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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.025261-FDX
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 134, 267 al. 1 et 424 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le prononcé rendu le
9 juillet 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 9 juillet 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté
préjudiciellement l'opposition formée le 24 mars 2009, respectivement le
14 avril 2009 par Dominique Rimaz contre l'ordonnance rendue le 6 mars
2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois (I) et
mis les frais de la décision à sa charge (II).
B.Ce prononcé retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Par ordonnance du 3 mars 2009, le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois a condamné D., pour violation
grave des règles de la circulation à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. et l'exécution de la
peine suspendue avec délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende
de 1'200 francs. L'ordonnance a été envoyée à D. le 3 mars 2009
à Cugy. L'accusé de réception indique que l'envoi a été retiré le 6 mars
2009 au bureau de poste de Vevey.
D.________ a formé opposition dans un premier temps par
courrier électronique du 24 mars 2009 adressé à "info.oipnv@vd.ch". Par
courrier du 9 avril 2009, le juge d'instruction a signifié à D.________
l'irrecevabilité d’un acte déposé par voie électronique et lui a imparti un
délai au 24 avril 2009 pour indiquer par lettre dûment datée et signée s'il
s'opposait formellement à l'ordonnance de condamnation. Parallèlement,
le magistrat relevait que le délai de recours, respectivement d'opposition
paraissait échu.
Le 14 avril 2009, D.________ a interjeté opposition par acte écrit
et signé.
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C.En temps utile, D.________ a recouru contre le prononcé
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à la diminution de sa peine.
E n d r o i t :
1.a) Le président du tribunal d'arrondissement est compétent
pour statuer sur la recevabilité d'une opposition à une ordonnance de
condamnation simple. Il statue alors dans les formes prévues à l'art. 312
CPP applicable par analogie et son jugement est assimilé, pour le recours,
à un jugement principal rendu en contradictoire (art. 410 al. 3 CPP; JT
1996 III 169; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2008, nn. 2 et 5 ad art. 312
CPP). La déclaration de recours doit intervenir dans les cinq jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 424 CPP) et le mémoire doit
être déposé dans les dix jours dès la réception de la copie du jugement
(art. 425 al. 1er CPP).
b) Le présent recours est dirigé contre un jugement
présidentiel déclarant irrecevable pour cause de tardiveté une opposition
formée à une ordonnance de condamnation. Selon l'accusé de réception,
le prononcé a été envoyé le 10 juillet 2009 sous pli recommandé. Or
l'envoi a été retiré le 27 août 2009, le bureau de poste l'ayant
vraisemblablement conservé bien au-delà du délai de garde. Dans la
mesure où le recourant avait à plusieurs reprises indiqué son adresse à
Rome sans qu'il ne lui soit demandé de faire élection de domicile, il y a
lieu de considérer qu'il ne devait dès lors pas forcément s'attendre à
recevoir une notification à son ancien domicile. Partant, la déclaration de
recours parvenue au greffe du Tribunal d'arrondissement le 27 août 2009
pourrait être considérée comme recevable. Cela étant, cette question
n'est pas décisive puisque le recours doit néanmoins être rejeté quant au
fond.
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2.a) Le recourant fait valoir qu'il vit à Rome et que l'ordonnance
de condamnation ne lui est parvenue que le 24 mars 2009.
b) Aux termes de l'art. 267 CPP, les parties peuvent faire
opposition dans les dix jours dès réception de l'ordonnance de
condamnation. Le délai part du jour de la remise ou de la communication
de l'acte au destinataire (art. 134 CPP). En règle générale, la notification
est effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec avis de réception
du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP). Celui qui doit s'attendre avec
une certaine probabilité à la notification d'un acte judiciaire est tenu de
prendre, en cas d'absence ou de changement d'adresse, les mesures
nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en désignant une personne
habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à l'endroit où il
se trouve (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa et les réf. citées).
c) En l'espèce, l'ordonnance a été envoyée le 3 mars 2009 à
l'adresse indiquée par le recourant depuis le début de la procédure.
L'accusé de réception montre que le pli a été retiré le 6 mars 2009 au
bureau de poste de Vevey. C'est donc à cette date qu'il est réputé notifié.
D.________ n'a pas fait connaître son départ à l'étranger alors même qu'il
devait s'attendre à la notification d'un acte. Dans ces circonstances,
même à considérer le courriel qu'il a envoyé le 24 mars 2009, l'opposition
est tardive. Peu importe que D.________ n'ait pris connaissance de
l'ordonnance de condamnation que le 24 mars 2009. Il lui incombait de
prendre ses dispositions pour que le pli lui soit transmis à temps.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé. Les frais de seconde instance doivent être mis à la charge du
recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 7 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :