604 TRIBUNAL CANTONAL 411 PM07.023223-PHU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 23 septembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Valentino
Art. 23, 79 let. d, 81 let. d LJPM; 372, 433a al. 2, 449 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le V., plaignant et partie civile, contre le jugement rendu le 3 avril 2009 par le Tribunal des mineurs dans la cause concernant G.. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 avril 2009, le Tribunal des mineurs a constaté que G.________ s'était rendu coupable de fausse alerte, tentative de vol, dommages à la propriété, incendie intentionnel, entrave à la circulation publique, vol d'usage de cyclomoteurs et conduite de tels véhicules sans permis et sans casque (I), ordonné son placement en maison d'éducation (II), préconisé son maintien à l'Institut [...], à [...] (III), lui a infligé dix demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail, avec sursis pendant un an (IV), a dit qu'il était débiteur de la [...], plaignante, respectivement des sommes de 260 fr. 90, 887 fr. et 260 fr. 90, valeurs échues, à titre de dommages-intérêts, la solidarité avec le coauteur étant réservée dans le dernier cas (V), donné acte de leurs réserves civiles à la régie [...], au V.________ et à [...], plaignants (VI), ordonné la restitution du natel et de la carte SIM séquestrés à G.________ (VII), mis à la charge de la mère de l'accusé une contribution de 50 fr. aux frais d'entretien de son fils pendant ses périodes de placement à titre provisionnel à l'institut précité et laissé le solde à la charge de l'Etat (VIII) et mis à la charge de l'intimé une participation de 70 fr. aux frais de justice et laissé le solde à la charge de l'Etat (IX). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)Entre juillet et décembre 2007, à Lausanne, G.________, [...] et [...] ont effectué, à quelques reprises, de faux appels de détresse aux numéros d'urgence 117 et 118 depuis une cabine téléphonique du quartier de Boveresses. Ils ont en outre jeté des pives sur les véhicules de police qui se déplaçaient suite à leurs appels. b)A des dates indéterminées, à la fin de l'été 2007, à Lausanne, au chemin des Eterpeys, l'accusé a lancé, à deux reprises, depuis un pont, des cailloux de la grosseur de 2 fr., selon ses déclarations,
3 - sur des véhicules circulant en contrebas, sur l'autoroute A9, Lausanne- Simplon. c)Le 15 octobre 2007, à Lausanne, G., [...], [...] et [...] se sont rendus au domicile de [...] dans le but d'y chercher de l'essence. Celui-ci leur en a fourni une bouteille. Les quatre comparses se sont ensuite déplacés à proximité du magasin Denner, situé à l'avenue des Boveresses 33, où l'intimé ainsi que [...] ont bouté le feu à des containers. Quatre containers, les branches d'un arbre et la façade du magasin ont été endommagés. La régie [...] a déposé plainte et réclamé un montant de 4'406 francs. La Municipalité de Lausanne a également déposé plainte et pris des conclusions civiles par 50 fr., représentant une indemnité forfaitaire pour des frais de dossier non remboursés par l'Etablissement cantonal d'assurance. Par courrier du 23 septembre 2008, elle a informé le tribunal qu'un des coauteurs s'était acquitté de cette somme. d)Au début du mois de novembre 2007, à Lausanne, G., [...], [...] et [...] ont brisé, au moyen d'un marteau, 16 vitres de la passerelle des Grangettes, qui enjambe l'autoroute A9, Lausanne- Simplon. L'accusé a, pour sa part, reconnu avoir brisé 5 vitres environ. Le [...], représenté par le V., a déposé plainte. Il a réclamé 109'072 fr. correspondant au total des coûts pour 16 vitres cassées, sécurisées et remplacées. Entendu le 4 mars 2009 dans le cadre de la cause dirigée contre [...],P. , représentant du recourant, a déclaré que celui-ci
4 - réclamait un montant de 54'536 fr., soit la moitié de la somme précédemment réclamée, expliquant qu'au total, 32 vitres avaient été remplacées alors que seulement 16 avaient été brisées. e)Les 15 et 19 décembre 2007, à Lausanne, G.________ a effectué, au moyen d'un stylo bleu et d'un spray de peinture grise, de nombreux tags sur des murs, des portes et des cabines d'ascenseurs de deux immeubles. A cette dernière date, il a encore réalisé, en compagnie de [...], des tags sur les murs extérieurs d'un immeuble. La [...] a déposé plainte et pris des conclusions civiles. f)Le 3 août 2008, à Lausanne, l'accusé a dérobé un cyclomoteur appartenant à [...], avant de le laisser à [...] et [...]. Il en a ensuite volé un deuxième, propriété de [...]. Ses comparses ont dérobé un troisième cyclomoteur appartenant à [...]. L'intimé a circulé au guidon de ces engins, sans casque et sans permis de conduire. [...] et [...] ont déposé plainte, celle-ci ayant en outre pris des conclusions civiles. Quant à [...], elle a retiré sa plainte. g)Le 9 novembre 2009, à Champlan/VS, G.________ a, en compagnie de deux autres personnes, brisé par des jets de cailloux la vitre d'un appareil Selecta dans le but d'y soustraire des victuailles. Dérangés par un tiers, ils ont pris la fuite sans rien emporter. La plainte déposée a été retirée. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que le prénommé s'était rendu coupable de fausse alerte au sens de l'art. 128bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), tentative de vol au sens des art. 22 et 139 ch. 1 CP, dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP,
5 - entrave à la circulation publique au sens de l'art. 237 ch. 1 al. 1 CP, vol d'usage de cyclomoteurs au sens de l'art. 94 ch. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), conduite sans permis de conduire au sens de l'art. 95 ch. 1 LCR et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (RS 741.11) au sens de l'art. 96 de cette loi pour avoir circulé sans casque au sens de l'art. 3b. C.En temps utile, le V.________ a recouru contre ce jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que G.________ est son débiteur et lui doit paiement immédiat de la somme de 34'085 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 novembre 2007. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. E n d r o i t : 1.Se pose tout d’abord la question de la recevabilité du recours. a)Le jugement attaqué est un jugement principal rendu en contradictoire par le Tribunal des mineurs au sens de l'art. 77 al. 1 LJPM (Loi sur la juridiction pénale des mineurs du 31 octobre 2006, RSV 312.05). b)Le recours est en nullité et en réforme. Dès lors qu'il émane du V.________, plaignant et partie civile, l'art. 79 LJPM sur le recours en nullité et l'art. 81 sur le recours en réforme sont applicables. Selon l'art. 79 let. b LJPM, lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en nullité au sujet de l'action pénale dans les cas visés à l'art. 78 let. a et c à f LJPM.
6 - Selon l'art. 79 let. c LJPM, lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office, le plaignant ne peut recourir en nullité que lorsqu'il a été condamné à des frais ou à des dépens et dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur cette condamnation. La let. d de la disposition précitée prévoit en outre que la partie civile peut recourir en nullité dans les cas visés à l'art. 78 let. a et c à f LJPM, lorsque l'irrégularité a pu influer sur le jugement des conclusions civiles ou sur sa condamnation à des frais ou à des dépens. En l'espèce, dans la mesure où le recourant ne prétend pas que le jugement doit être annulé en ce qui concerne l'action pénale, l'accusé ayant bel et bien été condamné pour dommages à la propriété, mais invoque une insuffisance de l'état de fait et une violation d'une règle de procédure, soit les moyens tirés de l'art. 78 let. d et f LJPM auquel se réfère l'art. 79 let. d LJPM, et soutient que, pour ces motifs, la décision entreprise doit être annulée "quant aux parties relatives aux prétentions civiles" qu'il a déposées à l'encontre de l'intimé, c'est l'art. 79 let. d LJPM qui trouve application. Or, lorsque le tribunal n'a pas statué sur les conclusions civiles, mais qu'il s'est borné à en donner acte à la partie civile, comme c'est le cas en l'occurrence, un recours en nullité de celle-ci est pratiquement sans objet. En effet, en vertu de l'art. 446 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), applicable par renvoi de l'art. 23 LJPM, il n'y a pas lieu à renvoi devant un tribunal pénal lorsque le jugement n'est annulé que dans la mesure où il tranche la question civile, le droit des parties de saisir le juge civil étant dans ce cas réservé. Ainsi, même si le premier juge avait statué sur les conclusions de la partie civile et que le jugement devait être annulé sur ce point, cette dernière n'obtiendrait pas le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement sur ses conclusions civiles. Elle devrait se contenter de l'annulation du jugement et ouvrir elle-même action civile devant le juge civil. Il en est de même lorsque le juge donne
7 - acte à la partie civile de ses conclusions, en la renvoyant à procéder devant le juge civil. L'annulation ne pourrait donc aboutir qu'au même résultat que le jugement attaqué, soit à renvoyer le recourant à se pourvoir devant le juge civil. Le recours en nullité serait ainsi sans objet (JT 1977 III 118 c. 2a; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, art. 446 CPP et les réf. cit.). Au regard de l'ensemble de ces éléments, le recours en nullité du V.________ est irrecevable et doit être écarté. c)Selon l'art. 81 LJPM, le droit de recours en réforme appartient au plaignant, en ce qui concerne l'action pénale, s'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte (let. b). Lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office, le plaignant peut recourir en réforme seulement en ce qui concerne sa condamnation à des frais ou à des dépens (let. c). Ce droit appartient à la partie civile seulement en ce qui concerne les conclusions civiles ou sa condamnation à des frais ou à des dépens (let. d). En l'espèce, dès lors que le prénommé ne recourt en réforme qu'en ce qui concerne les conclusions civiles et non pas au sujet de l'action pénale, seul l'art. 81 let. d est applicable. Or, cet art. étant similaire à l'art. 418 CPP, il y a lieu de se référer à la jurisprudence rendue en application de cette dernière disposition. On relèvera ainsi que la partie civile qui a pris des conclusions chiffrées et qui a seulement obtenu acte de ses réserves contre l'accusé peut recourir en réforme et conclure à l'adjudication de ses conclusions civiles, autant que l'état de fait du jugement et les pièces du dossier permettent à l'autorité de recours d'appliquer elle-même la loi civile. En effet, lorsque le juge de première instance applique l'art. 372 CPP et se borne à donner acte de ses réserves au lésé, il applique non seulement une règle de procédure pénale, mais aussi des règles de droit de fond, puisqu'il apprécie que la prétention est insuffisamment fondée. Dans ce
8 - cas, les conditions de recevabilité du recours en réforme sont réalisées (Bovay et alii, op. cit., n. 3 ad art. 418 CPP). Par conséquent, le recours en réforme du V.________ est recevable. d)Dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 CPP et 23 LJPM; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8). Par ailleurs, aux termes de l'art. 449 CPP, applicable par renvoi de l'art. 23 LJPM, si la cour de cassation admet un recours en réforme pour fausse application d'une règle de droit civil, elle réforme le jugement et statue elle-même sur les conclusions civiles. e)En annexe à son recours du 6 juillet 2009, le prénommé a produit, mis à part l'enveloppe ayant contenu la décision entreprise et une procuration en faveur de [...], une note établie par P.________, représentant du recourant, suite à l'audience qui a eu lieu le 4 mars 2009 devant le tribunal. En outre, le premier juge a transmis à la cour de céans, par courrier du 13 juillet 2009, une copie du procès-verbal d'audition du représentant susmentionné, entendu le 10 juillet 2009 dans une affaire concernant l'un des participants aux déprédations ayant fait l'objet de la plainte. Or, selon une jurisprudence constante, la production de pièces nouvelles devant la cour de céans est en principe exclue. Elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, à l'appui d'un recours en nullité exclusivement et à la condition que le fait qu'elle atteste soit à la fois postérieur à l'audience de jugement et antérieur à l'expiration du délai de recours (Cass., C., 11 avril 2002, n° 162; Cass., F., 17 mars 1999, n° 162; JT 1991 III 121; JT 1983
9 - III 91; Bersier, op. cit., p. 93, ch. 42; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, pp. 104 s.). En l'occurrence, du moment que le recours n'est en définitive qu'en réforme, les pièces produites sont irrecevables. Au demeurant, la pièce annexée par le recourant ne se rapporte manifestement pas à des faits postérieurs au jugement entrepris. 2.a)Le V.________ reproche au tribunal de n'avoir pas statué sur ses prétentions civiles. Il fait valoir que c'est à tort que le premier juge s'est limité à lui donner acte de ses réserves civiles; selon lui, celui-ci aurait été suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles au sens de l'art. 372 CPP. Le tribunal aurait ainsi violé cette disposition. b)En l'espèce, la décision attaquée indique que les conclusions civiles dudit Service sont peu claires (jugt, p. 10, c. 4). Celui-ci critique l'appréciation du tribunal en soutenant que le jugement est insuffisamment motivé. Bien que le recourant soulève cet argument au stade de son recours en nullité (recours, p. 6), il y a lieu de rappeler, dans le cadre de l'examen du présent moyen, que selon la jurisprudence, il suffit, pour répondre aux exigences de motivation, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31, c. 2a; 122 IV 8, c. 2c, p. 15 et les réf. cit.). En l'occurrence, le jugement dont est recours précise, en ce qui concerne les conclusions civiles déposées par le plaignant, que P.________ a déclaré, en date du 4 mars 2009, que le [...], représenté par le V.________, réclamait un montant de 54'536 fr., soit la moitié de la somme
10 - précédemment exigée de 109'072 fr., expliquant qu'au total, 32 vitres avaient été remplacées alors que seulement 16 d'entre elles avaient été brisées (jugt, p. 7 in initio). La cour de céans constate que cette motivation est suffisante dans la mesure où, conformément à la jurisprudence précitée, le jugement mentionne, bien que brièvement, les raisons qui ont guidé le premier juge et sur lesquelles celui-ci a fondé sa décision. Le plaignant peut donc se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause. Cependant, la cour de céans constate que l'état de fait retenu par le tribunal est incomplet et inexact, dès lors que le tribunal s'est fondé sur le seul procès-verbal d'audience de P.________ du 4 mars 2009, qui plus est non signé, pour admettre que le recourant réclamait en réalité la moitié de ses prétentions civiles, le prénommé n'étant pour le surplus au bénéfice d'aucune procuration (pièce 612/3). La Cour de cassation peut donc rectifier les considérants du jugement sur ce point en application de l'art. 433a al. 2 CPP. En effet, la cour de céans considère que l'on peut étendre par analogie le champ d'application de l'art. 433a al. 2 CPP au recours en réforme lorsqu'une mesure d'instruction lui permet d'éviter de prononcer d'office l'annulation d'un jugement au sens de l'art. 449 al. 2 CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 6 ad art. 433a et n. 3.1 et 3.2 ad art. 448 CPP et les réf. cit.). c)En l'espèce, les pièces figurant au dossier de la cause permettent à la cour de céans de rectifier la décision attaquée. En se fondant sur la pièce 612/2 ainsi que sur les factures et le décompte qui y sont annexés, auxquels fait d'ailleurs référence le tribunal (jugt, p. 6 in fine), la cour de céans retient par conséquent que le V.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 109'072 fr. et que ce montant correspond au total des coûts engendrés par l'enlèvement et le remplacement de 16 vitres.
11 - Sur la base de l'état de fait ainsi rectifié, on observera que le résumé que le premier juge a fait des propos tenus par P.________ le 4 mars 2009 dans le cadre de la cause dirigée contre l'un des comparses de l'intimé est trompeur et il convient, dès lors, de le rectifier dans le sens précité. En effet, il est pour le moins étrange que selon le procès- verbal en question (pièce 612/3), le prénommé réclame la moitié des prétentions civiles, soit 54'536 fr., tout en se référant expressément au courrier du 20 février 2009 et aux documents qui y sont annexés, lesquels démontrent, comme on l'a vu, que les frais de réparation des 16 vitres endommagées correspondent déjà à la moitié des coûts engendrés par les travaux de remplacement. Dès lors, de deux choses l'une : soit le tribunal admettait que P.________ représentait valablement le plaignant, malgré l'absence de procuration, et lui allouait ainsi 54'536 fr., soit il ne l'admettait pas et lui allouait toutes les conclusions civiles. Quoi qu'il en soit, on remarquera que le V.________ a réduit, dans la présente procédure de recours, sa prétention à l'encontre de G.________ à 34'085 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 novembre 2007. Dans ces conditions, il importe peu de savoir si P.________ était légitimé à réduire le montant des conclusions civiles prises par le recourant. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement du 3 avril 2009 du Tribunal des mineurs réformé en ce sens que les prétentions civiles du V.________ sont allouées dans la mesure demandée. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
12 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours du V.________ est admis partiellement. II. Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que le Tribunal des mineurs : VI.Dit que G.________ est le débiteur du V.________ de la somme de 34'085 fr. (trente-quatre mille huitante-cinq francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 novembre 2007 et donne acte de leurs réserves civiles à la régie [...] et à [...], plaignantes. Il est maintenu pour le suplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
13 - Du 25 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V., -Mme [...] (pour son fils G.), -Mme [...], -Mme [...],
[...], -Régie [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :