604
TRIBUNAL CANTONAL
414
PE08.023380-DJA/MAO/DAC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Mingard, greffier ad hoc
Art. 411 let. h et j CPP; 129 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le
13 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause la concernant.
Elle considère :
1.a) A Lausanne, le 24 octobre 2008, vers 01h10, l’accusée
B., laquelle était fortement alcoolisée, a fait appel à un taxi à la
place Chauderon pour la conduire au chemin Pierre-de-Plan. Arrivée à
destination, l’accusée, qui ne voulait pas régler le montant de la course, a
posé son bras gauche devant le conducteur du taxi, R., et avec la
main droite, a placé un petit couteau muni d’une lame de 6 cm sous la
gorge de ce dernier, en lui disant : « Ne bouge pas ou je te coupe la
gorge ». R.________ a néanmoins réussi à saisir le bras qui tenait le
couteau, lui permettant ainsi de sortir du taxi. Il a ensuite extirpé
l’accusée de son taxi et l’a maîtrisée au sol jusqu’à l’arrivée de la police
municipale.
C.En temps utile, B.________ a recouru contre ce jugement.
Elle a conclu principalement à la réforme du jugement en ce
sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de lésions corporelles
simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui, qu’il est
constaté qu’elle s’est rendue coupable de violences ou de menaces contre
les autorités et les fonctionnaires, injures, contraventions à la loi fédérale
sur les stupéfiants et contravention à la loi sur les sentences municipales,
qu’elle est condamnée à une peine privative de liberté de deux mois et à
une amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 17 juin 2008 par le Tribunal Untersuchungsrichteramt III
Bern-Mittelland et que les frais de justice sont mis à sa charge dans une
proportion que justice dira, compte tenu de la libération du chef
d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, notamment, le
jugement étant maintenu pour le surplus.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, la
cause étant renvoyée à un autre Tribunal pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
-
5 -
3.Invoquant, toujours en vrac, l’art. 411 let. g, h, i et j CPP, la
recourante soutient ensuite que le jugement présente une contradiction
sur la question de la coupure au menton du chauffeur de taxi.
Tel n’est cependant pas le cas. Les premiers juges ont certes
libéré la recourante, au bénéfice du doute, du chef d’accusation de lésions
corporelles simples qualifiées au motif que l’on ne pouvait affirmer que la
blessure au menton occasionnée par le couteau l’avait été sur un geste de
l’accusée, la blessure ayant pu intervenir lorsque le chauffeur s’est
défendu (jgt, p. 12). S’agissant des faits retenus, il n’existe aucune
contradiction et la recourante procède à une argumentation appellatoire
et, partant, irrecevable (cf. not. Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008,
n. 8.1 ad art. 411 CPP) lorsqu’elle tente de faire réécrire le jugement sur la
question de l’existence même de la blessure au menton.
Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté et, avec lui, le
recours en nullité.
II.Recours en réforme
4.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou
d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447
al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.).
5.La recourante soutient que les conditions tant objectives que
subjectives de l’art. 129 CP ne sont pas réalisées.
-
6 -
5.1.Selon l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui
en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir,
objectivement, la mise en danger de mort imminent et, subjectivement, la
conscience de ce fait et l’absence de scrupules.
5.2.a) Selon la jurisprudence, la notion de « mise en danger de
mort imminent » peut être interprétée de manière plus large dans le cadre
de l’art. 129 CP qu’en matière de brigandage (art. 140 ch. 4 CP; ATF 121
IV 67, c. 2). Selon l’art. 129 CP, cette notion implique tout d’abord un
danger concret, c’est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d’après le
cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité
que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de
probabilité supérieur à 50% soit exigé (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 11 ad art. 129 CP et les réf. cit.). Le danger
de mort imminent représente cependant plus que cela; il est réalisé
lorsque le danger de mort apparaît si probable qu’il faut être dénué de
scrupules pour négliger sciemment d’en tenir compte. La notion
d’imminence est en réalité difficile à définir. Elle implique en tout cas,
outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un
élément d’immédiateté qui est défini moins par l’enchaînement
chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct
unissant le danger et le comportement de l’auteur. L’immédiateté
disparaît ou s’atténue lorsque s’interposent ou surviennent des actes ou
d’autres éléments extérieurs (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004, c. 2.2; ATF
121 IV 67, précité, c. 2b/aa; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 129 CP et les réf.
cit.). En définitive, il faut qu’il existe un risque concret et sérieux (et non
pas une lointaine éventualité) qu’une personne soit tuée (et non pas
seulement atteinte dans son intégrité corporelle ou sa santé) et que ce
risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement
reproché à l’auteur (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 129 CP).
-
7 -
b) En l’occurrence, il ressort du jugement que la recourante a
posé son bras gauche devant le chauffeur de taxi et, avec la main droite,
placé sous la gorge de ce dernier un petit couteau muni d’une lame de 6
cm (jgt, pp. 10 s. et 13). Le chauffeur a souffert d’une petite coupure au
majeur de la main droite ainsi que d’une petite coupure sous le menton
(jgt, p. 11).
Nonobstant la taille modeste de l’arme, la cour de céans
estime que les conditions objectives de l’infraction de mise en danger de
la vie d’autrui sont bel et bien réunies. En effet, une fois un couteau placé
sous la gorge, tenu au surplus par une personne en état d’ébriété et dont
un témoin a déclaré qu’elle n’était pas dans son état normal et qu’elle ne
savait plus ce qu’elle faisait (cf. jgt, pp. 11 et 13), et sachant à quel point
une coupure à cet endroit peut avoir des conséquences extrêmement
graves, voire mortelles, la mise en danger de mort imminent doit être
admise.
5.3.a) Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir conscience du
danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un
comportement qui le crée. Il doit vouloir mettre autrui en danger de mort
imminent (ATF 121 IV 67, précité, c. 2d; ATF 114 IV 103, c. 2d, JT 1990 IV
78). Il ne suffit pas que l’auteur ait conscience de l’éventualité d’un risque;
l’intention suppose la connaissance certaine de la possibilité que le
résultat survienne (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP). Peu importe à
cet égard les mobiles de l’auteur (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004,
précité, c. 2.3). En revanche, ce dernier doit refuser, même à titre
éventuel, la réalisation de ce risque, sans quoi il s’agirait d’une tentative
d’homicide (ATF 107 IV 163, c. 3; Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP).
L’auteur doit encore créer le danger « sans scrupules ». Un
acte est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés,
des mobiles et de l’état de l’auteur ainsi que des autres circonstances, il
apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes
mœurs et de la morale. N’importe quelle mise en danger intentionnelle ne
suffit pas, il faut qu’elle lèse gravement le sentiment moral (TF
-
8 -
6S.192/2004 du 26 août 2004, précité, c. 2.4; ATF 114 IV 103, précité, c.
2a; Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP). Plus le danger connu de l’auteur
est grand, moins ses mobiles méritent attention, plus l’absence de
scrupules apparaît comme évidente. Il s’agit également de déterminer si
les motifs de l’acte peuvent être approuvés ou être considérés comme
compréhensibles, l’ampleur du danger créé étant également déterminante
pour apprécier l’absence de scrupules (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004,
précité, c. 2.4; ATF 107 IV 163, précité).
b) En l’occurrence, la conscience du danger résulte, d’une
part, de la gravité du geste, qui ne peut échapper à personne, même pas
à une personne particulièrement agitée et sous l’influence de l’alcool,
comme la recourante au moment des faits (jgt, pp. 11 et 16), et, d’autre
part, de la parole qui y était associée (« Ne bouge pas ou je te coupe la
gorge »). Quant à l’absence de scrupules, elle découle du caractère
particulièrement futile du mobile, soit quitter le taxi sans payer la course
d’un montant de 17 francs (jgt, p. 11).
Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le
tribunal a retenu l’infraction de mise en danger de vie d’autrui à l’encontre
de la recourante.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
6.La recourante conclut enfin à une réduction de la peine
privative de liberté prononcée à son encontre. Même si ce moyen paraît
être lié à l’admission des moyens précédents, il y a lieu de l’examiner en
tant que tel.
a) Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité
de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
-
9 -
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. L’art. 47 CP n’énonce
cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui
doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu’il faut
en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au
juge un large pouvoir d’appréciation (cf. not. ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF
118 IV 21, c. 2a). Il n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir
la mesure de la peine selon sa propre appréciation: elle n’intervient que si
le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré
d’éléments sans pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre
des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir
d’appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou
clémente (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 1.4 ad
art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 122 IV 156, précité).
b) En l’occurrence, après avoir examiné la situation
personnelle de la recourante (jgt, pp. 7 à 10), les premiers juges ont relevé
qu’elle avait un antécédent pénal et que sa consommation d’alcool
l’amenait à commettre de nouveaux actes délictueux, commis en
concours, qui ne pouvaient être banalisés et qui dénotaient que l’on avait
affaire à une personne qui pouvait se révéler violente et dangereuse
lorsqu’elle buvait de l’alcool, même en petite quantité, compte tenu de ses
troubles de la personnalité. Ils ont également observé que la recourante
tendait à minimiser ses actes et avait tendance à se poser en victime. A sa
décharge, ils ont tenu compte de son enfance et de son parcours de vie
difficiles. Ils ont ajouté qu’il y avait lieu de retenir dans une large mesure
le fait que la recourante était fortement sous l’emprise de l’alcool et que
compte tenu de ses troubles personnels, elle avait eu de la peine à se
contrôler. Ils ont également retenu qu’elle semblait avoir pris conscience
de la nécessité de soigner ses problèmes d’alcool, de l’importance de la
poursuite d’un suivi psychiatrique et de la mise en œuvre spontanée d’une
-
10 -
psychothérapie. Ils ont enfin tenu compte des quelques regrets présentés
et du fait qu’elle semblait remonter la pente (jgt, pp. 15 s.).
Ces éléments sont pertinents et convaincants.
S’agissant du genre de la peine, on relèvera, même si cela
n’est pas contesté par la recourante – qui conclut à la réduction de la
peine privative de liberté, sans prétendre à une modification du genre de
peine –, que le prononcé d’une peine privative de liberté est nécessaire et
adéquat dès lors que, comme l’ont retenu les premiers juges, la peine
pécuniaire qui avait été prononcée lors de la première condamnation n’a
eu aucun effet dissuasif, la recourante ayant réitéré peu de temps après
(jgt, pp. 16 s.). De surcroît, la recourante, qui n’a pas encore
complètement maîtrisé ses problèmes d’alcool, peut s’avérer dangereuse
lorsqu’elle a bu (jgt, p. 16).
Au vu de l'ensemble des circonstances, la peine privative de
liberté de sept mois infligée à la recourante n’est pas constitutive d’un
abus du large pouvoir d’appréciation dont les premiers juges bénéficient
en la matière.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le
recours en réforme.
III.Conclusion
7.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Partant, conformément à l’art. 450 al. 1
CPP, les frais de
deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office
par 540 fr., plus TVA à 7,6 %, soit au total 581 fr. 05, seront mis à la
charge de la recourante.