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TRIBUNAL CANTONAL
425
PE07.014371-JRU/ACP/SRL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 180, 303 CP; 411 let. f, g, h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.P.________ contre le jugement rendu
le 18 août 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 août 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré B.P.________ des fins de
la poursuite pénale (I); constaté que A.P.________ s'était rendu coupable de
menaces qualifiées et de dénonciation calomnieuse (II); l'a condamné à 45
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., a suspendu
l'exécution de la peine et lui a fixé un délai d'épreuve de deux ans (III); l'a
en outre condamné à une amende de 300 fr. et a dit qu'à défaut de
paiement de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera de
quinze jours (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Ressortissant turc au bénéfice d’un permis B, A.P.________ est
né le 6 avril 1983 à Tabuk en Arabie Saoudite. Il a été élevé dans un
orphelinat turc. En 2003, il a déposé une demande d’asile en Suisse, qui a
été rejetée. Au cours de l'année 2004, il a rencontré B.P., alors
encore mineure, qu’il a épousée le 20 janvier 2006. Le couple, d’abord
logé chez les parents de l'épouse, n’a emménagé ensemble qu’après la
célébration religieuse du mariage, en mai 2007. A.P. travaillait
alors comme cordonnier à Lausanne. Les époux n’ont pas d’enfant et sont
séparés depuis juillet 2007, à la suite des faits de la présente cause. Une
procédure de divorce est en cours. Le casier judiciaire de l’accusé est
vierge.
2.Le 10 juillet 2007, à Ecublens, au domicile conjugal, une
altercation a éclaté entre les époux.
Selon B.P.________, son mari, hors de lui, se serait entaillé
volontairement l’avant-bras gauche à l’aide d’un couteau et l’aurait
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ensuite menacée de lui faire la même chose sur tout le corps si elle
envisageait de divorcer.
A.P.________ soutient en revanche que c'est son épouse qui
l’aurait menacé puis tailladé avec un couteau de cuisine à l’avant-bras
gauche, à la suite d’une dispute concernant des questions d’argent. Il s’est
rendu au poste de police peu après cette altercation pour dénoncer sa
compagne.
Cette dernière a déposé plainte le 16 juillet 2007.
3.En droit, le tribunal a considéré que la version des faits de
l'épouse devait être retenue au détriment de celle de A.P.. En
raison des faits susmentionnés, il a été reconnu coupable de menaces
qualifiées au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP ainsi que de
dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP.
C.En temps utile, A.P. a recouru contre le jugement
précité. Il conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause
à un autre Tribunal de police d'arrondissement que celui de La Côte pour
nouveau jugement. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens
qu'il est purement et simplement libéré des accusations de dénonciation
calomnieuse et de menaces qualifiées, les frais étant intégralement laissés
à la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
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cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411
CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.L'accusé invoque l'art. 411 let. f CPP qui ouvre la voie du
recours en nullité si le tribunal a rejeté à tort ses conclusions incidentes,
lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. Il
reproche au premier juge le rejet de sa réquisition incidente, déposée
d'entrée de cause au cours de l'audience du 18 août 2009, visant au
renvoi des débats avec fixation d'un nouveau délai de l'art. 320 CPP.
1.1Le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le
recourant a procédé par voie incidente à l'audience de jugement et que sa
requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art.
411 CPP, p. 467; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31).
Tel est le cas en l'espèce (jgt., pp. 2-5). A.P.________ a pris des
conclusions par voie incidente et celles-ci ont été rejetées par le juge de
première instance. Le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP est donc
recevable.
1.2Le droit de fournir des preuves découle du droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et comporte pour l'autorité l'obligation de
donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les
formes requises. Ce droit ne va cependant pas jusqu'à permettre aux
parties d'obtenir l'administration de la totalité des preuves qu'elles
proposent. Un tribunal est en droit de limiter l'administration des preuves
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à celles relatives aux points essentiels pour l'issue de la cause et il n'est
pas tenu de donner suite aux offres de preuves portant sur des faits qu'il
estime peu importants pour le jugement (ATF 126 I 15, c. 2a/aa; Cass., 27
octobre 1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay et alii, op. cit., n. 7.4 ad art.
411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101). Si les offres de preuves
sont manifestement inaptes à apporter la preuve ou s'il s'agit d'un fait
sans pertinence, la requête sera rejetée (ATF 126 I 15, précité). Au
demeurant, le droit de fournir des preuves n'interdit pas au juge de refuser
une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non arbitraire les
preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents
sont déjà établis et qu'un résultat même favorable au recourant de la
mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF
125 I 127, c. 6c/cc; Cass., 9 novembre 1998, n° 299; 27 octobre 1997,
précité; ATF 115 Ia 97, c. 5b, JT 1991 IV 25; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., pp. 101 s. et les références citées).
Ainsi, déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si un
tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes tendant à ce qu'une
mesure d'instruction complémentaire - telle qu'une expertise comptable -
soit ordonnée revient à juger du caractère arbitraire du refus d'une telle
mesure, lequel échappe à ce grief s'il se fonde sur une appréciation
anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l'instruction dans
un cadre proportionné aux fins de la procédure (Cass., 9 novembre 1998,
précité; 27 octobre 1997, précité; 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32,
précité; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101). En résumé, le rejet de
conclusions incidentes n'est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a
refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition
(Cass., 9 novembre 1998, précité). Encore faut-il que la requête concerne
un fait pertinent et que la mesure requise soit apte à le prouver.
1.3Le recourant estime qu'il n'a pas été mis en situation de
préparer à temps sa défense puisque son conseil d'office, Me Cheseaux, a
été désigné le 13 août 2009 et qu'il n'a pu le rencontrer que le mardi 18
août 2009 peu avant l'audience. Il soutient qu'il n'est pas déterminant que
celui-ci ait été désigné une première fois comme avocat d'office dans la
mesure où deux mois se sont écoulés entre le moment où il a été relevé
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de sa mission d'office et le moment où il a été désigné une seconde fois. Il
mentionne encore que, dans l'intervalle, sont intervenus de nouveaux
éléments tels que l'ordonnance présidentielle de mesures provisionnelles
rendue le 29 juin 2009, les réquisitions de l'art. 320 CPP présentées par
Me Heim, avocat de B.P., en date du 8 juillet 2009 ainsi que la
plaidoirie anticipée de ce dernier adressée le 14 août 2009 au Tribunal de
police.
1.3.1A titre préalable, il sied de constater que le jugement ne relate
que trop brièvement les événements liés à la défense d'office de
A.P. (jgt., p. 3). Il apparaît dès lors utile de compléter l'état de fait
du jugement, en application de l'art. 433a CPP, qui permet à la Cour de
cassation, saisie d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. f, g, h, i ou
j CPP, de revoir librement les faits dans la mesure où l'état de fait du
jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou s'il
existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants.
En date du 31 juillet 2007, soit quelques jours après la
survenance des faits litigieux, Me Cheseaux a averti le Premier juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte qu'il avait été chargé de la
défense des intérêts de A.P.________ dans le cadre de l'enquête pénale
(pièce 8). En date du 16 janvier 2009, il a été désigné comme défenseur
d'office de l'accusé (pièce 38). Par courrier du 2 juin 2009, le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte a informé Me Cheseaux de la date
de l'audience et du délai prévu par l'art. 320 CPP. Le lendemain, ce dernier
a averti le magistrat précité qu'il n'était plus le conseil de A.P., qui
était désormais défendu par Me Geçer, de Lucerne. Celui-ci a demandé,
sans toutefois l’obtenir, le renvoi des débats. Il n'a déposé aucune
réquisition dans le délai de l’art. 320 CPP. Un nouvel avocat, Me Göksu,
exerçant à Fribourg, a tenté en vain d’être désigné défenseur d’office. Me
Cheseaux a finalement été re-désigné défenseur d'office en date du 13
août 2009 (pièce 53).
1.3.2Au vu des éléments susmentionnés, il apparaît que Me
Cheseaux a pris en charge le cas de A.P. immédiatement après la
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survenance des faits et l'a assisté jusqu'au mois de juin 2009, y compris
dans la procédure civile l'opposant à son épouse. Dans l'intervalle, il a
notamment informé, en date du 6 février 2009, le Premier juge
d'instruction de La Côte de ses observations sur la plaidoirie anticipée de
Me Heim. Enfin, il a préparé et déposé avant l’audience du 18 août 2009
une requête incidente si complète que son recours en nullité y renvoie
purement et simplement. C'est donc à raison que le premier juge a
considéré qu'il avait eu suffisamment de temps à la préparation de sa
défense et a refusé le renvoi de l'audience.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
1.4L'accusé fait valoir qu'il n'a pas été mis en situation de
préparer efficacement sa défense dans la mesure où il n'a pas pu procéder
à forme de l'art. 320 CPP. Il soutient que le changement de conseil
intervenu sur décision présidentielle du 13 août 2009 ne pouvait
qu'impliquer un changement de stratégie de défense et partant, une
nécessaire re-fixation du délai de l'art. 320 CPP par le report des débats de
la cause.
1.4.1Aux termes de l'art. 320 al. 1 CPP, en même temps qu'il cite
les parties, le président leur fixe un délai convenable pour produire au
greffe les pièces qu'elles entendent déposer et la liste des témoins et
experts qu'elles désirent faire assigner. Dans la mesure où l'art. 320 CPP
prescrit d'accorder aux parties un délai convenable pour produire des
pièces et requérir l'audition de témoins ou d'experts, il complète la
disposition de l'art. 317 al. 1 CPP, qui oblige le président à fixer l'audience
en tenant compte du temps nécessaire à l'accusé pour préparer sa
défense. Ces dispositions définissent des règles essentielles de la
procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 3 ad
art. 317 CPP). Le prévenu et son avocat doivent toutefois se manifester à
temps et de manière appropriée (TF 1P.102/2006 du 26 juin 2006, c. 3.3).
1.4.2Le délai prévu à l'art. 320 CPP est imparti simultanément aux
deux parties et il n’y a, partant, rien d’extraordinaire à ce qu'elles ne
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connaissent pas, au moment du dépôt de leurs réquisitions, la teneur de
celles qui seront formulées par la partie adverse. Il n'est certes pas exclu
que certaines d'entre elles puissent justifier que l’autre partie soit admise
à formuler des réquisitions connexes; encore faudrait-il que celles-ci soient
proposées sans délai et qu’elles soient pertinentes.
En l'occurrence, les réquisitions du recourant ont été
formulées trois jours avant l’audience et plus d’un mois et demi après le
dépôt des réquisitions de la partie adverse, ce qui est de toute évidence
tardif. Le simple fait que A.P.________ ait changé d'avocat et ait mandaté
Me Geçer au mois de juin 2009 n'y change d'ailleurs rien. L'audience était
déjà fixée et le mandat a donc été conféré et accepté en toute
connaissance de cause.
En outre, les nouveaux éléments versés au dossier par la
partie adverse dans le délai de l’art. 320 CPP ne justifiaient pas qu’un plus
ample délai soit imparti à l'accusé. Les témoignages de A.I.________ et
B.I.________ requis par B.P.________ ne présentaient aucun caractère
extraordinaire ou imprévisible, la sœur de cette dernière ayant d’ailleurs
déjà été entendue en cours d’enquête. Quant aux pièces annoncées et
produites quelques jours plus tard, elles concernaient uniquement la
situation financière de B.P.________ et n'étaient pas déterminantes pour
statuer sur les faits litigieux et sur la déclaration de culpabilité.
En ce qui concerne les raisons qui ont conduit le tribunal à
refuser de renvoyer les débats dans la perspective de procéder à l'audition
du Professeur H.________, elles sont parfaitement justifiées. Il était inutile
d’interpeller l’expert sur les six cicatrices se trouvant à la face postérieure
du bras du recourant, celui-ci ayant admis à l’audience qu’il s’agissait d’un
rituel de "frères de sang" accompli durant l’enfance.
S’agissant des deux témoins que l'accusé se plaint de n’avoir
pas pu faire entendre aux débats, il n'était nullement arbitraire de
considérer que si Me Geçer n'avait pas mis à profit le délai fixé pour
requérir leur audition, cela pouvait résulter d'un choix délibéré.
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En définitive, mal fondé le moyen doit être rejeté.
2.Le recourant se prévaut des moyens de nullité tirés de l'art.
411 let. g, h et i CPP.
2.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction
d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être
envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant
de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19
septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral
reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir
que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont
importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout
au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à
l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été
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constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op.
cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
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Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i
CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des
preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de
fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont
évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment
de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé
guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de
faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249;
Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison
que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et
les réf. cit.).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être
tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées,
avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a;
Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
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2.2Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des
doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass.,
27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19
juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N.,
30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994,
p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'article 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70, c.
2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
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dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio
pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op.
cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in
dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve
de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un
accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de
la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que
l’accusé devait la prouver et l’a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait
(ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l’angle de
l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124).
2.3Afin de démontrer que son épouse l'aurait agressé,
A.P.________ rediscute, point par point, les éléments sur lesquels le tribunal
a fondé sa conviction et tente de développer, sur chaque point, une autre
version que celle retenue par le jugement, sans toutefois expliquer ni
justifier en quoi celle-ci serait arbitraire. Dans la mesure où le recourant
élève des critiques qui reviennent à exposer pourquoi c'est une version
des faits qui aurait dû être retenue plutôt qu'une autre, elles relèvent de
l'appel et les moyens qui en sont tirés sont, partant, irrecevables.
2.4L'accusé fait grief au premier juge d'avoir considéré que ses
déclarations au sujet de la localisation des blessures étaient
contradictoires. Il prétend que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal,
il n'a jamais varié et la thèse selon laquelle il a été blessé à l'avant-bras a
été confirmée par les médecins qui l'ont examiné.
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14 -
Il ressort du témoignage verbalisé de A.P.________ que son
épouse "l'aurait atteint avec le couteau à trois reprises en haut du bras
gauche, juste sous l'épaule" (jgt., p. 4). Le magistrat de première instance
a estimé que ces déclarations contredisaient celles tenues par l'accusé
lorsqu'il est allé faire constater ses blessures par un médecin et qu'il a
soutenu avoir été blessé à l'avant-bras.
En l'espèce, force est de constater que le recourant tente de
substituer sa propre version des faits à celle, dénuée d'arbitraire, du
premier juge. Les arguments selon lesquels il était aisé de se tromper de
quelques centimètres entre le haut de l'avant-bras et l'épaule ne sauraient
être suivis. L'intéressé ne parvient pas à démontrer que ces éléments
procéderaient de l'arbitraire. Au demeurant, s'il est vrai que cet élément
est, à lui seul, impropre à emporter la conviction d'une automutilation,
apprécié au regard des autres éléments de la cause, dans le contexte
global de celle-ci, il est de nature à conforter le tribunal dans son opinion
quant à la véracité des déclarations de B.P.________. Il n'y a en
conséquence pas, à cet égard, d'appréciation arbitraire des preuves.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.5Le recourant fait grief au tribunal, confronté à deux versions
contradictoires des événements litigieux, d'avoir estimé que celle de la
plaignante était plus vivante et crédible.
L'argumentation de l'accusé sur ce point est d'ordre purement
appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre appréciation des
faits à celle du tribunal. Ses démonstrations, en particulier l'affirmation
selon laquelle, son épouse "aurait très bien pu agresser son mari dans un
moment de colère", démontre qu'il tente de réécrire les faits à sa manière
et cherche à convaincre la cour de céans que sa manière de voir est plus
adéquate que la version retenue par le premier juge. En outre, il fait valoir
un certain nombre d'arguments qui ne portent pas sur des points
essentiels pour le jugement de la cause.
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15 -
On relèvera également que A.P.________ ne peut se référer aux
auditions effectuées pendant l'enquête pour étayer son argumentation. Il
est en effet de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition
ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou
de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis
et importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4
ad art. 411).
Le tribunal a considéré que le récit de B.P.________ était
beaucoup plus détaillé que celui de son époux. La version de celui-ci
n'expliquerait d'ailleurs ni le motif d'une agression commise par sa
compagne ni le peu de réaction qu'il a manifesté. Ces motifs sont
pertinents et la conviction du juge de première instance quant à la
crédibilité des déclarations de B.P.________ n'apparaît nullement arbitraire.
A l'opposé, le jugement met en exergue de manière adéquate le
comportement véhément de l'accusé en audience et les contradictions
émaillant ses déclarations qui ont permis d'asseoir la conviction du
tribunal quant à son absence de crédibilité.
2.6Le recourant fait grief au magistrat de première instance de
s'être fondé sur les déclarations de A.I.________ et de B.I.,
respectivement sœur et mère de B.P., pour juger de la crédibilité
des parties en cause.
Dans la mesure notamment où les affirmations des témoins
susmentionnés sont corroborées par d'autres points de fait, il est
parfaitement soutenable d'en tenir compte, en dépit du lien de parenté qui
lie leur auteur à B.P.. Sous réserve d'une objection de principe,
l'accusé ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves à cet égard
serait arbitraire.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.7A.P. reproche au jugement entrepris de ne retenir du
rapport d'expertise médico-légale établi le 19 août 2008 par le Professeur
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16 -
H.________ que les six cicatrices sur la face postérieure du tiers moyen de
l'avant-bras évoquant une auto-agression pour en déduire qu'il est capable
d'un acte d'automutilation.
Contrairement à ce que prétend le recourant, l'appréciation du
tribunal relative à cet élément n'est nullement critiquable au regard de
l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo, mais est au
contraire adéquate et pertinente. Le jugement retient que l'expertise
médicale n'a pas été en mesure de privilégier une des deux thèses - auto
ou hétéro-agression - et que l'accusé est capable de s'automutiler dans la
mesure où il l'a déjà fait par le passé.
Sur ce point, A.P.________ invoque des éléments de libre
discussion de l'état de fait, de caractère purement appellatoire.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.8En définitive, l'ensemble des considérations retenues ci-dessus
a permis au premier juge de forger sa conviction et de considérer que les
déclarations de B.P.________ correspondaient à la vérité, aucun élément
tangible ne permettant de les mettre en doute.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. ch. 8, pp. 70 s.). En
revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée
aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au
delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
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17 -
2.Le recourant conteste la réalisation de l'infraction de
dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP.
2.1L'art. 303 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté ou
d'une peine pécuniaire, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur
d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de
faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1) ainsi que celui qui, de
toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de
provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il
savait innocente (al. 2). Selon l'art. 303 ch. 2 CP, la peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la
dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions,
savoir une dénonciation, l'accusation d'un innocent et l'intention. Ce
dernier élément suppose que l'auteur sache que la personne dénoncée est
innocente, le dol éventuel étant insuffisant à ce sujet (cf. ATF 76 IV 244).
L'auteur doit également vouloir ou accepter l'éventualité que son
comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise
d'une poursuite pénale, le dol éventuel étant suffisant sur ce point (cf. ATF
111 IV 163, c. 2a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol II, n. 17 ad
art. 303; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n.
7-9 ad art. 303). Le motif de dénonciation est sans importance (cf. ATF 95
IV 21; 80 IV 120; Trechsel, op.cit., n° 7 ad art. 303).
2.2Force est de constater que l’argument soulevé par A.P.________
présuppose l’admission de ses moyens de nullité. Or, dès lors que ceux-ci
ont été rejetés, c’est en vain qu'il invoque une mauvaise application de
l’art. 303 ch. 1 CP.
Au demeurant, selon les faits tels qu'ils figurent dans le
jugement entrepris, l'accusé a dénoncé son épouse, pour l'avoir
prétendument entaillé à l'avant-bras gauche avec un couteau, alors même
qu'il savait que ses accusations n'étaient pas véridiques (jgt., p. 7). En
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18 -
conséquence, il est incontestable qu'en procédant de cette manière, il a
dénoncé à la police, comme auteur de délits, une personne qu'il savait
innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Les
conditions de la dénonciation calomnieuse sont réalisées.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.Le recourant conteste l'infraction de menaces, pour l'essentiel
au motif que ses propos n'ont pu alarmer ou effrayer B.P..
3.1La réalisation de l'infraction prévue par l'art. 180 CP suppose
d'une part que la victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire
que l'auteur lui ait volontairement fait redouter la survenance d'un
préjudice au sens large (Corboz, op. cit., n. 3 ad. art. 180 CP). Une menace
est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la
victime (Corboz, op. cit., n. 6 ad. art. 180 CP). Pour déterminer si l'auteur a
proféré une menace grave, il faut tenir compte de l'ensemble des
circonstances dans lesquelles elle a été émise. Il faut d'autre part que la
victime ait effectivement été alarmée ou effrayée (TF 6B_640/2008 du 12
février 2009). La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être
examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne
raisonnable placée dans la même situation (ATF 99 IV 212, c. 1a; TF
6S.103/2003 du 2 avril 2004, c. 9.4).
3.2En l'occurrence, on peut compléter l'état de fait du jugement
entrepris, par application analogique de l’art. 433a CPP, ainsi que la Cour
de cassation est habilitée à le faire dans le cadre d'un recours en réforme,
lorsqu'il s'agit de tenir compte d'éléments qui ne figurent pas dans le
jugement et sur lesquels le premier juge ne s'est pas prononcé, mais qui
résultent clairement du dossier (Bovay et alii, n. 6 ad 433a et n. 3.1 ad art.
447 CPP). La plainte de B.P., datée du 16 juillet 2007, pour
menaces, contrainte et dénonciation calomnieuse, accompagnée d'une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale, relate que "lors
d'une dispute conjugale, le 11 juillet 2007, l'intimé se saisit d'un couteau
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19 -
et s'entailla les avant-bras en menaçant son épouse de lui faire de même
sur tout le corps si elle parlait de sa situation à quiconque ou simplement
envisageait le divorce. (...) la requérante a contacté son mari par
téléphone pour lui demander s'il consentirait au divorce. Il l'a alors
informée qu'il ne signerait rien tant que sa situation en Suisse ne serait
pas définitivement réglée. Il a réitéré ses menaces contre la vie de son
épouse, ainsi que contre tous les membres de celle-ci. Depuis ce moment,
la requérante vit dans la terreur que son mari attente à sa vie et à celle
des siens" (pièce 4, pp. 2-3).
Dans le contexte particulier de difficultés conjugales, où la
question du permis de séjour était liée au mariage, B.P.________ pouvait
sérieusement penser que les propos de sont mari seraient mis à
exécution, de sorte qu'il ne fait aucun doute qu'elle a effectivement été
effrayée au sens de l'art. 180 CP.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
IV.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
431 al. 2 CPP et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office arrêtée à 720 fr., plus 54 fr. 70 de TVA, sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité précitée sera
exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée.
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20 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'114 fr. 70 (trois mille
cent quatorze francs et septante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70
(sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.P.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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21 -
Du 13 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.P.),
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour B.P.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (06.04.1983),
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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22 -
Le greffier :