604
TRIBUNAL CANTONAL
423
PE04.033247-PVA/VFV/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 411 let. f, h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par A.O.________ et B.O.________ contre le
jugement rendu le 13 août 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 août 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.O.________
pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse et violation grave
des règles de la circulation à 120 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 40 fr, peine complémentaire aux condamnations
précédentes (II) et condamné B.O.________ pour complicité d’obtention
frauduleuse d’une constatation fausse à 40 jours-amende avec sursis
pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine
complémentaire à la condamnation prononcée le 14 février 2005 (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Vers la fin des années 1990, Z.________ a fait la connaissance
de A.O.. Z. est tombée amoureuse de A.O., mais
celui-ci était déjà marié. B.O., frère de A.O., est arrivé en
Suisse en 1998 et y a alors vécu dans la clandestinité. Il a fait la
connaissance d’Z. par l'intermédiaire de son frère. Le 30 mars
1999, A.O.________ s'est présenté à l'état civil de Prilly pour épouser
Z.. A l'occasion de la cérémonie de mariage, A.O. s'est fait
passer pour son frère, B.O., en produisant à l'officier d'état civil les
divers papiers d'identité de naissance établis au nom de ce dernier, lequel
les lui avait remis avant la cérémonie, et en signant le registre des
mariages du nom de B.O..
2.Le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a constaté
l’inexistence de ce mariage par jugement rendu le 4 avril 2008 et a
ordonné la radiation des registres d’état civil. Ce jugement a été confirmé
le 16 juillet 2008 par le Tribunal cantonal puis le 30 juin 2009 par le
Tribunal fédéral.
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C.En temps utile, A.O.________ et B.O.________ ont l’un et l’autre
recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet,
A.O.________ a déposé un mémoire concluant à son annulation,
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation
d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, les frais étant sur ce
point intégralement laissés à la charge de l’Etat. B.O.________ a quant à lui
conclu à l’annulation du jugement attaqué.
E n d r o i t :
1.Déposés en temps utile et dans les formes prescrites par la loi,
les recours de A.O.________ et de B.O.________ sont recevables.
Recours de A.O.________
2.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).
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3.a) En nullité, le recourant plaide d’une part la violation du
principe in dubio pro reo et d’autre part l’appréciation arbitraire du
témoignage d’A.X.________.
b) Il convient de préciser en préambule que ces moyens sont
conçus comme un remède exceptionnel. En effet la Cour de Cassation
n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il
retient (JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103). Le
recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45).
L'art. 411 let. h et i CPP ne doit permettre d'annuler le
jugement attaqué que lorsque l'état de fait de ce jugement est insuffisant,
qu'il présente de lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes
sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 10.3 ad art. 411 CPP).
L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se
confond avec la mise en cause d'une appréciation des preuves qui s'y
rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et
l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment
fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs (TF, 25 mars 2002, 1P.598/2001, c. 2, ad
Cass., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., 9 mars 1999, n° 249, précité;
Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al.
2 let. c CPP).
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c) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. Il concerne tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la violation du
principe in dubio pro reo est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP
(JT 2003 III 70, c. 2a). Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu'il
appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du
jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait
prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette
preuve (TF, 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31,
c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l'existence de ce fait (TF, 9 août 2000, c. 2a, ad
Cass., 27 octobre 1999; Cass., 30 mai 2000, n° 395; Cass., 19 juillet 1999,
n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des
doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels
doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être
exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a et les arrêts cités).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay, Dupuis,
Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et
Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411
let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néan-
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moins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la
mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue
chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander
s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce
n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait
pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la
question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure
pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz,
op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993,
pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
d) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le témoin
A.X.________ avait été catégorique sur un point, à savoir que c’est
A.O.________ qui a signé le registre de mariage pour le marié. Ils ont relevé
que les dépositions successives de A.X.________ présentaient pour le
surplus des contradictions, mais ils les ont expliquées par le rôle de
prévenu d’abord endossé par ce témoin et par ses relations avec
A.O., avec lequel il avait envisagé des activités commerciales.
Il n’y a pas d’arbitraire à retenir à charge les déclarations
d’A.X.. Le fait que, refusant de se présenter, il a dû être amené
aux débats par des policiers n’affecte en rien la valeur de son témoignage,
ce d’autant qu’il n’a fait que confirmer ses déclarations en cours
d’enquête. Quant aux contradictions dans ses propos, elles ne sont pas
déterminantes à l’égard d’un point sur lequel le tribunal a considéré que le
témoin avait été catégorique. Cette solution n’est pas arbitraire du seul
fait qu’une autre interprétation eut été concevable. Au contraire, les
premiers juges ont exposé de manière convaincante les raisons pour
lesquelles ils n’écartaient qu’une partie des déclarations d’A.X.________ et
retenaient le point dépourvu de contradictions. Quant aux contradictions
elles-mêmes, elles portent sur une question qui, contrairement à ce que
soutient le recourant, n’a pas été laissée ouverte, puisque les premiers
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juges, se fondant sur d’autres éléments, ont considéré que B.O.________
n’était pas présent à la cérémonie.
Mal fondé, le grief est rejeté.
4.En réforme, A.O.________ fait valoir une fausse application de
l’art. 253 CP, dès lors qu’il ne serait pas établi que c’est son frère
B.O.________ qui a signé le registre des mariages à sa place.
L’argumentation du recourant repose sur des prémisses de fait
qui ne relèvent pas de la réforme, mais de la nullité, et qui ont été
écartées précédemment. A cet égard, son argumentation est sans
pertinence.
Recours de B.O.________
5.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour
de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). Elle
peut se référer aux actes qui attestent le déroulement de la procédure,
soit au dossier et aux pièces qui le constituent (Bersier, op. cit., p. 78).
6.a) Le recourant invoque l’art. 411 let. f CPP qui ouvre la voie
du recours en nullité si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes
du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision
attaquée. Il fait valoir que, malgré sa demande en ce sens, le tribunal n’a
pas entendu le témoin B.X.________.
b) Le moyen tiré de l’art. 411 let. f CPP est recevable lorsque
le recourant a procédé par voie incidente à l’audience de jugement et que
sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet,
op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP, p. 467; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., p.
101; JT 1981 III 31).
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Cette condition est remplie en l’espèce (jugement, p. 8). Le
tribunal a statué en la forme incidente, de telle sorte que le moyen est
formellement recevable.
c) Le droit de fournir des preuves découle du droit d’être
entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et comporte pour l’autorité
l’obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps
utile et dans les formes requises. Ce droit ne va cependant pas jusqu’à
permettre aux parties d’obtenir l’administration de la totalité des preuves
qu’elles proposent. Un tribunal est en droit de limiter l’administration des
preuves à celles relatives aux points essentiels pour l’issue de la cause et
il n’est pas tenu de donner suite aux offres de preuves portant sur des
faits qu’il estime peu importants pour le jugement (ATF 126 I 15, 16-17 c.
2a/aa; Cass., 27 octobre 1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay, Dupuis,
Moreillon et Piguet, op. cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile,
Abravanel, op. cit., p. 101). Si les offres de preuves sont manifestement
inaptes à apporter la preuve ou s’il s’agit d’un fait sans pertinence, la
requête sera rejetée (ATF 126 I 15, précité). Au demeurant, le droit de
fournir des preuves n’interdit pas au juge de refuser une mesure
probatoire si, en appréciant d’une manière non arbitraire les preuves déjà
apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà
établis et qu’un résultat même favorable au recourant de la mesure
probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 125 I 127,
134-135 c. 6c/cc; Cass., 9 novembre 1998, n° 299; 27 octobre 1997,
précité; ATF 115 Ia 97, 100-101 c. 5b, JT 1991 IV 25; Besse-Matile,
Abravanel, op. cit., pp. 101 s. et les références citées).
Ainsi, déterminer au regard de l’art. 411 let. f CPP si un
tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes tendant à ce qu'une
mesure d’instruction complémentaire – telle qu'une expertise comptable –
soit ordonnée revient à juger du caractère arbitraire du refus d’une telle
mesure, lequel échappe à ce grief s’il se fonde sur une appréciation
anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l’instruction dans
un cadre proportionné aux fins de la procédure (Cass., 9 novembre 1998,
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précité; 27 octobre 1997, précité; 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32,
précité; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., p. 101). En résumé, le rejet de
conclusions incidentes n’est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a
refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition
(Cass., 9 novembre 1998, précité). Encore faut-il que la requête concerne
un fait pertinent et que la mesure requise soit apte à le prouver (Cass., 9
juillet 2009, n° 286).
d) En l’espèce, le tribunal, procédant à une appréciation
anticipée des preuves, a considéré que le témoignage de B.X.________
n’était pas nécessaire pour le jugement de la cause (jugement, p. 8). Il a
précisé que, par précaution, il ferait totalement abstraction des
déclarations de B.X.________ pendant l'enquête (jugement, p. 15). Rien
dans le jugement ne laisse apparaître que le tribunal en ait fait autrement.
Le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Il ne montre pas non plus en
quoi le tribunal aurait procédé par arbitraire en jugeant suffisants les
éléments de preuve à sa disposition. Dans cette mesure, la requête
incidente de B.O.________ tendant à faire entendre le témoin B.X.________
n’était pas – ou, à ce stade de la procédure, plus – de nature à établir un
fait pertinent. Le tribunal était ainsi fondé à rejeter cette requête.
De même, on ne saurait suivre le recourant qui se plaint de
n’avoir pas été confronté à un témoin à charge. Ainsi qu’on l’a relevé, le
tribunal a fait abstraction de ce témoignage. Partant, une demande de
confrontation pour ce motif est sans objet.
Par surabondance, la cour constate que le tribunal a procédé à
trois envois de citations à comparaître successifs, le 24 mars 2009 à une
adresse à Bellegarde en France, le 1
er
mai 2009 à une adresse à
Lausanne, le 11 mai 2009 à une adresse à Préverenges. Ces courriers sont
tous revenus à leur expéditeur, le destinataire étant à chaque fois
inconnu. Suite à un renvoi des débats, le tribunal a ensuite envoyé sans
succès une convocation le 8 juin 2009 à Lausanne, puis a tenté de citer
B.X.________ à comparaître par l’intermédiaire de A.X.________ le 23 juillet
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du tribunal en vue de l’assignation de B.X.________ et on ne saurait lui faire
grief d’avoir finalement considéré que l'administration de ce témoignage
n'était pas possible.
Enfin, les déclarations à l’audience de A.O.________ selon
lesquelles B.X.________ aurait reçu une convocation par l'intermédiaire de
la gendarmerie neuchâteloise sont contredites par les éléments au
dossier.
7.a) Le recourant se plaint d’arbitraire dans l’appréciation des
preuves et de la violation du principe in dubio pro reo. Il invoque l’art. 411
let. g et h CPP. Il conteste l’appréciation que tribunal a faite de l’expertise
graphologique, de l’unique photo de mariage au dossier, de l’absence de
liens affectifs entre B.O.________ et Z., du témoignage A.X.
et du fait que B.O.________ n’était pas présent au mariage. A la lecture de
ses arguments, on comprend néanmoins qu’il se réfère à l’art. 411 let. h et
i CPP et ne soulève pas la violation d’une autre règle essentielle de
procédure au sens de l’art. 411 let. g CPP.
b) Pour ce qui est des principes applicables à l'aune de l'art.
411 let. h et i CP et du principe in dubio pro reo, il y a lieu de renvoyer à la
jurisprudence résumée au considérant 3b et 3c ci-dessus concernant le co-
recourant.
c) En l’espèce, les premiers juges ont clairement exposé que,
l’expertise graphologique concluant à ce que ce n’était pas B.O.________
qui avait signé le registre, un autre s’était présenté à sa place. Compte
tenu de l’unique photo de mariage, qui représente Z.________ et
A.O.________ qui tient le livret de famille et le vin du mariage, de
l’existence de liens affectifs entre A.O.________ et Z.________ (et de
l’absence de liens affectifs entre B.O.________ et Z.), et du
témoignage d’A.X. dont n’ont été retenus que les éléments sur
lesquels celui-ci avait été catégorique, les premiers juges en ont déduit
que c’était A.O.________ qui s’était présenté au mariage. Concernant tous
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les points soulevés, le recourant se contente de critiquer l’argumentation
des premiers juges en multipliant les citations du jugement qu’il sort de
leur contexte, sans démontrer ni même dire en quoi cette argumentation
relèverait de l’arbitraire. L’argumentation du recourant est ainsi
strictement appellatoire et sans pertinence si bien que le moyen doit être
rejeté.
8.En définitive, les recours de A.O.________ et de B.O.________
doivent l’un et l’autre être rejetés. Vu l’issue de la cause, les frais de
justice seront mis à leur charge, à chacun par moitié.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’300 fr. (mille trois
cents francs), sont mis par moitié, soit par 650 fr. (six cent
cinquante francs), à la charge de A.O., plus l'indemnité
due à son défenseur d'office par 484 fr. 20 (quatre cent
huitante quatre francs et vingt centimes), soit au total par
1'134 fr. 20 (mille cent trente-quatre francs et vingt centimes)
et par moitié, soit par 650 fr. (six cent cinquante francs), à la
charge de B.O..
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.O.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.O.),
-Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour B.O.),
-Me Séverine Berger, avocate (pour Z.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (A.O.:
[...];B.O.________: [...])
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
13 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :