608 TRIBUNAL CANTONAL 423 PE09.008253-NKS/YBL/JLA L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 20 octobre 2010
Vu le jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment constaté que G.________ s’était rendu coupable de brigandage, violation simple et grave des règles de la circulation, conduite en état d’incapacité, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de plaques, défaut du port de la ceinture de sécurité et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné G.________ à une peine privative de liberté de six ans sous déduction de 525 jours de détention avant jugement (II), condamné G.________ à une amende de 1'000 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement étant fixée à dix jours (III), ordonné un traitement ambulatoire (IV), donné acte de leurs réserves civiles au [...] SA, à H.________ (station-service A [...]) et à C., plaignants (V), et pris acte de l’engagement pris par G. en faveur de V.________ (VI). vu la correspondance du 17 septembre 2010 par laquelle le Ministère Public a déclaré recourir contre le jugement précité, vu l'art. 437 CPP;
2 - attendu que par courrier du 4 octobre 2010, le représentant du Parquet a déclaré retirer l'acte de recours qu'il avait déposé à l'encontre du jugement rendu contre G., qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère Public contre le jugement rendu le 16 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre G. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Me Marie-Pomme Moinat (G.________),
Me Juliette Perrin (pour V.________),
[...]
3 - -Mme H.________,
Mme C.________,
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :