605 TRIBUNAL CANTONAL 427 AP.10.002841-SPG/EPM L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2010
Du 25 octobre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter
Art. 485p CPP Vu le jugement rendu le 5 octobre 2010, par lequel le Juge d'application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 15 septembre 2009 à l'endroit de S.________ (I), a ordonné l'exécution des peines privatives de liberté de :
2 - -30 mois selon le jugement précité, sous déduction de 472 jours de détention avant jugement et de 94 jours correspondant au placement à la Fondation des Oliviers, -trois mois, sous déduction de huit jours de détention préventive, selon l'ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 novembre 2005, -24 mois selon le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 5 mars 2007, sous déduction de 367 jours de détention préventive et de 57 jours de privation de liberté avant et après jugement correspondant au placement à la Fondation Bartimée, -60 jours résultant de la conversion de la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée le 10 octobre 2007 par le Juge d'instruction de Fribourg (II) et a mis les frais de la décision, par 4'988 fr. 75, à la charge de S.________ (III), vu le recours déposé le 18 octobre 2010 contre ce jugement par S.________, vu la requête d'effet suspensif du recours, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 38 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, que, selon l'art. 485p CPP, applicable par renvoi de l'art. 39 LEP, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le Président de la Cour de cassation;
3 - attendu, en l'espèce, que le refus de l'effet suspensif aurait pour effet de mettre fin, pendente lite, à la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 15 septembre 2009 au profit de quatre peines privatives de liberté précédemment prononcées, que les peines privatives de liberté mentionnées dans le dispositif du jugement entrepris ont été suspendues pour permettre au condamné de soigner ses addictions, lesquelles étaient tenues pour étant à l'origine des infractions réprimées, que ce changement de régime causerait tort au condamné, un commencement d'exécution des peines privatives de liberté constituant une atteinte à la liberté personnelle plus importante que la mise au bénéfice d'un traitement institutionnel, à telle enseigne qu'un préjudice irréparable lui serait occasionné dans l'hypothèse où le recourant venait à obtenir gain de cause au fond, qu'il ressort du dossier que la Fondation des Oliviers est disposée à recevoir le recourant pour entamer un traitement dès le 1 er
octobre 2010, qu'entendu par le premier juge, le condamné a exprimé l'intention de reprendre le traitement institutionnel qu'il avait interrompu, que l'intéressé est actuellement détenu préventivement, qu'aucun motif déterminant ne s'oppose dès lors à la poursuite d'un traitement institutionnel jusqu'à droit connu sur le fond, qu'en particulier, le fait que le condamné se soit enfui de l'institution au sein de laquelle était dispensé son traitement institutionnel ne permet pas de préjuger de son comportement futur,
4 - que la requête d'effet suspensif doit dès lors être admise, que l'indemnité du défenseur d'office en relation avec la présente requête incidente suit le sort de la cause au fond, que le prononcé doit être rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Suspend l'exécution de la décision prise le 5 octobre 2010 par le Juge d'application des peines jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le recours interjeté par S.. II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patrick Mangold, avocat (pour S.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
5 - -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. OEP/MES/36019/VB), -M. le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions. Le greffier :