604 TRIBUNAL CANTONAL 426 PE09.008889-BEB/HRP/DAC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 25 octobre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 425, 447 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 4 octobre 2010 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 octobre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré T.________ du chef d'accusation de voies de fait (I); a constaté qu'il s'était rendu coupable d'injure et de violation de domicile (II); l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III); a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV) et a dit qu'il était le débiteur de W.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'376 fr., valeur échue (V). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans son intégralité : 1.T.________ est né le 28 septembre 1953 à Neuilly-sur-Seine, en France, pays dont il est ressortissant. Célibataire, il est à la recherche d'un emploi. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 2.A Lausanne, le 9 avril 2009, l'accusé, alors voisin de la plaignante W., est allé frapper chez elle pour un problème de bruit. A peine la porte s'est elle ouverte qu'il a fait irruption dans l'appartement, en bousculant la plaignante qui s'est fait mal au poignet. Il l'a alors traitée de "connasse" et de "salope". W. a déposé plainte le 20 avril 2009. 3.Considérant que la version de la plaignante était crédible, le tribunal a reconnu T.________ coupable d'injure et de violation de domicile.
3 - En ce qui concerne les conclusions civiles de W., le premier juge lui a notamment alloué un montant de 1'200 fr. en relation avec des frais de déménagement. Le tribunal a en effet estimé que la prénommée avait dû déménager car elle ne supportait plus la situation et craignait les agissements de l'accusé. C.En temps utile, T. a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un écrit dont il ressort qu'il conteste l'accusation d'injure ainsi que la mise à sa charge des dommages-intérêts liés au déménagement. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le recourant adresse au tribunal qui a statué un mémoire motivé, dans les dix jours dès réception de la copie du jugement. Ce mémoire contient la désignation du jugement attaqué, les conclusions en réforme ou en nullité, les motifs à l'appui de ces conclusions et, le cas échéant, les mesures d'instruction requises en application de l'art. 433a CPP. L'énoncé des moyens de recours est, avec les conclusions, l'élément central du mémoire. En ce qui concerne les moyens de réforme, il faut que la juridiction de recours – même si elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que la partie invoque (art. 447 al. 1 CPP) – sache ou au moins puisse déterminer sur quel point le jugement est critiqué, quelle est la violation de la loi alléguée et en quoi elle consiste, ce qui n'impose pas forcément qu'il soit fait référence expresse à une disposition légale. S'agissant des moyens de nullité, les exigences sont plus strictes. La mention de la disposition légale invoquée n'est pas une condition nécessaire, mais elle n'est pas non plus suffisante à elle seule. La lecture du mémoire doit permettre à la Cour de cassation de savoir
4 - quelle irrégularité le recourant met en cause. Cela signifie que le recourant indique non seulement la norme qui a été violée et le moyen de l'art. 411 CPP au regard duquel il se prévaut d'une irrégularité mais aussi qu'il désigne sur quel point du jugement, ou sur quel passage précis de l'état de fait, cette irrégularité opère; il doit décrire les raisons pour lesquelles il estime qu'un cas de nullité est réalisé et en quoi il consiste. Mais un moyen peut être reçu si l'on comprend de quel principe le recourant invoque la violation, quoi qu'il ne dise pas expressément de quel cas de nullité il se réclame. De même, des conclusions implicites peuvent suffire dans la mesure où la modification du jugement souhaitée ressort des moyens invoqués (cf. sur toutes ces questions, Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. pp. 90 ss). En l'espèce, la cour de céans peut admettre que le recourant conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré de l'infraction d'injure et de l'indemnité relative aux frais de déménagement de la plaignante. Le recours est dès lors recevable. 2.L'argumentation du recourant, qui se borne à nier les faits et à soutenir que la plaignante ment, ne saurait être admise, ne serait-ce que parce que, ce faisant, il s'écarte des faits retenus par le tribunal qui lient la cour de céans. En effet, il apparaît que T.________ a traité W.________ de connasse et de salope (jgt., p. 4), termes qui constituent des injures au sens de l'art. 177 CP. 2.1Le recourant soutient encore qu'il n'y a aucun lien entre les faits qui se sont déroulés le 9 avril 2009 et le déménagement de la plaignante.
5 - L'argumentation de T.________ est dénuée de pertinence. Il se borne à plaider sa propre interprétation d'une version des faits qui n'est pas celle retenue. Au vu des faits qu'il a retenus de manière adéquate, le tribunal a considéré à juste titre que la plaignante avait dû déménager en raison du comportement du recourant (jgt., pp. 6-7). 2.2A supposer encore que l'intéressé ait voulu recourir en nullité, il conviendrait de relever qu'il n'a pris aucune conclusion en nullité, ni n'a invoqué implicitement un moyen de nullité. Il se limite à contester de manière appellatoire les faits, ce qui est irrecevable. 3.En définitive, aucun des moyens invoqués par T.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs ), sont mis à la charge du recourant.
6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 29 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -Mme W., -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (28.9.53), -Mme la Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :