604 TRIBUNAL CANTONAL 414 PE08.023380-DJA/MAO/DAC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 30 septembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Mingard, greffier ad hoc
Art. 411 let. h et j CPP; 129 CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 13 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère :
1.a) A Lausanne, le 24 octobre 2008, vers 01h10, l’accusée B., laquelle était fortement alcoolisée, a fait appel à un taxi à la place Chauderon pour la conduire au chemin Pierre-de-Plan. Arrivée à destination, l’accusée, qui ne voulait pas régler le montant de la course, a posé son bras gauche devant le conducteur du taxi, R., et avec la main droite, a placé un petit couteau muni d’une lame de 6 cm sous la gorge de ce dernier, en lui disant : « Ne bouge pas ou je te coupe la gorge ». R.________ a néanmoins réussi à saisir le bras qui tenait le couteau, lui permettant ainsi de sortir du taxi. Il a ensuite extirpé l’accusée de son taxi et l’a maîtrisée au sol jusqu’à l’arrivée de la police municipale.
C.En temps utile, B.________ a recouru contre ce jugement. Elle a conclu principalement à la réforme du jugement en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui, qu’il est constaté qu’elle s’est rendue coupable de violences ou de menaces contre les autorités et les fonctionnaires, injures, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi sur les sentences municipales, qu’elle est condamnée à une peine privative de liberté de deux mois et à une amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 juin 2008 par le Tribunal Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland et que les frais de justice sont mis à sa charge dans une proportion que justice dira, compte tenu de la libération du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, notamment, le jugement étant maintenu pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5 - 3.Invoquant, toujours en vrac, l’art. 411 let. g, h, i et j CPP, la recourante soutient ensuite que le jugement présente une contradiction sur la question de la coupure au menton du chauffeur de taxi. Tel n’est cependant pas le cas. Les premiers juges ont certes libéré la recourante, au bénéfice du doute, du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées au motif que l’on ne pouvait affirmer que la blessure au menton occasionnée par le couteau l’avait été sur un geste de l’accusée, la blessure ayant pu intervenir lorsque le chauffeur s’est défendu (jgt, p. 12). S’agissant des faits retenus, il n’existe aucune contradiction et la recourante procède à une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable (cf. not. Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 8.1 ad art. 411 CPP) lorsqu’elle tente de faire réécrire le jugement sur la question de l’existence même de la blessure au menton. Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté et, avec lui, le recours en nullité. II.Recours en réforme 4.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). 5.La recourante soutient que les conditions tant objectives que subjectives de l’art. 129 CP ne sont pas réalisées.
6 - 5.1.Selon l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir, objectivement, la mise en danger de mort imminent et, subjectivement, la conscience de ce fait et l’absence de scrupules. 5.2.a) Selon la jurisprudence, la notion de « mise en danger de mort imminent » peut être interprétée de manière plus large dans le cadre de l’art. 129 CP qu’en matière de brigandage (art. 140 ch. 4 CP; ATF 121 IV 67, c. 2). Selon l’art. 129 CP, cette notion implique tout d’abord un danger concret, c’est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 11 ad art. 129 CP et les réf. cit.). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela; il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu’il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d’en tenir compte. La notion d’imminence est en réalité difficile à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d’immédiateté qui est défini moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l’auteur. L’immédiateté disparaît ou s’atténue lorsque s’interposent ou surviennent des actes ou d’autres éléments extérieurs (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004, c. 2.2; ATF 121 IV 67, précité, c. 2b/aa; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 129 CP et les réf. cit.). En définitive, il faut qu’il existe un risque concret et sérieux (et non pas une lointaine éventualité) qu’une personne soit tuée (et non pas seulement atteinte dans son intégrité corporelle ou sa santé) et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l’auteur (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 129 CP).
7 - b) En l’occurrence, il ressort du jugement que la recourante a posé son bras gauche devant le chauffeur de taxi et, avec la main droite, placé sous la gorge de ce dernier un petit couteau muni d’une lame de 6 cm (jgt, pp. 10 s. et 13). Le chauffeur a souffert d’une petite coupure au majeur de la main droite ainsi que d’une petite coupure sous le menton (jgt, p. 11). Nonobstant la taille modeste de l’arme, la cour de céans estime que les conditions objectives de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui sont bel et bien réunies. En effet, une fois un couteau placé sous la gorge, tenu au surplus par une personne en état d’ébriété et dont un témoin a déclaré qu’elle n’était pas dans son état normal et qu’elle ne savait plus ce qu’elle faisait (cf. jgt, pp. 11 et 13), et sachant à quel point une coupure à cet endroit peut avoir des conséquences extrêmement graves, voire mortelles, la mise en danger de mort imminent doit être admise. 5.3.a) Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. Il doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent (ATF 121 IV 67, précité, c. 2d; ATF 114 IV 103, c. 2d, JT 1990 IV 78). Il ne suffit pas que l’auteur ait conscience de l’éventualité d’un risque; l’intention suppose la connaissance certaine de la possibilité que le résultat survienne (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP). Peu importe à cet égard les mobiles de l’auteur (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004, précité, c. 2.3). En revanche, ce dernier doit refuser, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, sans quoi il s’agirait d’une tentative d’homicide (ATF 107 IV 163, c. 3; Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP). L’auteur doit encore créer le danger « sans scrupules ». Un acte est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l’état de l’auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. N’importe quelle mise en danger intentionnelle ne suffit pas, il faut qu’elle lèse gravement le sentiment moral (TF
8 - 6S.192/2004 du 26 août 2004, précité, c. 2.4; ATF 114 IV 103, précité, c. 2a; Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP). Plus le danger connu de l’auteur est grand, moins ses mobiles méritent attention, plus l’absence de scrupules apparaît comme évidente. Il s’agit également de déterminer si les motifs de l’acte peuvent être approuvés ou être considérés comme compréhensibles, l’ampleur du danger créé étant également déterminante pour apprécier l’absence de scrupules (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004, précité, c. 2.4; ATF 107 IV 163, précité). b) En l’occurrence, la conscience du danger résulte, d’une part, de la gravité du geste, qui ne peut échapper à personne, même pas à une personne particulièrement agitée et sous l’influence de l’alcool, comme la recourante au moment des faits (jgt, pp. 11 et 16), et, d’autre part, de la parole qui y était associée (« Ne bouge pas ou je te coupe la gorge »). Quant à l’absence de scrupules, elle découle du caractère particulièrement futile du mobile, soit quitter le taxi sans payer la course d’un montant de 17 francs (jgt, p. 11). Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’infraction de mise en danger de vie d’autrui à l’encontre de la recourante. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 6.La recourante conclut enfin à une réduction de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. Même si ce moyen paraît être lié à l’admission des moyens précédents, il y a lieu de l’examiner en tant que tel. a) Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
9 - l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. L’art. 47 CP n’énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu’il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d’appréciation (cf. not. ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 118 IV 21, c. 2a). Il n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation: elle n’intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 122 IV 156, précité). b) En l’occurrence, après avoir examiné la situation personnelle de la recourante (jgt, pp. 7 à 10), les premiers juges ont relevé qu’elle avait un antécédent pénal et que sa consommation d’alcool l’amenait à commettre de nouveaux actes délictueux, commis en concours, qui ne pouvaient être banalisés et qui dénotaient que l’on avait affaire à une personne qui pouvait se révéler violente et dangereuse lorsqu’elle buvait de l’alcool, même en petite quantité, compte tenu de ses troubles de la personnalité. Ils ont également observé que la recourante tendait à minimiser ses actes et avait tendance à se poser en victime. A sa décharge, ils ont tenu compte de son enfance et de son parcours de vie difficiles. Ils ont ajouté qu’il y avait lieu de retenir dans une large mesure le fait que la recourante était fortement sous l’emprise de l’alcool et que compte tenu de ses troubles personnels, elle avait eu de la peine à se contrôler. Ils ont également retenu qu’elle semblait avoir pris conscience de la nécessité de soigner ses problèmes d’alcool, de l’importance de la poursuite d’un suivi psychiatrique et de la mise en œuvre spontanée d’une
10 - psychothérapie. Ils ont enfin tenu compte des quelques regrets présentés et du fait qu’elle semblait remonter la pente (jgt, pp. 15 s.). Ces éléments sont pertinents et convaincants. S’agissant du genre de la peine, on relèvera, même si cela n’est pas contesté par la recourante – qui conclut à la réduction de la peine privative de liberté, sans prétendre à une modification du genre de peine –, que le prononcé d’une peine privative de liberté est nécessaire et adéquat dès lors que, comme l’ont retenu les premiers juges, la peine pécuniaire qui avait été prononcée lors de la première condamnation n’a eu aucun effet dissuasif, la recourante ayant réitéré peu de temps après (jgt, pp. 16 s.). De surcroît, la recourante, qui n’a pas encore complètement maîtrisé ses problèmes d’alcool, peut s’avérer dangereuse lorsqu’elle a bu (jgt, p. 16). Au vu de l'ensemble des circonstances, la peine privative de liberté de sept mois infligée à la recourante n’est pas constitutive d’un abus du large pouvoir d’appréciation dont les premiers juges bénéficient en la matière. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le recours en réforme. III.Conclusion 7.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Partant, conformément à l’art. 450 al. 1
CPP, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 540 fr., plus TVA à 7,6 %, soit au total 581 fr. 05, seront mis à la charge de la recourante.
11 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité précitée sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'881 fr. 05 (mille huit cent huitante et un francs et cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 1 er octobre 2009
12 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.________), -Mme [...], Police secours, Section B, -M. [...], Police secours, Section B, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Ministère public de la Confédération,
Commission de police de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Le greffier :