604 TRIBUNAL CANTONAL 425 PE09.017513/LML/EMM/PBR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 26 octobre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Epard Greffier :MmeRouiller
Art. 191, 192 CP; 411, 414a CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ et G.________ contre le jugement rendu le 29 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant W.________ Elle considère :
3 - dénoncerait. Plusieurs années se sont ainsi écoulées et, en 2009, O.________ a parlé à la police du comportement de S.________ à D.. Interpellé, l'accusé a contesté tout acte répréhensible vis-à-vis de W. tant devant la police que devant le tribunal. Les premiers juges ont écarté les déclarations de O., ex-collègue de travail de l'accusé, car empreintes "[...] d'une absolue confusion [...] " et relèvent que ses dires n'ont pas été corroborés par le témoignage du directeur de D., L., selon lequel personne dans ledit établissement n'a évoqué la possibilité ou l'existence de comportements répréhensibles de la part de l'accusé; au contraire, ses qualités professionnelles ont été révélées. Se référant par ailleurs au témoignage de l'éducateur U., le tribunal rapporte le contenu des procès-verbaux no 4 et 7 : le témoin "[...]a recueilli les confidences de l'accusé de manière générale, et semble avoir compris que le prévenu lui aurait dit avoir satisfait un besoin sexuel que W.________ lui aurait indiqué implicitement[...]". "[...]Le même témoin entendu plus tard paraît un peu moins affirmatif mais confirme avoir compris que l'accusé aurait touché le sexe de la résidente avec les mains[...]". La confrontation n'a pas amené d'élément plus probant. Le tribunal précise encore que ces faits n'ont pas pu être éclaircis aux débats, puisqu' U.________ a fait défaut. Ils n'ont donc pas pu être tenus pour décisifs. Enfin, les indications fournies par G., selon lesquelles à l'époque des supposés attouchements, l'agressivité de sa fille aurait été plus marquée, n'ont pas été tenues pour déterminantes, dès lors que d'après le Dr K., un tel changement de comportement pouvait s'expliquer par des facteurs autres que les supposés attouchements. Considérant ces éléments et le fait que l'instruction n'a pas pu recueillir la détermination de W.________, l'autorité de première instance a constaté qu’il y avait une large place pour le doute et qu'on ne pouvait pas conclure avec certitude à l’existence d’attouchements sur la personne de la prénommée.
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6 - plus vraisemblable (Bovay et al., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, no 249; JT 1991 III 45). L'art. 411 let. i CPP ne peut être invoqué que lorsque le juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire. Il n'est pas arbitraire d'écarter certaines déterminations au profit d'autres plus convaincantes et il appartient donc au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations qu'il attaque. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si le juge s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Un tel arbitraire doit être manifeste et reconnu d'emblée et il n'existe pas déjà lorsqu'une autre solution serait possible ou apparaîtrait plus justifiée (CCASS, 9 mars 1999, précité; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De plus, le moyen pris de l’art. 411 let. i CPP ne fait pas de n'importe quel doute une cause d'annulation d'un jugement pénal. Il suppose un doute concret, qui ait une certaine consistance, soit un doute raisonnable et non pas un simple doute théorique ou philosophique (Bovay et al., op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83 ; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (CCASS, Dezarsens, 18 octobre 1978, cité par Bovay et al., op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., p. 83) (CCASS, 10 août 2010, no 313, c.2).
7 - b.a) W.________ et G.________ reprochent en bref aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les dires de O.________ qu'ils ont considérés comme empreints de confusion, en ignorant qu'un témoignage similaire avait été présenté [...] par une seconde personne [...] (cf. mémoire de recours p.3). O.________ mélangeait dans ses explications, ses expériences avec l'accusé, les confidences que celui-ci lui avait faites et les reproches qu'elle-même lui avait adressés quant à sa vie sexuelle, sans même pouvoir donner d'exemples. Cette motivation suffit à démontrer le peu de clarté des propos de la prénommée, de sorte que c'est à juste titre que ce témoignage n'a pas été retenu à la charge de l'accusé. Au surplus, comme l'indiquent pertinemment les premiers juges, les indications fournies au sein de D.________ n'étayent pas les déclarations de O.. Ils montrent, au contraire, les qualités professionnelles de l'accusé. b.b) Les plaignantes se prévalent en outre de la version des faits exposée en cours d'enquête par U., soit des éléments contenus dans les procès-verbaux d'audition no 4 et no 7, dont il ressort, d'après elles, que l'accusé aurait touché le sexe de W.________ avec les mains, soit qu'il l'aurait masturbée pour lui faire plaisir. A leur avis, il conviendrait de retenir en substance que ce témoin "[...] a systématiquement parlé de masturbation [...]". Tout ce que note le tribunal au sujet du témoignage d'U.________ (cf. le jugement attaqué p. 7) est fidèle aux procès-verbaux d'audition no 4 et no 7 auxquels il se réfère expressément. Il faut donc en tirer que l'accusé aurait dit, fin 2009, avoir masturbéW.________ à sa demande et non pour satisfaire une pulsion sexuelle. Ces faits se seraient déroulés en 2004 voire 2005. Cependant, cette mise en cause n'a pas pu être appréciée dans toute sa mesure, dès lors que le témoin prénommé a fait défaut à l'audience sans s'excuser et qu'aucun autre élément au dossier ne démontre la réalité des faits reprochés à l'accusé. Il n'y a, en effet, aucune preuve médicale, aucune déclaration de la victime, et aucune autre plainte de résidents. Au demeurant, d'après les conclusions
8 - écrites du K., le changement de comportement de W. invoqué par la plaignante G.________ à la charge de l'accusé, pourrait dépendre d'autre facteurs; il n'est donc pas absolument lié aux abus allégués. En tout état, cette modification d'attitude est postérieure aux faits supposés. c) Dans ces conditions, il n'apparaît pas insoutenable de considérer, comme l'ont fait les premiers juges qu’il y a "[...] une large place pour le doute [...]", les éléments au dossier étant trop épars pour permettre de conclure avec certitude à l'existence d'attouchements. d) Le tribunal a donc apprécié sans arbitraire l'ensemble des éléments dont il disposait. Sa motivation est complète et convaincante. Sur ces bases, c'est à juste titre que les premiers juges ont libéré l'accusé des accusations d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'actes d'ordre sexuel avec une personne hospitalisée et ont, cela étant, rejeté les conclusions civiles des recourantes.
9 - III. Les frais de deuxième instance, par 1'370 fr. (mille trois cent septante francs), y compris l’indemnité allouée à leur conseil d’office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge des recourantes W.________ et G., solidairement entre elles. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au ch. III ci- dessus sera exigible pour autant que les situations économiques de W. et G.________ se soient améliorées. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 28 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourantes et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Baptiste Viredaz (pour G.________ et W.________),
Me Katia Pezuela (pour S.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (27.05.1974), -M le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte , -M. le Juge d'instruction cantonal,
10 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :