604
TRIBUNAL CANTONAL
425
PE09.017513/LML/EMM/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Epard
Greffier :MmeRouiller
Art. 191, 192 CP; 411, 414a CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par W.________ et G.________ contre le
jugement rendu le 29 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant W.________
Elle considère :
-
6 -
plus vraisemblable (Bovay et al., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9
mars 1999, no 249; JT 1991 III 45).
L'art. 411 let. i CPP ne peut être invoqué que lorsque le juge a
outrepassé son pouvoir d'appréciation et interprété les preuves de
manière arbitraire. Il n'est pas arbitraire d'écarter certaines
déterminations au profit d'autres plus convaincantes et il appartient donc
au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations qu'il
attaque. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si le juge s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou
a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Un tel arbitraire doit être manifeste et reconnu d'emblée et il n'existe pas
déjà lorsqu'une autre solution serait possible ou apparaîtrait plus justifiée
(CCASS, 9 mars 1999, précité; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc.
p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
De plus, le moyen pris de l’art. 411 let. i CPP ne fait pas de
n'importe quel doute une cause d'annulation d'un jugement pénal. Il
suppose un doute concret, qui ait une certaine consistance, soit un doute
raisonnable et non pas un simple doute théorique ou philosophique (Bovay
et al., op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83 ; JT 1991 III
45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu
aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on
ne peut que s’en référer à son appréciation (CCASS, Dezarsens, 18 octobre
1978, cité par Bovay et al., op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas
non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également
concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I 168, c. 3a; ATF
125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., p. 83) (CCASS, 10 août 2010, no 313,
c.2).
-
7 -
b.a) W.________ et G.________ reprochent en bref aux premiers
juges de ne pas avoir pris en compte les dires de O.________ qu'ils ont
considérés comme empreints de confusion, en ignorant qu'un témoignage
similaire avait été présenté [...] par une seconde personne [...] (cf.
mémoire de recours p.3).
O.________ mélangeait dans ses explications, ses expériences
avec l'accusé, les confidences que celui-ci lui avait faites et les reproches
qu'elle-même lui avait adressés quant à sa vie sexuelle, sans même
pouvoir donner d'exemples. Cette motivation suffit à démontrer le peu de
clarté des propos de la prénommée, de sorte que c'est à juste titre que ce
témoignage n'a pas été retenu à la charge de l'accusé. Au surplus, comme
l'indiquent pertinemment les premiers juges, les indications fournies au
sein de D.________ n'étayent pas les déclarations de O.. Ils
montrent, au contraire, les qualités professionnelles de l'accusé.
b.b) Les plaignantes se prévalent en outre de la version des
faits exposée en cours d'enquête par U., soit des éléments
contenus dans les procès-verbaux d'audition no 4 et no 7, dont il ressort,
d'après elles, que l'accusé aurait touché le sexe de W.________ avec les
mains, soit qu'il l'aurait masturbée pour lui faire plaisir. A leur avis, il
conviendrait de retenir en substance que ce témoin "[...] a
systématiquement parlé de masturbation [...]".
Tout ce que note le tribunal au sujet du témoignage
d'U.________ (cf. le jugement attaqué p. 7) est fidèle aux procès-verbaux
d'audition no 4 et no 7 auxquels il se réfère expressément. Il faut donc en
tirer que l'accusé aurait dit, fin 2009, avoir masturbéW.________ à sa
demande et non pour satisfaire une pulsion sexuelle. Ces faits se seraient
déroulés en 2004 voire 2005. Cependant, cette mise en cause n'a pas pu
être appréciée dans toute sa mesure, dès lors que le témoin prénommé a
fait défaut à l'audience sans s'excuser et qu'aucun autre élément au
dossier ne démontre la réalité des faits reprochés à l'accusé. Il n'y a, en
effet, aucune preuve médicale, aucune déclaration de la victime, et
aucune autre plainte de résidents. Au demeurant, d'après les conclusions
-
8 -
écrites du K., le changement de comportement de W.
invoqué par la plaignante G.________ à la charge de l'accusé, pourrait
dépendre d'autre facteurs; il n'est donc pas absolument lié aux abus
allégués. En tout état, cette modification d'attitude est postérieure aux
faits supposés.
c) Dans ces conditions, il n'apparaît pas insoutenable de
considérer, comme l'ont fait les premiers juges qu’il y a "[...] une large
place pour le doute [...]", les éléments au dossier étant trop épars pour
permettre de conclure avec certitude à l'existence d'attouchements.
d) Le tribunal a donc apprécié sans arbitraire l'ensemble des
éléments dont il disposait. Sa motivation est complète et convaincante.
Sur ces bases, c'est à juste titre que les premiers juges ont libéré l'accusé
des accusations d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance et d'actes d'ordre sexuel avec
une personne hospitalisée et ont, cela étant, rejeté les conclusions civiles
des recourantes.
-
9 -
III. Les frais de deuxième instance, par 1'370 fr. (mille trois cent
septante francs), y compris l’indemnité allouée à leur conseil
d’office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la
charge des recourantes W.________ et G., solidairement
entre elles.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au ch. III ci-
dessus sera exigible pour autant que les situations
économiques de W. et G.________ se soient améliorées.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourantes et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Baptiste Viredaz (pour G.________ et W.________),
-
Me Katia Pezuela (pour S.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (27.05.1974),
-M le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte
,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
10 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :