603 TRIBUNAL CANTONAL 427 AP09.009687-SPG/EPM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 8 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M.Rebetez
Art. 89 al. 1, 95 CP; 485m ss CPP; 26, 38 al. 1er LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 septembre 2009, le Juge d’application des peines a révoqué le sursis octroyé à D.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 13 septembre 2006 (I); a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de douze mois (II) et a mis les frais de la cause par 2'600 fr. à la charge du condamné (III). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par jugement du 13 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné D.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, à la peine de douze mois d'emprisonnement, avec sursis durant trois ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 septembre 2002 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I); subordonné l'octroi de ce sursis à la condition qu'il respecte les engagements de remboursement tels qu'ils figurent en pages 3 et 4 du procès-verbal (II); révoqué le sursis accordé à l'intéressé par le Juge d'instruction de Lausanne le 18 septembre 2002 et ordonné l'exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement (III). 2.Malgré un premier avertissement signifié par le président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 8 décembre 2006, l'intéressé n'a pas respecté la règle de conduite subordonnant son sursis. Une procédure de révocation éventuelle du sursis a été ouverte devant le juge d’application des peines qui a statué par jugement du 17 avril 2007. Considérant que D.________ ne s'était pas volontairement soustrait à ses obligations, le juge a renoncé à révoquer le sursis à la peine de douze mois d'emprisonnement qui lui avait été octroyé par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le
3 - 13 septembre 2006. Dans la mesure où ses moyens ne lui permettaient pas d'exécuter la règle de conduite prononcée, cette dernière a été révoquée. Une assistance de probation a été ordonnée pour une durée de deux ans. 3.Dans un rapport du 8 septembre 2008, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a indiqué que D.________ ne répondait pas totalement aux exigences "de sa libération conditionnelle", puisqu'il avait manqué trois entretiens en date des 15 avril 2008, 12 mai 2008 et 24 juillet 2008. En outre, entre juillet 2007 et juin 2008, il a indûment perçu des prestations sociales pour l’entretien de ses filles. Afin de recevoir ces montants, il avait affirmé exercer un droit de visite sur celles-ci. Or, en mai 2008, la FVP a appris du BRAPA que les filles de l'accusé ne lui avaient jamais rendu visite depuis sa sortie de détention. L'intéressé a alors été invité à produire une attestation de son ex-épouse confirmant l’exercice du droit de visite. A l'examen de ce document, il est apparu que la comparaison de la signature de l’ex-épouse sur l’attestation produite avec celle d’un autre document a soulevé des doutes sur l’authenticité du document fourni. Convoqué le 26 juin 2009 à la FVP pour s’expliquer, D.________ a d’abord nié les faits avant d'admettre qu'il avait établi un faux. Au terme de son rapport, le conseiller de probation a suggéré une prolongation du délai d’épreuve, afin d’imposer un cadre strict au prénommé, avec une condition supplémentaire sous la forme d’un traitement psychothérapeutique afin d’identifier les troubles psychiques qui l'amènent à commettre ses délits. Un rapport de situation complémentaire établi le 20 octobre 2008 par la FVP souligne que D.________ ne s’est pas présenté à l’entretien du 10 octobre 2008 et qu'il aurait entamé une thérapie auprès du Dr L.________. Pour le surplus, il confirme les conclusions du rapport précédent. 4.L’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le juge d’application des peines, le 21 janvier 2009, d’une proposition tendant à rappeler formellement à l'intéressé qu’il lui appartenait de respecter
4 - l’assistance de probation ordonnée. Une procédure de révocation éventuelle du sursis a été ouverte. L'accusé a été entendu à l’audience du 9 juin 2009. Il a expliqué ses absences aux rendez-vous de son conseiller de probation par le fait que, après sa sortie de prison, il aurait fait l’objet de menaces de la part de certains créanciers et que, au bout de quelques mois, il n’aurait plus osé sortir de chez lui, ni même ouvrir certains courriers. Depuis le début de l’année 2009, il aurait été beaucoup plus régulier. Concernant le supplément du revenu d’insertion indûment perçu, il a déclaré qu’il avait conscience de commettre un délit mais que la peur avait été plus forte. Selon lui, la demande de son ex-épouse de lui fournir de l’argent pour ses filles l’avait profondément angoissé et c’est pour cette raison qu’il a établi le faux document remis à la FVP. Par l’intermédiaire du suivi thérapeutique entrepris, il aimerait parvenir à mieux comprendre son fonctionnement afin d’éviter, dans le futur, d’adopter des comportements inappropriées lorsqu’il se sentira stressé ou angoissé. S'agissant de sa situation personnelle, il a déclaré qu'il vivait du revenu d’insertion depuis sa sortie de détention, avec la perspective d’un emploi de livreur de journaux dès le mois de juillet 2009 pour un salaire de l'ordre de 600 fr. par mois. Il envisageait aussi de travailler dans le restaurant qu’un compagnon de boisson devait ouvrir aux environs du mois de septembre 2009. Au terme de l’audience, l’intéressé a demandé à être assisté d’un avocat d’office. Il a été donné suite à cette requête. 5.Le conseiller de probation a fourni un rapport final de situation daté du 1 er juillet 2009. Il en ressort que les sommes indûment perçues par l'accusé au revenu d’insertion s’élèvent au total à 1’920 fr. qu'il rembourse par 70 fr. tous les mois. Concernant le suivi de probation, il est mentionné que "l’intéressé n’a pas vraiment évolué dans le bon sens", même s’il s’est présenté à tous les entretiens. En mars 2009, la FVP a été informée par l’avocat de l’ancien bailleur de D.________ du fait que celui-ci avait vécu au Bouveret depuis le mois de décembre 2007, sans être officiellement inscrit au contrôle des habitants de cette commune valaisanne, alors qu’il avait annoncé son départ au contrôle des habitants
5 - de Vevey. Il a caché cette situation à son conseiller de probation auprès duquel il s’est prévalu d’un faux contrat de bail établi par ses soins. Il a finalement reconnu ces éléments lorsqu’il a été confronté aux faits par son conseiller de probation, le 23 mars 2009. La FVP a indiqué qu’un projet de plainte pénale serait soumis au Service de prévoyance et d’aide sociale, qui donnerait les suites nécessaires dans la mesure où depuis l’entretien du 23 mars 2008, le suivi de probation a essentiellement porté sur la recherche d’un logement. En conclusion, le rapport souligne qu'"après deux ans de suivi, nous faisons évidemment un constat d’échec, marqué par l’établissement de deux faux documents dans l’optique de toucher indûment des revenus de l’aide sociale". Selon son conseiller de probation, ces incidents seraient révélateurs d’un mal-être profond, prenant origine dans le parcours de vie chaotique de l’intéressé. Ainsi, il réitère sa proposition de prolonger le délai d’épreuve afin de lui imposer un cadre strict avec l’obligation supplémentaire de se soumettre à un traitement psychothérapeutique. 6.D.________ a été cité à comparaître à l’audience du 25 août 2009, assisté de son conseil d’office. Le conseiller de probation du prénommé a été entendu comme témoin. Selon lui, après avoir "fondu en larmes" lorsqu’il a compris que ses mensonges concernant le bail à loyer avaient été découverts, D.________ aurait ensuite adopté une attitude qualifiée de responsable et aurait même fait preuve d’introspection. Le témoin a confirmé I’intention de la FVP de transmettre une plainte pénale au service de prévoyance et d’aide sociales concernant l’usage du faux bail, le montant du préjudice étant probablement supérieur à 10'000 francs. Compte tenu de la volonté de l'intéressé de se soumettre à un traitement thérapeutique ainsi que de la stabilité récemment acquise sur le plan du logement et de l’absence de rendez-vous manqués depuis octobre 2008, le conseiller de probation estime que la révocation du sursis remettrait en question tous les efforts fournis depuis cette période.
6 - D.________ a confirmé qu'il était conscient de ne pas avoir droit à la contribution qui lui a été versée par le revenu d’insertion en raison du faux bail à loyer établi. Il soutient qu'il a agi par peur. S'agissant du faux document concernant le droit de visite de ses filles, il a exposé qu’il était en froid avec son ex-épouse et qu’il ne voyait pas le mal, puisqu’il donnait effectivement de l’argent pour ses filles. Selon lui, il a vécu la découverte de ses délits par son conseiller de probation comme un soulagement. En définitive, il tire un bilan très négatif de sa première année de délai d’épreuve mais il estime que depuis qu’il a trouvé un logement, sa situation se stabilise. Au surplus, il peut se confier à son conseiller de probation et il souhaite poursuivre son traitement psychothérapeutique. Sur le plan professionnel, il est toujours dans l’attente de commencer son travail en qualité de livreur de journaux. C.En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement précité. Il conclut à sa réforme en ce sens que le sursis qui lui a été accordé par jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 13 septembre 2006 n'est pas révoqué, que le délai d'épreuve n'est pas révoqué et que le sursis est subordonné au suivi d'un traitement psychothérapeutique. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 28 al. 7 let. b de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour ordonner la révocation du sursis. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.
7 - 1.1En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux articles 485m ss CPP. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant remplies in casu, le recours est recevable en la forme. 1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 2.Le recourant reproche au premier juge d'avoir arbitrairement retenu qu'il existait de sérieuses raisons de craindre une récidive. Il soutient que cette appréciation est en contradiction avec la proposition de son conseiller de probation de prolonger le délai d'épreuve et d'instaurer un suivi psychothérapeutique. Il fait encore valoir qu'il a trouvé un nouveau logement, n'a pas manqué un seul de ses entretiens avec son assistant de probation depuis octobre 2008, a compris la gravité de ses actes et a entamé un traitement. 2.1Aux termes de l'art. 95 al. 3 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires,
8 - l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'alinéa précité, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a, b et c CP). Selon l'art. 95 al. 5 CP, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée pour une raison quelconque pendant le temps d'épreuve, au point que seule l'exécution de la peine semble selon toute probabilité la sanction la plus efficace. En effet, selon le Tribunal fédéral, une nouvelle infraction ne suffit pas lorsqu'elle n'est pas le signe d'une diminution sensible des perspectives d'amendement du condamné (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale – art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 7 ad art. 95 CP, p. 756 et les références citées). Le pronostic est le seul critère pertinent, tant pour l'octroi que pour la révocation du sursis à l'exécution de la peine. Il ne peut en aucun cas porter sur tout le comportement futur du condamné. Tout au plus peut-il fournir une indication sur la manière dont l'auteur réagira à l'avenir s'il est confronté à une situation identique ou semblable. Une nouvelle infraction dénote un risque de récidive au regard de l'infraction antérieure lorsque toutes deux peuvent être considérées comme des réactions typiques de l'auteur face au même problème. Cela n'implique toutefois pas qu'il doive s'agir du même genre d'infractions (FF 1999 II p. 1863). Le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour de cassation n'intervenant dans ce domaine que s'il a outrepassé ce pouvoir en rendant un jugement manifestement insoutenable ou arbitrairement sévère ou clément (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. 105-106).
9 - 2.2En l'occurrence, le recourant a incontestablement prouvé qu'il était absolument indigne de la confiance qui avait été placée en lui. Au cours de l'année 2007, le juge d’application des peines a ordonné une assistance de probation afin de soutenir l’intéressé dans sa réinsertion et dans l’assainissement de sa situation financière. En dépit de cela, il n'a pas hésité à récidiver, à deux reprises, en élaborant de faux documents afin d'obtenir de l'argent d'institutions publiques. L'intéressé n'a avoué la vérité à son conseiller de probation qu'au moment où il a été découvert, ce qui ne dénote aucune réelle prise de conscience. Il ne peut ainsi qu'être constaté que le recourant n'a pas été capable d'évoluer réellement depuis lors. Par son manque de collaboration, son caractère et ses mensonges répétés, il a vidé de sa substance cette mesure. Les arguments qu'il avance ne sont pas un signe permettant d'exclure un risque sérieux de nouvelles infractions. Au demeurant, force est de constater que ni le jugement rendu le 13 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois ni le jugement rendu le 17 septembre 2009 par la Juge d'application des peines ne mentionnent la nécessité de l'instauration d'une thérapie. Dans ces conditions, l'opinion du premier juge selon laquelle il existe un risque de récidive est parfaitement fondée. La très forte probabilité de voir l'accusé commettre de nouvelles infractions permet de motiver la formulation d'un pronostic défavorable quant à son comportement futur et, partant, la révocation du sursis. 3.En définitive, le recours de D.________ doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr., seront supportés
10 - par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'140 fr. (mille cent quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
11 - Du 13 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Soraya Tchamkerten, avocate-stagiaire (pour D.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (OEP/SSub/37621/CPB/jr), -Mme la Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
12 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :