603 TRIBUNAL CANTONAL 421 AP09.020789-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 7 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Jaillet
Art. 27 al. 1 et 3 LEP; 36 al. 2, 106 al. 5 CP; 485s CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le prononcé rendu le 9 septembre 2009 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
Faute de paiement, le Service contentieux de la Ville de Lausanne a transmis le dossier de la cause au Juge d'application des peines en date du 13 juillet 2009. Par courrier du 19 août 2009, le Juge d'application des peines a enjoint un délai de dix jours à F.________, afin de justifier par tout moyen utile si sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans faute de sa part depuis sa condamnation à l'amende. L'intéressé n'a pas répondu. 2.Considérant que le condamné n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation
3 - matérielle, que le défaut de paiement résiduel devait être considéré comme fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite pour dettes, le juge d'application des peines a converti les amendes impayées en trois jours de peine privative de liberté. C.Par pli posté le 29 septembre 2009, F.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu implicitement à son annulation, soutenant avoir payé les amendes en temps utile. Le Juge d'application des peines ayant versé d'office au dossier un extrait des registres de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, un délai de cinq jours a été imparti au recourant pour déposer d'éventuelles déterminations. Le recourant n'y a pas donné suite. E n d r o i t : 1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 2.a) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues par lui sur recours. Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours
4 - doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). A défaut de pouvoir établir la date de notification du prononcé attaqué, envoyé par courrier B le 9 septembre 2009, le recours, posté le 29 septembre 2009, doit être considéré comme déposé en temps utile. Il est recevable en la forme. b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de cassation pénale, en particulier en vertu de l'art. 485s CPP, la nouvelle pièce versée au dossier par le Juge d'application des peines est recevable. Un délai a été imparti au recourant pour se déterminer à ce propos. 3.Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
5 - Il résulte clairement de l'extrait des poursuites versé au dossier que les amendes infligées au recourant sont inexécutables par voie de poursuite pour dettes. La condition de l'art. 27 al. 1 LEP est donc remplie. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il ne prétend pas non plus que sa situation financière s'est détériorée sans sa faute depuis les sentences de la commission de police. Il soutient que les amendes ont été payées en temps utile. A cet égard, il apparaît que les amendes ont effectivement été payées, puisque la commission de police en a tenu compte en les déduisant des nouvelles amendes qu'elle a prononcées. Néanmoins, bien que les deux sentences en question ne le mentionnent pas, la commission de police a considéré que les paiements du recourant étaient tardifs. Celui-ci ne peut pas contester cette appréciation ensuite du prononcé du Juge d'application des peines, il lui appartenait de s'opposer aux sentences municipales. Mal fondé, le moyen doit être écarté. 4.En définitive, le recours de F.________ doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
6 - III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 9 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Municipalité de Lausanne, Commission de police (aff. 2035232 / 2053811), -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR), -M. le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal,
7 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :