le rapport d'expertise privé du Docteur C., rapports qui auraient dû, selon lui, amener le tribunal à retenir un SAP de la part de la mère de la fillette.
41 - b) A nouveau, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation contraire du tribunal serait arbitraire. Au reste, les avis des experts sont très partagés sur le sujet et il ne suffit pas de mettre en exergue tel ou tel aspect d'une expertise pour en inférer que le tribunal a fait une appréciation arbitraire. Par surabondance, on répètera que les premières interventions du Service psychiatrique ouest ont été faites dans le cadre du conflit intra parental à propos du droit de visite et le premier rapport a été déposé en 2000 soit avant les abus. Mal fondé, ce grief doit aussi être rejeté. 9.a) Le recourant conteste aussi l'appréciation du tribunal selon laquelle il y aurait effectivement eu abus sexuels et qu'il en a été l'auteur. Selon lui, il y aurait des contradictions flagrantes entre cette appréciation et les expertises, notamment celles du Docteur C.________ et des Doctoresses R.________ et H., selon lesquelles il pourrait en substance tout aussi bien y avoir abus dans le sens des attouchements retenus qu'abus au sens large, soit notamment une confrontation avec des actes d'ordre sexuel réels ou par le visionnement d'une vidéo pornographique. b) En l'occurrence, les premiers juges ont retenu qu'A.T. avait subi des attouchements par exclusion. Ils ont tout d'abord écarté l'hypothèse d'une induction par une confrontation visuelle d'A.T.________ de relations sexuelles entre adultes, parce que personne n'avait jamais songé à faire porter l'enquête de ce côté, bien que l'existence de matériel pornographique au domicile de l'accusé eût été d'emblée mise en évidence. Ils ont ensuite relevé que l'accusé n'avait jamais prétendu que sa fille aurait pu avoir accès même involontairement, à ce matériel, pas plus qu'elle n'aurait pu surprendre des relations intimes entre lui-même et une éventuelle partenaire, alors qu'il avait toujours déclaré n'avoir pas eu de liaison féminine depuis sa rupture avec la plaignante et que, par ailleurs, si une personne de sexe féminin s'était trouvée à son domicile à l'occasion notamment de son droit de visite, A.T.________ en aurait fait part à sa mère. Les premiers juges ont
42 - également considéré que rien ne permettait non plus de penser que l'enfant aurait pu surprendre des relations intimes au domicile de sa mère, où, selon ce qui résulte du dossier, il régnait une atmosphère de pudeur absolument rigoureuse. Les premiers juges se sont également référés aux propos d'A.T., tenus à plusieurs occasions et selon lesquels son papa lui faisait pipi dessus et lui grattait son pipi. A cela s'ajoute le fait que les divers intervenants et les différents experts n'ont jamais douté de ces abus. Ceci est par ailleurs globalement conforme à la vérité, dans la mesure où les actes masturbatoires excessifs de la fillette sont attribués à la confrontation à des actes d'ordre sexuel et que sur ce point les propos de celle-ci n'ont pas été considérés comme décisifs à eux seuls puisque l'on a pris en considération également son comportement. Le fait que certains n'ont pas exclu que les comportements masturbatoires d'A.T. aient pu provenir d'une autre cause n'est pas déterminant à cet égard. Ainsi, l'appréciation du tribunal, fondée sur l'ensemble du dossier et des témoignages n'est pas arbitraire. c) Pour ce qui est de la question relative à l'auteur de ces abus, le recourant fait valoir que plusieurs experts doutent ou ne se prononcent pas sur la personne de l'abuseur et se réfère aux passages topiques des experts à ce sujet pour plaider l'appréciation arbitraire du tribunal. La cour de céans ne saurait suivre le recourant dans son raisonnement, sauf sur un point. Le recourant se réfère notamment à l'expertise L.________ et K.________ que les premiers juges avaient dit être exempte de critiques, mais qui ne représentait, à leurs yeux, qu'une expertise méthodologique d'une autre expertise. Or, de ce point de vue, force est de constater, tout d'abord, qu'en rejetant toutes les expertises et en statuant eux-mêmes sur la crédibilité de l'enfant quant à la personne de l'abuseur, les premiers juges n'ont de loin pas suivi les méthodes d'investigation préconisées par les experts précités. Il y a en effet même une certaine contradiction; ainsi après avoir entendu tous les témoins et
43 - les experts en mai 2008, ils ont décidé qu'il leur fallait une expertise de la crédibilité de l'enfant. Ils estimaient donc n'avoir pas les moyens de statuer sans cette aide. Or, une année plus tard, ils ont estimé qu'ils pouvaient s'en passer et statuer eux-mêmes sans recours aux expertises déposées, après les avoir toutes sommairement écartées, dans dire avec précision ce qui leur paraissait inadmissible dans celles-ci. L'on ne peut donc que constater que les explications des premiers juges sont quelque peu sommaires à cet égard. Reste encore à examiner le fondement du raisonnement des premiers juges pour imputer au recourant les abus retenus. Les développements du tribunal de première instance peuvent être résumés de la manière suivante: tout d'abord, les premiers juges ont admis que l'accusé portait une part prépondérante de responsabilité dans les difficultés du couple au cours du premier semestre de l'année 1998 même si la plaignante avait aussi son caractère. Ensuite, ils ont estimé que la plaignante était une personne dont les déclarations et les explications étaient fiables et crédibles, ce qui conduisait aussi à retenir du côté de l'accusé des traits de caractère qui avaient pu à juste titre l'inquiéter lorsqu'il s'est agi de confier sa fille, déjà tout bébé, à un père dont elle pouvait redouter les sautes d'humeur. Les premiers juges ont aussi considéré que c'était dans un contexte d'inquiétude plutôt que de haine ou de désir de vengeance que la plaignante avait entrepris dès la naissance d'A.T.________ des démarches judiciaires visant à la protéger plus qu'à exclure le père. Ils ont aussi relevé qu'après la première expertise du Secteur psychiatrique ouest, les parties avaient relativement bien communiqué, même si le ton des communications était parfois sec, que la plaignante s'était montrée particulièrement bien disposée à l'égard du père en l'autorisant à emmener sa fille à l'étranger lors des vacances d'été et que même si le ton était devenu un peu plus incisif entre les parties durant l'année 2002, on était loin de pouvoir y décrypter les stigmates d'un syndrome d'aliénation parentale dont la plaignante se serait, consciemment ou non, rendue coupable. Ils se sont donc gardés de retenir à la charge de la plaignante un SAP en forme de machination ou de vengeance à long terme. Comme un SAP a été exclu, l'autorité de
44 - première instance a retenu l'existence de véritables abus sexuels dont la fillette a été victime, en se référant à l'avis des différents intervenants et experts qui se sont penchés sur le cas et qui n'ont jamais douté de la réalité de ces abus. Sur ce point, elle s'est également ralliée à l'appréciation de l'expert Z.________ selon lequel l'anxiété de la mère n'avait pas pu induire des éléments allant jusqu'à une révélation aussi explicite d'abus sexuel. Comme déjà mentionné, les premiers juges ont exclu la confrontation visuelle avec des actes d'ordre sexuel entre adultes tant chez le père que chez la mère. Sur ce point, il convient de se référer à ce qui a été mentionné plus haut. Enfin, les premiers juges ont pris en considération le fait qu'A.T.________ n'avait jamais désigné une autre personne que le recourant comme l'auteur possible des abus après avoir exclu le fait que d'autres personnes, notamment V., J. ou les fils de celui-ci, puissent entrer en ligne de compte. Ainsi, par déduction, le tribunal a estimé que seul le recourant entrait en ligne de compte et a précisé qu'il retenait ce fait sur la base des témoignages de la directrice du Centre P., d'éducatrices de ce centre et de la sœur de la plaignante ainsi que de toutes personnes qui avaient recueilli les confidences de l'enfant qui mettait son papa en relation avec des actes d'ordre sexuel. La cour de céans est d'avis que l'appréciation des premiers juges n'est pas arbitraire si l'on admet qu'il n'y a pas de SAP. Sur ce point, il a déjà été démontré que le raisonnement du tribunal n'était pas arbitraire. Certes, l'expertise de crédibilité devait principalement porter sur cette question, comme toutes les expertises de ce genre chez des enfants. On a vu également que les premiers juges ont écarté les quatre premières expertises avec des motifs suffisants et non arbitraires. Quant à l'expertise Z., elle a également été écartée pour des motifs, comme on l'a vu, sommaires et peu convaincants. Quoi qu'il en soit, en se fondant sur leurs propres constatations et en les expliquant, il apparaît que les premiers juges sont parvenus eux-mêmes et de facto à un constat de l'inexistence d'un SAP, et le fait que l'expert Z.________ l'ait dit dans son rapport n'a fait que les conforter dans leur opinion et c'est uniquement à
45 - ce titre qu'il est cité dans le jugement et non pas parce que serait parole d'expert qui lierait le tribunal. En conséquence, le recours en nullité est rejeté. 10.O.________ a subsidiairement recouru en réforme. Les moyens invoqués étant fondés sur l'admission des moyens de nullité, ils ne peuvent qu'être rejetés à leur tour. 11.En définitive, le recours est rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 5'200 fr. (cinq mille deux cents francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
46 - Du 14 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mireille Loroch, avocate (pour O.), -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour A.T.), -Me Michel Dupuis, avocat (pour F.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. Gilles Riva, Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, -Me David Bitton, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
47 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :