604 TRIBUNAL CANTONAL 426 PE08.021209-RIV/EMM/JLA C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 8 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Ritter
Art. 125 CP; 163, 417 al. 1, 418 al. 1, 418a CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le 8 septembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre F.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 septembre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré F.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement de lésions corporelles simples par négligence (I), a donné acte de ses réserves civiles à Z.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L'accusé F., né en 1935, est retraité. Son casier judiciaire est vierge. Il a été déféré devant le tribunal de police par une ordonnance de renvoi rendue le 15 mai 2009 par le Juge d'instruction de l’arrondissement de La Côte, jointe au jugement pour en faire partie intégrante. Le 8 juillet 2008, vers 10 h 40, à [...], l'accusé a quitté le garage de son immeuble au volant de son automobile en empruntant la rampe montante donnant sur la voie publique. N'observant pas le miroir parabolique sis en face, il s'est engagé sur une bande longitudinale bordant la chaussée principale, alors que survenait, sur sa gauche, le cycliste Z., circulant à une vitesse d'environ 20 km/h. Surpris et gêné par la manœuvre du conducteur, il n'a, selon lui, eu d'autre choix que de freiner énergiquement, ce qui l'a fait chuter. Il a souffert d'une luxation acromio-claviculaire stade III selon Rockwood de l'articulation droite, d'une entorse de l'articulation MCTP 1 de l'hallux droit, d'une entorse avec petit arrachement osseux sur le gros os dorsal du poignet gauche et d'une contusion du majeur de la main gauche. Sa vie n'a pas été mise en danger. Il a cependant dû interrompre entièrement son activité pendant plusieurs mois, ayant eu les deux bras et l'épaule droite immobilisés. Il souffre encore de cette épaule et présente
3 - en outre un raidissement définitif de l'orteil atteint, ce qui lui pose des problèmes de mobilité. Il devra prochainement subir une intervention chirurgicale. Plainte a été déposée. Le tribunal de police a procédé à une inspection locale et a entendu un témoin. 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que rien ne permettait de confondre l'accusé pour les faits qui lui sont reprochés. En effet, en retenant la version qui lui est la plus favorable, l'automobiliste s'était arrêté au haut de la rampe située devant la sortie du garage souterrain et n'avait à aucun moment empiété sur la partie de la route réservée à la circulation des véhicules prioritaires. Du reste, le cycliste aurait, d'après le premier juge, pu opter pour une solution moins radicale que celle d'un freinage d'urgence. Ainsi, il ne saurait, toujours selon le tribunal de police, y avoir de lien de causalité entre le comportement de l'accusé et les lésions corporelles subies par le plaignant. C.En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec dépens des deux instances, à l'annulation du jugement et à ce que l'accusé soit condamné pour lésions corporelles par négligence, principalement graves et subsidiairement simples, et à ce qu'acte lui soit donné de ses réserves civiles à l'encontre de l'intimé. E n d r o i t : 1.Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
4 - Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., 2008, n. 3 ad art. 410 CPP; JT 1982 III 62). En l'espèce, le recours tend notamment à ce que la cour de céans statue elle-même sur l'action pénale. Nonobstant son intitulé, la contestation a ainsi pour objet la réforme du jugement en ce sens, notamment, que l'accusé soit condamné, pour lésions corporelles par négligence, à telle peine que justice dira. Au demeurant, le recourant ne soulève aucun moyen de nullité. 2.1Cela étant, il doit être statué sur la recevabilité de chacune des deux conclusions tendant à la réforme du ch. I du dispositif du jugement. a) Lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en réforme en ce qui concerne l'action pénale (art. 417 al. 1 CPP). Selon l'art. 418 al. 1 CPP, la partie civile peut recourir en réforme en ce qui concerne les conclusions civiles. A teneur de l'art. 418a CPP, la victime peut recourir en réforme dans les cas visés à l'art. 415 CPP, mais dans la mesure seulement où le jugement touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le sort de ces dernières. b) Les lésions corporelles graves sont poursuivies d'office (cf. l'art. 125 al. 2 CP). Le recours est donc matériellement irrecevable en tant qu'il demande que l'accusé soit condamné pour ce chef d'accusation. En revanche, les lésions corporelles simples ne sont poursuivies que sur plainte (cf. l'art. 125 al. 1 CP). Le plaignant a dès lors qualité pour interjeter un recours en réforme selon l’art. 417 al. 1 CPP précité dans la mesure où il tend à ce que l'accusé soit condamné pour ce chef d'accusation. 2.2 a) Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut
5 - cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). En l'espèce, l'état de fait est suffisant et complet. b) C'est en vain que le recourant tente de remettre en cause l'état de fait du jugement. En effet, dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de cassation pénale ne saurait revoir les faits retenus dans le jugement (cf. ci-dessus). En particulier, le tribunal de police n'a pas retenu que l'accusé avait approché la route rapidement, pas plus qu'il n'a pu établir que le conducteur avait empiété sur la voie de circulation réservée aux véhicules prioritaires. De même, c'est à tort que le recourant se prévaut de la teneur de pièces du dossier que le jugement ne reprend pas. 3.1La première question litigieuse est celle de la qualification du comportement incriminé. Il n'est pas contestable que les lésions subies par le recourant sont pour le moins des lésions corporelles simples au sens de l'art. 125 al. 1 CP, rapproché des art. 122 et 123 CP (cf. Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3 ème éd. 2007, n. 1.1 ad art. 125 CP). 3.2Cela ne suffit toutefois pas à l'admission du recours. Encore faut-il, en effet, que l'accusé se soit rendu coupable de l'infraction réprimée à l'art. 125 CP, donc qu'il ait commis une faute. A cet égard, l'état de fait du jugement ne permet pas de retenir une faute, à peine de consacrer une présomption de faute, soit une pure responsabilité causale en matière pénale. En particulier, il n'est pas établi que l'accusé se soit arrêté sur la voie de circulation, pas plus qu'il n'est étayé qu'il soit arrivé très vite sur cette voie et se soit arrêté abruptement au bord de la route, de telle sorte qu'il ait surpris le cycliste, auquel cas l'art. 26 LCR ou l'art. 32 LCR aurait pu entrer en ligne de
6 - compte. Le simple fait que l'accusé ait omis d'observer le miroir parabolique sis en face de la sortie du garage ne saurait suffire à constituer une faute pénale. A défaut d'illicéité, il est sans objet de statuer sur la causalité entre le comportement en cause et le dommage subi par le plaignant. 4.Pour le reste, la conclusion du plaignant tendant à ce qu'acte lui soit donné de ses réserves civiles n'a pas d'objet, puisque son auteur a obtenu qu'il soit pris acte desdites réserves en première instance. Le recourant conclut au surplus à des dépens des deux instances. Les dépens (art. 163 CPP) suivent en principe le sort de la cause au fond, dont ils constituent l'accessoire. Or, le recourant succombe sur le fond. Les conditions dérogatoires qui auraient permis de mettre des dépens à la charge de l'accusé ne sont pas davantage réalisées, à défaut d'illicéité civile du comportement incriminé (cf. Bovay et alii, op. cit., n. 4.3 ad art. 163 CPP). Que le plaignant ait obtenu acte de ses réserves civiles ne saurait davantage suffire à mettre des dépens à la charge de l'intimé (op. cit., n. 4.2 ad art. 163 CPP). 5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 13 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Karin Etter, avocate (pour Z.________),
8 - -Me Henri Bercher, avocat (pour F.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (26.03.1935), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :