604 TRIBUNAL CANTONAL 422 PE09.008253-NKS/YBL/JLA C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 20 octobre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Epard Greffier :MmeRouiller
Art. 47 CP; 411 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le 16 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère :
De mars 2007 au 10 avril 2009 (date de sa mise en détention préventive), P.________ a consommé quasiment quotidiennement de l’héroïne et de la cocaïne, marchandises qu'il se procurait notamment à [...].
A Vich, le 16 février 2008, P.________ a maquillé ses plaques de voiture au moyen d'un ruban adhésif et de feutres noirs, et s’est parqué non loin de la station-service [...] (ci-après : station-service [...]). Muni d’un pistolet à billes ressemblant à un SIGG P228 et d’un sachet en plastique blanc, et ayant pris soin de dissimuler son visage au moyen d’une casquette de baseball, de lunettes de soleil foncées et d’une écharpe, il s’est dirigé vers les caisses tenues par N.________ et B.. L’accusé a alors pointé son pistolet en direction des employés et leur a donné l’ordre de mettre l’argent de leur caisse et les billets situés sous le monnayeur dans son sachet en plastique blanc. P. a également obligé, sous la menace de son arme, le seul client présent, M., à reculer au fond du magasin. Son forfait accompli, il s'est enfui au volant de sa voiture. Son butin s'est élevé à 8'498 fr. 05. R., agissant au nom de la station-service [...], ainsi que N.________ et M.________ ont déposé plainte.
Le 7 mars 2008, à Versoix, l'accusé a surveillé depuis sa voiture le salon de coiffure [...]. Au bout d’une demi-heure, masqué et muni des mêmes accessoires, il a pénétré dans ledit salon et a braqué le gérant, K., ainsi que les membres du personnel présents, dont L.. Il a tendu le sachet en plastique au gérant en exigeant qu'il y verse le contenu de la caisse. Le prévenu s'est encore fait remettre une sacoche renfermant la recette de plusieurs jours et des billets contenus dans le porte-monnaie de K.________ avant de quitter les lieux avec une somme totale de 11'600 francs. L.________ a déposé plainte.
4 -
A Vich, le 5 janvier 2009, l’accusé s’en est à nouveau pris à la station-service [...]. Selon le même mode opératoire, P.________ s’est fait remettre par G.________ le contenu de la caisse et les billets situés souG.. Au cours de ce braquage qui lui a apporté la somme de 11'600 fr., l'accusé a pointé son arme sur un autre employé, S., de même que sur un client, en leur intimant l’ordre de se tenir au fond du magasin. S., G., et R.________, pour la station-service [...], ont porté plainte.
A Signy, le 8 janvier 2009, P., assis dans sa voiture, a attendu longtemps à proximité de la station-service [...] que celle-ci se désemplisse. Il s'est ensuite dirigé vers J. qui se trouvait derrière la caisse, en tenant son pistolet à la main, le visage masqué comme à son habitude. Il s’est fait remettre le contenu de la caisse, de même que celui d’une sacoche renfermant la recette du jour, soit un montant total de 6'850 fr., avant de quitter les lieux. V.________ agissant au nom de la station-service [...], et J.________, ont déposé plainte.
A Gland, le 10 avril 2009, P.________ s'est rendu au [...], qu'il connaissait bien pour y avoir travaillé. Dans les mêmes circonstances que dans les cas précédents, l'accusé a braqué la caisse située à la réception, puis une caisse de sortie tenue par T., récoltant ainsi un montant de 7'886 fr. 35. Il a ensuite pris la fuite au volant de sa voiture. F., agissant au nom du [...], ainsi que T.________ ont porté plainte. Avisée des faits précités, la gendarmerie de [...] a mis en place un barrage filtrant sur l’avenue du Mont-Blanc, et a intercepté P.. Au moment où un gendarme ouvrait la portière du conducteur, l'accusé a redémarré en direction de Vich et a été immédiatement pris en chasse par les voitures de police. Durant la course-poursuite qui s'en est suivie de l'avenue du Mont-Blanc à [...], à l'intersection des routes de [...] et de [...] (où il a finalement été interpellé), P. a enfreint à de multiples reprises les règles de la circulation : l’accusé a circulé à des vitesses inadaptées aux conditions de circulation, à la configuration des lieux et à la visibilité, ne ralentissant pas à l’approche des passages pour piétons,
5 - des giratoires et des intersections. Il n'a pas indiqué ses changements de direction et a pris plusieurs virages à gauche à la corde aux intersections. Il a, en outre, fréquemment dépassé la vitesse autorisée dans les localités et emprunté des présélections pour dépasser des automobilistes. P.________ a circulé à contresens -notamment dans deux courbes à gauche sans visibilité-, franchissant au besoin des lignes de sécurité, obligeant un cycliste à se jeter dans un talus pour l'éviter, ainsi que des automobilistes à immobiliser leur voiture sur des bandes herbeuses. Durant sa fuite, l’accusé a aussi tenté à plusieurs reprises de percuter des véhicules pour provoquer des accidents destinés à ralentir la progression des voitures de police. Lorsque ces dernières lui bloquaient le passage, le prévenu n’a pas hésité à les heurter pour passer en force. Les contrôles d’usage ont encore révélé que le véhicule conduit par l'accusé n’était plus couvert en assurance responsabilité civile depuis le 24 mai 2008 et que l’accusé, qui circulait sous l’influence conjuguée de la cocaïne et de la morphine, n’avait pas fait usage de sa ceinture de sécurité.
Dans leur rapport du 12 octobre 2009, les experts ont posé les diagnostics de syndrome de dépendance à des substances psycho- actives multiples (alcool, opiacés, cocaïne) et de personnalité à traits dyssociaux. A leurs yeux, l'accusé avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. L'expertisé leur a en outre paru susceptible de commettre à nouveau des infractions de même nature, le risque de récidive étant cependant diminué en cas d'abstinence prolongée de substances psycho-actives. L'addiction dont souffre l'accusé peut être soignée par un suivi médical ambulatoire. L'intéressé est capable de s'inscrire de façon volontaire dans une démarche thérapeutique visant à réduire sa problématique de dépendance. Pour les experts, un suivi ambulatoire peut facilement être
6 - organisé et le traitement débuté au cours de l'incarcération se poursuivre après celle-ci.
Dans un rapport complémentaire du 8 février 2010, les experts ont tenu à préciser que P.________ est un consommateur coutumier de substances psycho-actives (héroïne, cocaïne, ecstasies, haschisch et alcool principalement), dont il connaît bien les effets. L'acte de brigandage chez [...] est en lien indirect avec sa problématique de dépendance : il s'agit de problèmes financiers dans lesquels l’expertisé s’est retrouvé à la suite de ses consommations et qui ont été la source d'un besoin d'argent s’élevant au-delà de ses revenus. Selon les propres explications de l'accusé, l'acte de brigandage a été préparé et de nombreux aspects ont été pris en compte dans cette préparation (connaissance des lieux et des habitudes pour y avoir travaillé, masquage des plaques d’immatriculation de son véhicule, prise d’une arme factice, etc.). Ces éléments témoignent d’une compréhension inaltérée de la situation délictuelle; c'est ainsi d'une pleine conscience des conséquences de ses actes que le prévenu a préparé puis exécuté ses forfaits. L’imprégnation par des substances psycho-actives n’a donc pas, en l’occurrence, eu d’impact sur sa responsabilité pénale au moment des faits. Tout au plus était-ce un facteur de désinhibition qui aurait pu pousser l’expertisé à s’enfuir plutôt que de se rendre. Cependant, cette hypothèse est contredite par les dires mêmes de l’expertisé, qui a gardé un souvenir très précis des événements et a indiqué avoir choisi de tenter sa chance d’échapper aux policiers après avoir estimé la distance qui le séparait de la frontière française. Sur ces bases, les experts ont estimé que P.________ ne présentait pas de diminution de sa responsabilité pénale au moment des actes incriminés.
8 - institutionnel souhaité par l'accusé, le risque important de récidive mis en exergue par les experts psychiatres. Sur la base de ces éléments, le tribunal a estimé qu'une peine privative de liberté de 6 ans - sous déduction de 525 jours détention avant jugement, l'accusé étant détenu depuis le 10 avril 2009 - se justifiait pour sanctionner le comportement gravement fautif de l'intéressé, peine à assortir, comme préconisé par les experts, d'un traitement ambulatoire, ainsi que d'une amende pour sanctionner les contraventions commises. C.En temps utile, P.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que la peine prononcée à son encontre "[...] ne dépassera pas quatre ans, sous imputation de la détention préventive subie à ce jour [...]". Se déterminant par acte du 18 octobre 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. E n d r o i t : 1.Le recours de P.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP; Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
9 - (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2.Le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments qu’imposent la loi et la jurisprudence pour fixer la peine. a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit., p. 497). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
10 - clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1). b.a) Le recourant est d'avis que les premiers juges auraient dû prendre en compte l'absence d'antécédents. Il relève qu'il n'est pas un "[...] délinquant multirécidiviste qu'il faut impressionner par une lourde peine [...]". Il fait valoir sa bonne insertion dans la société où il a toujours travaillé malgré sa lourde toxicomanie. D'après la jurisprudence fédérale récente (ATF 136 IV 1), l'absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit toutefois être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (modification de jurisprudence, cf. c. 2.6). Or cette condition restrictive n'est pas réalisée pour le recourant, dont le cas est grave et la culpabilité lourde, et dont les premiers juges relèvent qu'il a agi sans aucun scrupule. Celui-ci ne conteste d'ailleurs pas les faits reprochés (mémoire p. 2), il ne discute pas davantage l'importance de sa culpabilité, pas plus qu'il ne remet en cause la gravité de son cas. Infondé, ce grief doit être rejeté. b.b). Compte tenu des effets de la longue détention préventive déjà subie, le recourant estime qu'une peine "[...] moins lourde (sic) suffirait à le détourner de toute nouvelle commission à l'avenir [...]". En l'espèce, l'intéressé ne montre pas en quoi la longue détention préventive le détournerait de la commission de nouvelles
11 - infractions. A ce sujet, les experts psychiatres ont indiqué que le risque de récidive ne serait diminué qu'en cas d'abstinence prolongée de substances psycho-actives. Or cette situation n'est pas réalisée à ce jour. C'est en considération de ces éléments que les premiers juges ont prévu d'assortir la peine infligée d'un traitement ambulatoire de l'addiction, dont les chances de succès ne seraient ni entravées, ni amoindries par la détention. Cette décision qui repose sur les pièces du dossier, singulièrement sur les conclusions de l'expertise psychiatrique, n'apparaît pas critiquable. L'argument fondé sur la longue période de détention avant le jugement n'est donc pas pertinent et doit être rejeté. b.c) Le recourant prétend que la peine infligée doit prendre en considération le modus operandi. A cet égard, il relève qu'il a agi seul, avec le minimum de violence, sans donner des coups, sans attacher ses victimes et sans proférer de menaces. In casu, P.________ a commis plusieurs brigandages selon un mode opérationnel identique, espacés sur plus d’une année. Il était donc juste de considérer que les actes reprochés à l'accusé - en concours, au vu également du rodéo routier qu'il a imposé aux policiers avant son interpellation - étaient graves, et que sa culpabilité était lourde (cf. le jugement attaqué p. 30). Les brigandages sont le fait d’un professionnel; ils ont été prémédités et bien orchestrés. Certaines victimes sont encore sous le choc. Dans ce contexte, les arguments tirés de l’absence de cruauté et de violence, développés en pages 5 et 8 du mémoire de recours, sont particulièrement maladroits et doivent être rejetés. b.d) Pour P.________, il convenait prendre davantage en compte sa bonne collaboration avec la police durant l'enquête, et de considérer favorablement ses aveux complets, susceptibles de justifier une réduction de peine allant d'un cinquième à un tiers.
12 - Certes, la collaboration du recourant a été jugée bonne par les premiers juges. Il n’y a cependant rien de particulièrement méritoire à admettre les faits reprochés. L'intéressé n'a d'ailleurs rien fait de plus et, cela étant, la jurisprudence fédérale citée, publiée aux ATF 121 IV 202, JdT 1997 IV 108, ne lui est d'aucun secours. En effet, ledit arrêt évoque une collaboration nettement plus intense que celle qui est reconnue à l'intéressé : il s'agissait d'un trafiquant, qui après avoir avoué le trafic de façon spontanée, sans avoir été soumis à une pression particulière, avait livré un réseau qu’il n’aurait pas été possible de démanteler sans son aide, et qui n'était pas revenu en arrière en dépit des lourdes menaces dont lui et sa famille avaient fait l’objet. Il n'y a rien de comparable en l'espèce, de sorte que cet argument n'est pas pertinent. Au demeurant, la bonne collaboration durant l'enquête a été prise en compte favorablement, comme élément à décharge pour la fixation de la peine. Cela est suffisant et conforme au droit. Cet argument est donc vain. b.e) Le prévenu fait encore grief aux premiers juges de lui avoir infligé une peine compromettant sérieusement son avenir, en particulier sa resocialisation. La prise en considération des effets de l’exécution de la peine sur la réinsertion se pose avant tout en présence de peines dont la quotité n’est pas éloignée de l’octroi du sursis (cf. n. 1.9 ad art. 47 CP). En l’espèce, la question d’un sursis, qu’il soit total ou partiel ne se pose pas, le recourant concluant lui-même à une peine privative de liberté (ne dépassant pas quatre ans), soit d’une quotité incompatible avec l’application des art. 42 ou 43 CP. Au demeurant, l’injonction faite au juge de tenir compte de l’effet de la peine sur l’avenir de l’auteur ne permet que des corrections marginales. La peine doit toujours rester proportionnée à la faute. L’idée est d’éviter que les sanctions compromettent un projet d'amendement ou détournent l’intéressé de l’évolution souhaitable (reprise du principe de nil nocere cf. Commentaire romand, Robert Roth, Laurent Moreillon, Ed. Helbling Lichtenhahn ad art.
13 - 47 CP pt 83, p. 473). In casu, la peine de 6 ans infligée a été fixée dans le cadre légal défini par l’art. 140 al.1 CP, lequel prévoit pour sanctionner le brigandage, une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le tribunal a relevé que P.________ restait exposé à la récidive et qu’il était important qu’il poursuive le traitement ambulatoire entrepris en détention. Ce traitement est préconisé et bénéfique. Il n’est pas contrecarré par l’exécution de la peine. Un traitement spécifique de l’addiction au sens de art. 60 CP n’est pas exclu à moyen terme. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'exécution de la peine prononcée serait de nature à compromettre le processus d’amendement du recourant ou son évolution. Ce moyen n'est pas pertinent et doit être rejeté. b.f) Le recourant se livre à une analyse comparative tendant à démontrer, à l'aide de quelques arrêts fédéraux, l'excessive sévérité de la peine infligée. Une telle comparaison n'est toutefois pas pertinente, car la peine est toujours individualisée. Or en l’espèce, P.________ a commis plusieurs brigandages sans qu’il puisse faire valoir aucune circonstance atténuante légale. A ceux-ci s’ajoutent les multiples infractions à la LCR résultant de sa course poursuite qu'il a imposée aux policiers, heurtant une de leurs voitures et blessant même l'un d'eux. En considération de ces éléments, la peine infligée ne paraît pas arbitrairement sévère et doit être confirmée. b.g) Le recourant fait valoir que les premiers juges auraient dû analyser si sa toxicomanie et son importante consommation de stupéfiants étaient de nature à influer sur sa liberté de décision. Sur ce point, les juges de la répression ont suivi les conclusions des experts. Celles-ci se fondaient notamment sur les indications fournies par l'intéressé lui-même lors de son expertise (cf. supra p.5, bas de la page). Ils ont conclu que les substances consommées n'avaient pas entraîné de diminution de la responsabilité pénale. En suivant les conclusions des experts psychiatres – dont le recourant ne montre
14 - d'ailleurs pas en quoi elles seraient contestables -, le tribunal n'a pas violé le droit fédéral. Ce grief est également vain. b.h) On relèvera enfin que tous les éléments à décharge ont été pris en compte pour la fixation de peine. Outre la bonne collaboration avec la police, le tribunal mentionne la reconnaissance de dette signée à l’audience en faveur d’une des victimes, la prise de conscience qui a été opérée, le fait que le mobile répondait à celui d’assouvir son besoin de drogue (et non pas l’appât du gain), ainsi que le bon comportement carcéral du recourant. c) Le tribunal a donc apprécié sans arbitraire l'ensemble des éléments dont il disposait pour fixer la peine. Sa motivation s'avère complète et convaincante. La peine fixée par les premiers juges doit donc être confirmée.
15 - compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge du recourant P.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :La greffière : Du 21 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marie-Pomme Moinat (pour P.),
Me Juliette Perrin (pour G.________),
M. M.________,
[...] (Mme R.________),
M. S.________,
[...] (Mme F.), -Mlle N.,
Mme T.________,
16 -
Mme L., -Mme V.,
Mme J.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-chef de la Prison [...],
Service des automobiles (NIP : 00.031.055.245 réf. VST),
Service de la population, secteur étrangers (29.04.1973),
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :