604 TRIBUNAL CANTONAL 417 PE07.025261-FDX C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 5 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 134, 267 al. 1 et 424 al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le prononcé rendu le 9 juillet 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 9 juillet 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté préjudiciellement l'opposition formée le 24 mars 2009, respectivement le 14 avril 2009 par Dominique Rimaz contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois (I) et mis les frais de la décision à sa charge (II). B.Ce prononcé retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Par ordonnance du 3 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné D., pour violation grave des règles de la circulation à une peine pécuniaire de 90 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. et l'exécution de la peine suspendue avec délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 francs. L'ordonnance a été envoyée à D. le 3 mars 2009 à Cugy. L'accusé de réception indique que l'envoi a été retiré le 6 mars 2009 au bureau de poste de Vevey. D.________ a formé opposition dans un premier temps par courrier électronique du 24 mars 2009 adressé à "info.oipnv@vd.ch". Par courrier du 9 avril 2009, le juge d'instruction a signifié à D.________ l'irrecevabilité d’un acte déposé par voie électronique et lui a imparti un délai au 24 avril 2009 pour indiquer par lettre dûment datée et signée s'il s'opposait formellement à l'ordonnance de condamnation. Parallèlement, le magistrat relevait que le délai de recours, respectivement d'opposition paraissait échu. Le 14 avril 2009, D.________ a interjeté opposition par acte écrit et signé.
3 - C.En temps utile, D.________ a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la diminution de sa peine. E n d r o i t : 1.a) Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une opposition à une ordonnance de condamnation simple. Il statue alors dans les formes prévues à l'art. 312 CPP applicable par analogie et son jugement est assimilé, pour le recours, à un jugement principal rendu en contradictoire (art. 410 al. 3 CPP; JT 1996 III 169; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Lausanne 2008, nn. 2 et 5 ad art. 312 CPP). La déclaration de recours doit intervenir dans les cinq jours dès la communication de la décision attaquée (art. 424 CPP) et le mémoire doit être déposé dans les dix jours dès la réception de la copie du jugement (art. 425 al. 1er CPP). b) Le présent recours est dirigé contre un jugement présidentiel déclarant irrecevable pour cause de tardiveté une opposition formée à une ordonnance de condamnation. Selon l'accusé de réception, le prononcé a été envoyé le 10 juillet 2009 sous pli recommandé. Or l'envoi a été retiré le 27 août 2009, le bureau de poste l'ayant vraisemblablement conservé bien au-delà du délai de garde. Dans la mesure où le recourant avait à plusieurs reprises indiqué son adresse à Rome sans qu'il ne lui soit demandé de faire élection de domicile, il y a lieu de considérer qu'il ne devait dès lors pas forcément s'attendre à recevoir une notification à son ancien domicile. Partant, la déclaration de recours parvenue au greffe du Tribunal d'arrondissement le 27 août 2009 pourrait être considérée comme recevable. Cela étant, cette question n'est pas décisive puisque le recours doit néanmoins être rejeté quant au fond.
4 - 2.a) Le recourant fait valoir qu'il vit à Rome et que l'ordonnance de condamnation ne lui est parvenue que le 24 mars 2009. b) Aux termes de l'art. 267 CPP, les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès réception de l'ordonnance de condamnation. Le délai part du jour de la remise ou de la communication de l'acte au destinataire (art. 134 CPP). En règle générale, la notification est effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec avis de réception du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP). Celui qui doit s'attendre avec une certaine probabilité à la notification d'un acte judiciaire est tenu de prendre, en cas d'absence ou de changement d'adresse, les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à l'endroit où il se trouve (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa et les réf. citées). c) En l'espèce, l'ordonnance a été envoyée le 3 mars 2009 à l'adresse indiquée par le recourant depuis le début de la procédure. L'accusé de réception montre que le pli a été retiré le 6 mars 2009 au bureau de poste de Vevey. C'est donc à cette date qu'il est réputé notifié. D.________ n'a pas fait connaître son départ à l'étranger alors même qu'il devait s'attendre à la notification d'un acte. Dans ces circonstances, même à considérer le courriel qu'il a envoyé le 24 mars 2009, l'opposition est tardive. Peu importe que D.________ n'ait pris connaissance de l'ordonnance de condamnation que le 24 mars 2009. Il lui incombait de prendre ses dispositions pour que le pli lui soit transmis à temps. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de seconde instance doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
5 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
6 - Du 7 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
7 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :