602 TRIBUNAL CANTONAL 414 PE10.002101-JLR/CMS/SSM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 25 octobre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Epard Greffier :MmeRouiller
Art. 42 al. 2; 43 al. 1er, 47 CP; 19 ch.1 et 2 LStup; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu 1 er septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant . Elle considère :
29.03.2001, Juge d’instruction de Lausanne, 5 jours d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans, pour contravention et délit à la LStup, sursis révoqué le 7 mai 2001;
07.05.2001, Juge d’instruction de Lausanne, 20 jours d’emprisonnement, pour contravention et délit à la LStup;
17.11.2003, Juge d’instruction de Lausanne, 2 mois d’emprisonnement et 100 fr. d’amende, pour lésions corporelles simples qualifiées et dommages à la propriété;
01.11.2004, Juge d’instruction de Lausanne, 30 jours d’emprisonnement et 140 fr. d’amende pour délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, contravention à la LStup, et violation d’une mesure de contrainte du droit des étrangers;
10.02.2005, Juge d’instruction de Lausanne, 2 mois d’emprisonnement pour rupture de ban, violation d’une mesure de contrainte du droit des étrangers et contravention à la LStup;
21.07.2005, Tribunal d’arrondissement de Lausanne, 4 mois d’emprisonnement, pour violation d’une mesure de contrainte du droit des étrangers et rupture de ban;
4 -
07.02.2006, Juge d’instruction de Lausanne, 5 mois d’emprisonnement pour rupture de ban, contravention à la LStup et violation d’une mesure de contrainte du droit des étrangers;
15.03.2006, Juge d’instruction de Lausanne, 3 mois d’emprisonnement pour rupture de ban, délit et contravention à la LSEE;
19.04.2007, Juge d’instruction de Lausanne, peine privative de liberté de 2 mois pour délit contre la LSEE et délit contre la LStup.
1 ère livraison : 10 g, au prix de 600 francs;
2 ème livraison : 20 g, au prix 1’200 francs;
3 ème livraison : 20 g, au prix de 1'200 francs;
4 ème livraison: 140 g, au prix de 8’400 francs. Pour cette dernière livraison, R.________ a versé un acompte de 2'400 francs. Les 190 g livrés par l'accusé étaient destinés à alimenter le trafic deR.. Sur cette quantité, 50 g ont été écoulés par ce dernier directement auprès de ses clients toxicomanes. Le solde a été saisi par la police le 27 janvier 2010 et séquestré dans l’enquête instruite contre R..
5 - b) Le 27 janvier 2010, date de son interpellation par la police, l’accusé L.________ s’est rendu une dernière fois chez L.. Il été alors porteur d’environ 300 g de cocaïne, avec un taux de pureté de 28,9 %. Les rendez-vous entre l’accusé L. et R.________ ont été pris par l’intermédiaire d’un certain " B.________", non identifié.
9 - (cf. ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20 s.). Comme sous l'ancien droit, la peine doit être fixée de façon qu'il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l'effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d'une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d'autre part. Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critères mentionnés par l'ancien art. 63 CP la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n'autorise que des tempéraments marginaux, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute; le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n. 17-18 ad art. 47 CP; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p. 104). Comme l'ancien art. 63, le nouvel art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Dès lors, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal de celle-ci, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce apparaît à ce point trop sévère ou trop clémente qu'elle constitue un abus du pouvoir d'appréciation (cf., pour l'ancien art. 63 CP, ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées).[...] En matière d’infraction à la Lstup, outre les motifs liés à la situation personnelle et aux antécédents de l'auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que le rôle de l’auteur dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que -pour celui qui ne fait que transporter la drogue- la capacité d'honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client. Il n'est en revanche pas admissible de retenir le poids de la drogue comme seul élément d'appréciation, ces critères n'ayant aucune prédominance parmi ceux que le juge doit prendre en considération. S’il
10 - s’agit uniquement d’actes de transport, la quantité joue un rôle moindre parce qu’elle n’est que rarement fixée par le courrier. En revanche, des indices concrets de l’intensité de la volonté délictueuse peuvent résulter de l’importance de la récompense reçue pour ses services (cf. CP annoté, n. 1.29 et 1.32 ad art. 47 CP, ainsi que la jurisprudence citée par ces auteurs).
12 - II. Condamne L.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois sous déduction de 218 (deux cent dix-huit) jours de détention avant jugement. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :La greffière : Du 26 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Delphine Rochat (pour L.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud,
13 - et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers, réf. VD905371 (15.08.1976),
Office d'exécution des peines,
M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière,
Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :