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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.029558-LML/MAO/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 138 ch. 1, 157 ch. 1 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le
11 juin 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juin 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que I.________
s'était rendu coupable d'abus de confiance et d'usure (I), l'a astreint à 720
heures de travail d'intérêt général, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 16 février 2006 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne (II), a suspendu l'exécution d'une partie de
la peine portant sur 500 heures de travail d'intérêt général et a fixé au
condamné un délai d'épreuve de quatre ans (III), a révoqué le sursis
accordé le 16 février 2006 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne à une peine de cinq mois d'emprisonnement et ordonné
l'exécution de la peine (IV), a pris acte pour valoir jugement sur les
prétentions civiles d'une convention passée entre l'accusé et trois
plaignants le 10 juin 2009 (V) et a mis les frais de la cause, par 10'485 fr.
50, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'996 fr., à
la charge de I.________ (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé I.________, né en 1957, ressortissant congolais, a suivi
une formation de juriste dans son Etat d'origine. Séjournant en Suisse au
bénéfice d'une autorisation d'établissement de type C, il exerce une
activité de conseils juridiques par le biais de l'entreprise [...] (ci-après :
[...]), qu'il exploite sous raison individuelle. Il exerçait auparavant son
activité au sein du [...] (ci-après : [...]).
Son casier judiciaire comporte une inscription, à savoir une
condamnation à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans, prononcée le 16 février 2006 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne pour usure et tentative d'usure. Les actes
réprimés consistaient en la captation, au détriment de deux requérants
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d'asile distincts, de sommes d'argent manifestement disproportionnées
par rapport aux prestations juridiques fournies.
L'accusé a été déféré devant le tribunal de police en vertu de
deux ordonnances de renvoi, rendues, la première, le 17 octobre 2008 et,
la seconde, le 5 janvier 2009, par le Juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne.
1.2La première ordonnance, reprise dans le jugement, retient
que, de février 2000 à juin 2003, l'accusé avait obtenu le versement, de la
part de deux requérantes d'asile déboutées, d'une somme totale de
18'550 fr. à titre d'honoraires pour qu'il procède aux démarches visant
l'obtention d'un permis B pour elles et leur famille. Aux débats, l'accusé
n'a admis que la perception de 3'000 fr. au plus, ce montant ayant été
payé par bulletins de versement.
Le premier juge a ajouté foi aux dépositions de témoins disant
avoir vu l'accusé encaisser, des mains de ses clientes, divers paiement
pour un montant total minimum de 10'850 fr. en espèces. Il a en outre
considéré que l'accusé n'avait guère pu justifier par pièces l'activité
exercée en faveur de ses deux mandantes. En effet, les seules pièces au
dossier permettant d’apprécier l’ampleur du travail effectué par le
mandataire sont les deux recours établis pour deux des enfants de l'une
des intéressées. Les mandantes ont déposé plainte.
1.3La seconde ordonnance, aussi reprise dans le jugement,
retient qu'en octobre 2007, un ex-requérant d'asile, à présent titulaire
d'une autorisation de séjour, avait mandaté l'accusé pour récupérer l'avoir
de son "compte sûreté" auprès de l'Office fédéral des migrations. Le 9
avril 2008, l'accusé a ainsi obtenu, sur le propre compte postal de sa
raison individuelle, le versement d'un montant de 15'121 fr. 40 revenant à
son client. Il a disposé de cette somme, qu'il n'a jamais restituée à son
mandant. L'accusé a reconnu les faits, admettant en particulier qu'il
savait, à l'instar des autres collaborateurs de [...], que cette somme était
promise au client. Toutefois, il a fait valoir que c'était l'un de ses
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collaborateurs qui avait retiré à son insu un montant de 15'000 fr. issu du
"compte sûreté" et versé par l'office fédéral, ce alors qu'il était en voyage
à l'étranger. Plainte a été déposée.
2.Le premier juge a considéré que l'accusé s'était rendu
coupable d'usure (1.2) et d'abus de confiance (1.3). Le nouveau droit, plus
favorable à l'accusé, a été appliqué au titre de la lex mitior.
Pour ce qui est de la première infraction, le tribunal de police a
en particulier retenu que la somme réclamée était manifestement
excessive au regard du travail effectué, lequel avait consisté en deux
recours administratifs interjetés pour deux des enfants d'une plaignante.
En retenant des honoraires de 10'850 fr. au total, pour un tarif horaire de
300 fr., on obtient en effet un total de 36 heures de travail; au tarif horaire
de 110 fr. (applicable aux avocats-stagiaires), on aboutit à plus de 98
heures d'activité. Une telle durée d'activité a été tenue pour injustifiable,
attendu notamment que les plaignantes ont, ultérieurement, obtenu un
permis F à la suite d'une simple demande de reconsidération déposée par
le [...].
S'agissant de la seconde infraction, le premier juge a considéré
que l'accusé répondait de la remise de la postcard à l'un de ses
collaborateurs pour procéder à un retrait d'argent qui ne lui était pas
destiné, attendu que la somme due au mandant avait été versée sur le
CCP dont est titulaire la raison individuelle [...]I.________.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a retenu,
à charge, qu'il s'était fait verser des rémunérations sans aucune commune
mesure avec ses prestations, ce en profitant de l'inexpérience et du
manque de connaissances des démarches administratives de la part de
ses victimes et dans le dessein de s'enrichir à leur insu. En outre, il a
relevé qu'il avait utilisé de l'argent qui ne lui était pas destiné. De surcroît,
il a considéré que les antécédents n'étaient pas favorables et se
rattachaient à des manquements déjà commis dans le cadre de la même
activité. A décharge ont été pris en compte les regrets de l'accusé et la
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convention passée avec les plaignants pour régler les prétentions civiles
des victimes.
Selon le premier juge, les conditions subjectives du sursis
ordinaire ne sont pas réalisées, même si ses conditions objectives sont
données. Le tribunal de police a en effet considéré que de sérieux doutes
existant au sujet du comportement futur de l'accusé, même s'ils ne
suffisaient pas, après une appréciation globale de tous les éléments
pertinents, pour poser un pronostic défavorable. La peine a ainsi été
assortie d'un sursis partiel, la partie de la peine suspendue étant grevée
d'un délai d'épreuve de relativement longue durée afin de permettre à
l'accusé de démonter qu'il est capable de bien se comporter sur le long
terme.
C.En temps utile, I.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des fins de la
poursuite pénale pour ce qui est des infractions d'usure et d'abus de
confiance. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la
cause étant renvoyée au tribunal d'arrondissement de Lausanne pour qu'il
soit statué à nouveau.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
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En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité. En effet, ceux-ci peuvent, notamment, faire apparaître des
insuffisances, lacunes ou contradictions de l'état de fait sur des points de
nature à influer sur la décision attaquée (art. 411 let. h CPP), éventualité
qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. A
ceci s'ajoute que le recourant demande que la cour de céans statue elle-
même sur l'action pénale après avoir rectifié l'état de fait du jugement
entrepris en application de l'art. 444 al. 2 CPP.
2.Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let.
i et h CPP.
2.1a)Il se réclame d'abord de la présomption d'innocence.
En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non de réforme (JT 2007 III 82 s.;
Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier
2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le
fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411
let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des
preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP,
la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004
III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve
au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter
de l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91).
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la
présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le
corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b
p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du
recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p.
36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes
signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge
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ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a
pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves,
ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu,
aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des
éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120
Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir
d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e
p. 38; TF, arrêt 6B_143/2007, du 25 juin 2007).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a,
ad Cass., 27 octobre 1999; Cass., N., 30 mai 2000; Cass., D., 19 juillet
1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp.
421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38,
c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; Cass.,
N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo
se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans
l’appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro
reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et
comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce
stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit.,
p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier
les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde
par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in
dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à
l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc.
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n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor
Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
Toujours comme règle d’appréciation des preuves, le principe
in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la
preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge
condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou
lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la
fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a
condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998,
ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541;
Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
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apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168,
c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
c)En l’espèce, le recourant se prévaut du fait que le tribunal de
police a retenu à sa charge le fait de ne pas avoir produit de justificatifs
concernant les montants encaissés de la part des plaignantes, pas plus
qu'il n'avait pu rendre compte de l'ensemble de l'activité qu'il aurait
déployée en leur faveur. Si on le replace dans le contexte des faits
examinés par le premier juge, l’argument tombe à faux. Le tribunal de
police a en effet expliqué que, s'il avait retenu en définitive qu’un montant
total d’au moins 10'850 fr. avait été versé au recourant par les plaignantes
ou leur proches, c'était qu'il avait ajouté foi aux dépositions des témoins
oculaires des faits (jugement, pp. 16 à 19). Il suffit, à cet égard, de
renvoyer aux motifs du jugement. Les éléments de preuve déterminants
ont donc été exposés à satisfaction.
Les paiements ainsi établis ont été mis en relation avec le fait
que le mandataire n'avait pas rendu compte de son activité à ses
mandantes. Les constatations de l'autorité de première instance ne sont
ainsi pas arbitraires et le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Que le
premier juge ait retenu que la version de l’accusé – lequel soutenait
n’avoir reçu que 3'000 fr. de ses mandantes – n’était pas crédible en
l’absence du moindre justificatif n'implique nullement le renversement du
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fardeau de la preuve au détriment de la défense. Bien plutôt, le tribunal de
police s'est limité à exposer les motifs de sa conviction en faveur de la
version des faits donnée par les plaignantes au détriment de celle plaidée
par l’accusé.
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d)Cela étant, dans le cadre du même moyen, le recourant fait
aussi grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir motivé à
satisfaction sa conviction pour ce qui est du nombre d'heures consacré par
lui au traitement des dossiers de ses mandantes.
A cet égard également, le jugement relève (jugement, p. 18)
que les seules pièces au dossier permettant d’apprécier l’ampleur du
travail effectué par le mandataire sont les deux recours établis pour deux
des enfants de l'une des plaignantes. Au surplus, les plaignantes ont
soutenu que l'accusé ne leur avait fourni que des prestations lacunaires.
Appréciant les faits, le premier juge a ajouté foi à leurs dires, au motif que
le mandataire n’avait produit aucun document étayant l'ampleur et la
nature de l'activité qu'il allègue avoir exercée en leur faveur. Or, un
mandat de représentation dans une procédure administrative est réputé
effectué d'abord et avant tout par procédés écrits. A défaut de traces
écrites significatives relatives à l'exercice des mandats, ce n’est ainsi pas
renverser le fardeau de la preuve ni, partant, violer la présomption
d'innocence, que de tenir aussi compte, dans l’appréciation de la valeur
probante des déclarations des plaignantes, du fait qu'il n'existait guère de
pièces confirmant l'activité du mandataire.
Le premier moyen de nullité doit donc être rejeté.
2.2Le second moyen de nullité est déduit de l'art. 411 let. h CPP.
Le recourant fait valoir que l’état de fait du jugement présente des
lacunes, respectivement des contradictions au sens de la norme précitée.
Il soutient d'abord que le fait, retenu par le premier juge, selon
lequel il répondait de la remise de la postcard de sa raison individuelle à
l'un de ses collaborateurs pour procéder à un retrait d'argent qui ne lui
était pas destiné, ne permet pas de déterminer s'il avait employé sans
droit des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1
CP.
La motivation du tribunal de police se fonde sur le fait que la
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somme due au mandant avait été versée sur le CCP dont l'accusé est
titulaire sous sa raison individuelle. A cet égard, l'état de fait retenu se
fonde sur les propres aveux de l'intéressé. Le premier juge n'a nullement
versé dans l'arbitraire en passant sous silence le point de savoir si des
instructions avaient été données par l'accusé à son subordonné quant à
l'usage du montant indûment perçu. L'exposé des faits tenus pour
déterminants est complet. L'état de fait ne présente ainsi ni lacune ni
contradiction. C'est donc en vain que le recourant demande que la cour de
céans rectifie l'état de fait pour statuer elle-même sur l'action pénale. Au
vrai, le moyen soulevé paraît relever de la réforme.
Toujours sous l'angle de l'art. 411 let. h CPP, le recourant
plaide ensuite que les éléments constitutifs de l'usure ne sont pas réalisés.
Ce moyen procède peut-être d'une erreur de plume, dans la mesure où il
est mis en relation, sur le fond, avec l'art. 138 ch. 1 CP, et non avec l'art.
157 CP (mémoire, p. 4, 3
e
par. depuis le bas). En effet, les faits que tente
de contester le recourant dans cette partie de son argumentation ne sont
retenus à sa charge qu'au titre de l'abus de confiance. Quoi qu'il en soit, le
moyen invoqué est sans objet sous l'angle de la nullité, mais relève bien
plutôt de la réforme (cf. ci-dessous).
3.En réforme, le recourant soutient d'abord que les éléments
constitutifs de l'usure ne sont pas réalisés.
3.1Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
3.2a)A teneur de l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne,
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la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement
d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-
même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages
pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan
économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée
ou fait valoir, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
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Pour qu’il y usure, il faut l’exploitation d’une situation de
faiblesse ainsi qu'une disproportion évidente entre la quotité des montants
encaissés et l’importance des prestations fournies (ATF 111 IV 139, c. 3a;
ATF 130 IV 106, c. 7.2).
b)Pour ce qui est du premier élément constitutif de l'infraction, le
recourant avait promis d’aider des requérantes d’asile déboutées à obtenir
un permis de séjour, exploitant ainsi leur détresse et leur ignorance des
voies de droit. Il avait connaissance de leur état de faiblesse. Il les a en
outre maintenues dans l'ignorance dans la mesure où il ne leur avait pas
rendu compte de son activité, ce en violation de l'obligation déduite de
l'art. 400 al. 1 CO. S'agissant de la disproportion entre prestations, le
recourant n’a pas fait grand-chose d’autre que rédiger deux mémoires de
recours, prestations en rétribution desquelles il a encaissé 10'000 fr. au
moins. A un tarif horaire de 110 fr. – déjà excessif compte tenu des
qualifications professionnelles limitées du recourant –, une telle
rémunération représente quelque 91 heures de travail, ce qui est
invraisemblable compte tenu des prestations fournies. La disproportion est
ainsi manifeste, à plus forte raison si l'on tient compte des faibles moyens
des plaignantes à l’époque. Partant, la qualification d'usure du
comportement incriminé doit être confirmée.
3.3Le recourant fait valoir ensuite que les éléments constitutifs de
l'abus de confiance ne sont pas réalisés.
a)Sur le plan objectif, l’art. 138 CP suppose que l’auteur ait
utilisé, sans droit, à son profit ou à celui d’un tiers, les valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées. La somme est confiée lorsque
l’auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant
que représentant direct ou indirect. Il y a emploi illicite d’une valeur
patrimoniale confiée lorsque l’auteur l’utilise contrairement aux
instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée. L’art. 138 ch. 1
al. 2 ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié une
valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné
et conformément aux instructions qu'il a données (cf. TF, arrêt du 17 mai
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2007, 6S.60/2007, c. 3.1, in SJ 2007 p. 493).
b)Ici, selon le jugement, l’accusé a admis les faits mentionnés
dans l’ordonnance de renvoi du 5 janvier 2009. Il a reconnu avoir obtenu
le versement sur son propre compte, par l’Office fédéral des migrations,
d’un montant de 15'121 fr. 40 destiné à l'un des plaignants, puis en avoir
fait retirer 15'000 fr. et avoir disposé de ces deniers.
Il en découle, d'une part, que la somme en question avait été
confiée au recourant et, d'autre part, qu'il en avait fait usage sans droit à
hauteur de sa quotité presque entière.
Cela étant, l'accusé a fait valoir à l’audience que c'était à son
insu que 15'000 fr. avaient été retirés du compte par son collaborateur. Il
articule ce même moyen dans le recours. Il tente d'en tirer qu’il n’est pas
possible de savoir s’il peut se voir imputer le fait que son employé avait
utilisé l’argent illicitement et que, de plus, le jugement ne contient pas les
éléments permettant de lui reprocher un défaut de surveillance de son
commis.
Il résulte pourtant des faits admis que le recourant avait
disposé de l’argent et qu’il savait, de son propre aveu, ne pas avoir le droit
de l’utiliser, la somme étant dévolue au client. Qu'il n'ait pas
personnellement procédé au retrait sur son compte n'y change rien. Qui
plus est, il s'était même engagé à rembourser le montant détourné. Cela
suffit pour retenir l’abus de confiance, quand bien même le jugement est
muet quant à savoir où et à quel moment l’employé en question avait
remis à son employeur la somme prélevée.
c)En réforme, le recourant n’a conclu qu’à «libération des fins de
la poursuite pénale». On peut dès lors se dispenser de statuer sur la
quotité et le genre de la peine, ainsi que sur le sursis, questions que le
recourant ne soulève pas.
Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du
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recours en nullité.