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jour serait, d'après lui, plus opportun, compte tenu de ses nombreuses
dettes (cf. p. 5 et 6 du recours).
b) L'art. 34 CP prévoit que sauf disposition contraire de la loi,
la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al.1). D'après l'al. 2 de
cette disposition, le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en
fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au
moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en
particulier, familiales, et du minimum vital.
Pour déterminer le revenu, le juge doit prendre en
considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus de l'activité
lucrative, de rentes ou de pensions, de placements de capitaux, de la
fortune immobilière, prestations en nature, etc.). C'est la situation
personnelle et économique au moment du jugement que le juge doit
prendre en compte pour la fixation du montant du jour-amende. Cette
règle signifie que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et
actuelle que possible la capacité économique de la personne concernée.
C'est donc la capacité réelle de fournir une prestation qui est
déterminante (CASS, 18 février 2008, no 68, c. 2 et la jurisprudence
fédérale citée).
De ce revenu déterminant, le juge doit ensuite déduire les
contributions sociales, les impôts, les primes d'assurance-maladie et
accidents, les frais professionnels, les frais indispensables à l'exercice de
la profession, les obligations d'assistance – en particulier familiale – du
condamné, pour autant que celui-ci s'en acquitte effectivement. Des
engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants
des faits n'entrent en principe pas en ligne de compte. De même, les
intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être
déduits. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les
obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits
(dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Des charges
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financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction
lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la
situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 134 IV 60 c. 6.4
- 70 s.; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, SJ 2010 p. 205 ss).
- En l'espèce, les premiers juges ont fixé le jour-amende à
150 fr. en tenant compte [...] du très confortable revenu réalisé désormais
et des charges relativement faibles de l'accusé, qui est célibataire [...] (cf.
le jugement entrepris p. 30).
Pour fixer le revenu à prendre en compte, on peut, comme l'a
fait le tribunal sur la base des déclarations de l'accusé, considérer le
salaire brut de 180'000 fr. par an perçu depuis le 1
er
février 2010 par ce
dernier. En ce qui concerne les charges, R.________ a signalé, en première
instance, des actes de défaut de bien totalisant 30'000 fr., ainsi que des
poursuites en cours pour un montant global de 120'000 fr. (cf. p. 12 du
jugement attaqué). Dans son recours, il se prévaut de sa longue période
de chômage et rappelle qu'il a des dettes, sans en préciser la nature et ni
produire à ce sujet la moindre pièce justificative. Or comme le précise la
jurisprudence citée, les dettes privées n’entrent pas en considération dans
le calcul du montant du jour-amende. En outre, le recourant n’a pas de
charge de loyer dès lors que le chalet qu'il occupe à Crans-Montana lui est
prêté par une amie. En tout état, de telles charges n'entreraient pas non
plus en ligne de compte (ATF 134 IV 60 c. 6.4 p. 70 s.; TF 6B_845/2009 du
11 janvier 2010, SJ 2010 p. 205 ss, op. cit.). Il n'y a donc aucune déduction
à opérer au titre des charges déterminantes et il faut considérer, comme
le fait le jugement entrepris, que le recourant est célibataire.
Ainsi, dès lors qu'au moment des faits, le revenu mensuel brut
d'R.________ se montait à 15'000 fr. (180'000 : 12) - ce qui fait un revenu
mensuel net de 12'000 au moins-, le montant du jour-amende de 150 fr.
représente, sur 30 jours 4’500 fr., ce qui n'apparaît pas excessif au vu des
circonstances et dès lors que la jurisprudence fédérale est restrictive
quant aux charges à prendre en considération.