604 TRIBUNAL CANTONAL 418 PE08.014117-JGA/ACP/FKN C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 2 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffier :M. Valentino
Art. 361, 411 let. g, 439 al. 1, 447 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.D.________ contre le jugement rendu le 25 août 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 août 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.D.________ des accusations d'injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces qualifiées (I), constaté que C.D.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation de domicile (II), l'a condamné à dix jours-amende à 50 fr. et à une amende de 200 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV), dit qu'à défaut du paiement de l'amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de quatre jours (V), rejeté les conclusions civiles de B.D.________ (VI), mis une partie des frais de justice à la charge de C.D.________ par 1'187 fr. 50 (VII) et laissé le solde des frais de justice à la charge de l'Etat (VIII). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Le 8 mai 1996, C.D.________ a épousé B.D.________. En raison de difficultés conjugales majeures, ils se sont séparés au début juin 2006 et le prénommé a ouvert action en divorce le 4 décembre 2008. Le 31 octobre 2008, l'accusé s'est présenté chez son épouse à Bretigny-sur-Morrens pour prendre son fils. Celle-ci lui a annoncé que l'enfant était puni et privé d'entraînement de football et que, pour cette raison, elle ne lui remettait pas son équipement de sport. Le recourant s'est alors introduit de force dans l'appartement, a frappé la plaignante et lui a arraché le combiné du téléphone pour l'empêcher d'appeler la police. La victime a pu s'échapper de l'appartement et s'est rendue au cabinet [...], où le Dr [...] l'a examinée le jour même et a constaté un hématome frontal à droite d'environ 3 cm de diamètre, une fracture de la
3 - 2 ème prémolaire supérieure droite, une trace de griffure latéro-cervicale à droite, une rougeur latéro-cervicale à gauche, une tuméfaction de la lèvre supérieure à droite, un hématome occipital à droite d'environ 2 cm, des douleurs des deux poignets, des lombalgies, une abrasion cutanée d'environ 3 cm au niveau de l'épaule droite et une abrasion cutanée dorsale d'environ 3 cm. B.D.________ a déposé plainte le 5 novembre 2008 auprès de la gendarmerie d'Echallens et demandé une indemnité pour tort moral de 3'000 francs. C.D.________ a admis devant le Juge d'instruction qu'il avait forcé l'entrée de l'appartement de son épouse et qu'il lui avait pris le combiné pour l'empêcher d'appeler la police. Il conteste toutefois avoir frappé son épouse et accuse en termes à peine voilés soit le Dr [...] d'avoir fait un faux certificat médical, soit la prénommée de s'être automutilée. Le tribunal a rejeté les moyens de défense de l'accusé, précisant que celui-ci s'emportait facilement, même en présence d'un juge, qu'il avait du mal à se contrôler et qu'il paraissait avoir beaucoup de peine à reconnaître ses torts. Il a conclu que le recourant avait effectivement administré à son épouse une correction qu'il pensait sans doute justifiée. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que C.D.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), contrainte au sens de l'art. 181 CP et violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. Le premier juge a rejeté les conclusions civiles de la victime, au motif que l'atteinte qu'elle a subie ne présente pas une intensité telle qu'elle puisse prétendre à une indemnité pour tort moral. Il a relevé que si la plaignante souffrait de sa situation, c'était essentiellement en raison du conflit conjugal et de la procédure de divorce.
4 - C.En temps utile, C.D.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à une autorité compétente et subsidiairement à ce que de nouvelles mesures d'instruction soient ordonnées. Le prénommé a conclu plus subsidiairement encore à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré de toute peine. E n d r o i t : I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II.Recours en nullité 1.Saisie d'un recours en nullité, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). Elle est liée par les
5 - conclusions en nullité mais non par les moyens invoqués (Bovay et alii, op. cit., n. 4 ad art. 439 CPP). En l'espèce, le prénommé se limite à invoquer globalement certains arguments, sans relier ses griefs aux moyens correspondants de l'art. 411 CPP. Il appartient dès lors à la cour de céans de déterminer la nature des moyens invoqués. 2.En annexe à son recours du 17 septembre 2009, C.D.________ a produit plusieurs pièces. Or, selon une jurisprudence constante, la production de pièces nouvelles devant la cour de céans est en principe exclue. Elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, à l'appui d'un recours en nullité exclusivement et à la condition que le fait qu'elle atteste soit à la fois postérieur à l'audience de jugement et antérieur à l'expiration du délai de recours (Cass., C., 11 avril 2002, n° 162; Cass., F., 17 mars 1999, n° 162; JT 1991 III 121; JT 1983 III 91; Bersier, op. cit., p. 93, ch. 42; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., pp. 104 s.). Or, en l'occurrence, chacune des pièces produites atteste d'un fait antérieur à l'audience de jugement. Partant, on ne saurait considérer comme recevables que celles qui se trouvent déjà au dossier. 3.a)C.D.________ invoque certains vices de procédure. Il soutient tout d'abord qu'il ignorait que l'audience de jugement avait également pour objet la plainte qu'il avait déposée à l'encontre de son épouse. Il n'aurait ainsi pas été en mesure de préparer sa défense. Il invoque donc implicitement une violation de son droit d'être entendu, soit le moyen tiré de l'art. 411 let. g CPP. b)On ne saurait suivre le raisonnement de l'accusé. En effet, il ressort de l'ordonnance de renvoi du 3 mars 2009 que non seulement celui-ci était renvoyé suite à la plainte de B.D.________, mais que cette dernière l'était également pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces qualifiées suite à la plainte que le recourant avait déposée à son encontre. De surcroît, par courrier du
6 - 18 mai 2009, celui-ci a été cité à comparaître à l'audience du 25 août 2009 pour être entendu comme accusé et faire valoir ses droits en qualité de plaignant et/ou partie civile dans la cause dirigée contre son épouse accusée des infractions susmentionnées. Dans ces conditions, il ne peut prétendre qu'on lui a laissé croire que ladite audience concernait seulement les événements du 31 octobre 2008 et qu'il n'a ainsi pas pu préparer sa défense. Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 4.a)C.D.________ reproche ensuite au tribunal d'avoir libéré B.D.________ pour le motif qu'il n'avait pas été capable de produire le SMS faisant l'objet de sa plainte. b)On voit mal où veut en venir le recourant, dans la mesure où il n'invoque aucun moyen de nullité à l'appui de son grief. Au demeurant, il sied de constater que l'accusé n'a pas produit en première instance le SMS en question, mais s'est limité à en retranscrire le texte dans sa plainte du 26 juin 2008 (pièce 5), de sorte que ce SMS ne constitue pas une pièce du dossier pénal. Par conséquent, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte de ce SMS, contrairement à ce que semble laisser entendre le recourant. Pour le surplus, le tribunal a indiqué que même si les propos tenus par la victime dans son SMS étaient établis, ils ne constitueraient pas des menaces au sens de l'art. 180 CP. Dès lors, on ne saurait considérer cet élément comme important pour la décision attaquée. Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté. 5.a)L'accusé soutient que certains témoins auraient dû être entendus, ce qui aurait permis d'établir la fausseté des déclarations de la plaignante selon lesquelles elle avait été menacée, frappée et poursuivie
7 - dans les escaliers par l'intéressé. Celui-ci fait donc à nouveau implicitement valoir une violation de son droit d’être entendu. b)Selon l’art. 361 CPP, toute difficulté concernant l’instruction doit faire l’objet d’une requête incidente devant l’autorité de première instance. Par ailleurs, lorsqu’une réquisition présentée dans la phase des opérations préliminaires aux débats est écartée par le président du tribunal saisi de la cause, elle doit être renouvelée devant le tribunal en procédant par voie incidente sitôt après l’ouverture des débats (art. 327 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31, précité). Il est contraire au principe de la bonne foi d’invoquer après coup des moyens que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (Cass., T. et V., 5 mai 1988, n° 148). c)En l’espèce, on constatera que l’accusé n’a requis, en première instance, l’audition d'aucun témoin; il est donc à tard pour le faire maintenant et ne peut dès lors se prévaloir d’une prétendue violation de son droit d’être entendu. On ne peut en effet admettre qu’une partie, notamment un accusé, renonce à requérir des mesures d’instruction alors qu’elle peut les demander, et qu’elle ne présente sa requête qu’en seconde instance. En cours d’instruction, d'ailleurs, C.D.________ n’a jamais prétendu que des témoins auraient assisté à la scène litigieuse. Le tribunal n’a éprouvé aucun doute quant au déroulement des faits et, vu les circonstances, il n’avait aucune raison d’en avoir, les constatations de fait résultant du jugement attaqué n’étant aucunement arbitraires. Dans ces conditions, l’administration des preuves requises par le prénommé n’y aurait de toute façon rien changé. Le moyen, pour autant qu’il ait bien été soulevé, doit donc être rejeté.
8 - 6.a)Faisant référence aux échanges téléphoniques qu'il a eues avec la police le soir et le lendemain des faits incriminés, l'accusé demande que les appels qu'il a effectués soient divulgués. b)Pour le motif déjà exposé lors de l'examen du précédent moyen, la demande de complément d'enquête de l'intéressé est tardive, ce d'autant plus que celui-ci n'explique pas en quoi la mesure requise serait nécessaire pour éclaircir un point de fait déterminé du jugement. Au demeurant, on observera que le tribunal n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il a procédé à une instruction détaillée. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 7.a) C.D.________ reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il était malentendant. b)Le recourant ne soulevant aucun moyen précis à l'appui de son grief, on ne comprend pas où il veut en venir. S'il prétend par là qu'il a été entravé dans sa défense en raison d'une irrégularité relative aux débats, il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, plus particulièrement par le moyen d'une requête incidence au sens l'art. 361 CPP; ne l'ayant pas fait, il ne saurait s'en plaindre aujourd'hui. Le moyen est donc irrecevable. 8.Pour le surplus, le recourant ne fait que fournir sa propre version des faits, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours en nullité. En définitive, le recours en nullité doit être rejeté.
9 - III.Recours en réforme 1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est toutefois liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). Il sied de remarquer d'emblée que C.D.________ ne soulève aucun moyen de réforme à l'appui de son recours. Cependant, il conclut subsidiairement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute peine. Cela étant, on relèvera que sur la base de l'état de fait établi dans le jugement, qui plus est confirmé par la cour de céans lors de l'examen des moyens de nullité développés ci-avant, c'est à juste titre que le tribunal a retenu les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation de domicile. 2.Au surplus, au vu des faits reprochés à l'intéressé, force est de constater que la peine pécuniaire de dix jours-amende à 50 fr. ainsi que l'amende de 200 fr. qui lui ont été infligées ne sont pas arbitrairement sévères, ce que l'accusé ne prétend d'ailleurs pas. IV.En conclusion, le recours de C.D.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
10 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 5 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C.D., -Mme B.D., -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Le greffier :