604 TRIBUNAL CANTONAL 408 PE09.027884-JPC/EMM/MPL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 14 octobre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 15 CP; 411 let. i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre le jugement rendu le 26 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 août 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné Y., pour tentative de meurtre, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 308 jours de détention avant jugement (II), a dit que Y. est le débiteur de S.________ de la somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2010 (III), a ordonné la confiscation, respectivement la destruction des sommes d'argent, des objets et des produits stupéfiants séquestrés sous fiches 1776 à 1780 et 1817 (V), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction numérotées sous fiches 1775 et 1830 (VI), a dit que l'Etat de Vaud dispose d'un droit de rétention sur la somme séquestrée sous fiche 1769 (VII) et a mis les frais de justice, par 55'648 fr. 30, à la charge de Y.________ (VIII). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1L'accusé Y.________, né en 1988, ressortissant nigérien, est, selon ses dires, arrivé en Suisse en avril 2009 en venant d'Espagne. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 8 mai de la même année, mais il a néanmoins continué à séjourner dans notre pays. Son casier judiciaire comporte deux inscriptions relatives à des peines pécuniaires prononcées par arrêtés préfectoraux. Du 13 mai au 22 octobre 2009, l'accusé a été interpellé à douze reprises en possession de sachets contenant de la marijuana, respectivement de sommes d'argent allant jusqu'à 2'734 fr. pour un total de près de 5'200 fr. Il était en outre détenteur d'un IPhone, de trois téléphones portables et de deux supports de cartes SIM. Il a nié que l'argent saisi sur sa personne eut été issu du trafic de stupéfiants, tout en étant dans l'incapacité de décrire une quelconque activité licite qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins.
3 - 1.2Le 4 novembre 2009, au Centre EVAM de Leysin, peu après minuit, l'accusé a frappé S.________ d'un coup de couteau, transperçant de part en part le bras gauche de la victime, dont la vie a été mise en danger. Tout en admettant avoir administré ce coup de couteau, l'accusé a contesté toute intention homicide, prétendant avoir agi en état de légitime défense alors qu'il était agressé par S.________ et par un tiers. Plusieurs témoins, unanimes, ont toutefois attesté de l'intention homicide de l'accusé et, aussi bien, de l'absence de tout dessein agressif de la victime à l'égard de son agresseur. L'accusé et la victime se connaissaient déjà pour avoir logé ensemble au Centre EVAM de Leysin. Ils se sont rencontrés à la gare d'Aigle pour prendre le dernier train, avec départ à 22h56. Un différend a alors surgi au sujet du billet pris par S.. Ce dernier ne disposait que d'une coupure de 50 fr. qu'il ne pouvait utiliser. L'instruction n'a pas permis d'établir si, en définitive, Y. avait été lésé par le change effectué. Quoi qu'il en soit, les deux protagonistes étaient énervés et, lorsque l'agent de sécurité du centre a accompagné Y.________ dans la chambre de S., ce dernier a opposé une fin de non-recevoir au remboursement réclamé, ce qui a provoqué la colère de l'accusé. L'altercation s'est poursuivie à la cuisine, avant de dégénérer. L'accusé a sorti son couteau, mais l'a rapidement rangé en voyant un témoin qui, étant occupé à couper de la nourriture, en avait également un à la main. S. a tenté d'empêcher l'accusé de prendre à nouveau le couteau dans sa poche et l'agresseur est tombé à la renverse contre une vitre, laquelle s'est brisée. Celui-ci a poursuivi celui-là jusque dans le couloir adjacent et, alors que la victime n'avait aucun moyen de s'enfuir, l'a frappée violemment en direction du torse, de haut en bas, avec le couteau. Dans un mouvement défensif, la victime a pivoté de manière à exposer son flanc, de sorte que c'est son bras qui a été atteint par la lame. L'un des témoins a, en particulier, précisé qu'alors que des tiers portaient secours au blessé, l'accusé était revenu sur les lieux pour menacer sa victime et avait crié à plusieurs reprises "I kill you". Il a ensuite quitté les
4 - lieux et n'a été interpellé que dans l'après-midi du 4 novembre 2009 à Lausanne. Le couteau n'a jamais été retrouvé. 1.3S.________ a déposé plainte et s'est vu reconnaître le statut de victime LAVI. Du fait des lésions subies, il souffre encore de douleurs à l'usage du bras gauche en cas de fortes charges et n'a pas récupéré la sensibilité de deux doigts de la main. En outre, il a fait état d'angoisses, de cauchemars récurrents et de troubles du sommeil séquellaires de l'agression. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le jour du jugement au titre de la réparation de son tort moral. 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a d'abord considéré que les sommes saisies sur la personne de l'accusé provenaient du trafic de stupéfiants, non seulement de marijuana, mais aussi de cocaïne. La cour a en effet estimé que l'intéressé n'avait jamais, depuis son arrivée en Suisse au printemps 2009, justifié d'aucune autre source de revenu d'un tel ordre, que son équipement de téléphonie mobile lui permettait parfaitement de se livrer au trafic de rue et qu'il est notoire qu'en ville de Lausanne, les boulettes de cocaïne sont conservées séparément, la transaction étant effectuée en deux temps. Enfin, l'accusé venait d'Espagne et il est, selon le tribunal correctionnel, également de notoriété publique que la filière de trafiquants nigérians passe par la péninsule ibérique. La convergence de ces éléments permettait ainsi, toujours de l'avis des premiers juges, de tenir pour avéré un trafic de cocaïne, même si les quantités écoulées ne pouvaient être déterminées. La cour a ensuite, s'agissant des faits survenus le 4 novembre 2009, estimé que l'intention homicide de l'accusé était avérée. En effet, elle a considéré que le coup avait été porté avec violence en direction du torse de la victime, siège des organes vitaux, alors qu'elle n'avait aucune possibilité de fuir. Qui plus est, l'agresseur avait continué à menacer de mort son antagoniste après les faits encore.
5 - 3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges l'ont tenue pour importante. Pour ce qui est des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, le caractère récurrent des délits sur une brève période a été retenu à charge. Quant à la tentative de meurtre, la violence extrême dont avait fait preuve l'accusé en relation avec un différend portant sur quelques dizaines de francs témoignait, selon la cour, de sa dangerosité, ce d'autant que l'intéressé s'était systématiquement placé en victime, même lorsque lui avaient été rappelés les témoignages concordants qui contredisaient sa version. C.En temps utile, Y.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des accusations de tentative de meurtre et d'infraction à la LStup; qu'il est condamné à une peine privative de liberté très fortement réduite et largement inférieure à sept ans, dans une mesure que justice dira; que les conclusions civiles de S.________ sont rejetées; que les sommes d'argent séquestrées sous fiches 1769, 1776 à 1780 et 1817 sont libérées en faveur du recourant; que l'Etat de Vaud ne dispose pas d'un droit de rétention sur la somme séquestrée sous fiche 1769; que les frais de justice à la charge du recourant sont très fortement réduits, dans une mesure que justice dira. Subsidiairement, il a conclu à la nullité du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Dans son préavis du 6 octobre 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. E n d r o i t : 1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
6 - voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2.Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. g et i CPP en relation avec l'un et l'autre des chefs d'accusation contestés en réforme. En ce qui concerne en particulier l’art. 411 let. i CPP, le recourant soutient que le raisonnement suivi par les premiers juge est arbitraire et viole clairement le principe de la présomption d’innocence. Pour le surplus, il ne soulève aucun moyen déduit de l'art. 411 let. g CPP, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer en application de cette disposition (cf. l'art. 439 al. 1 CPP). 2.1a)En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75;13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
7 - Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425). Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non
8 - plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre 1994, ad CCASS, 30 mai 1994). b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
9 - Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). 3.Se prévalant de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il s'était livré à un trafic de cocaïne alors même qu'aucune semblable drogue n'avait été saisie sur sa personne. a)Ce faisant, le recourant oublie qu'il n'a été condamné que pour violation de l'art. 19 ch. 1 al. 4 à 6 LStup, pour un trafic portant également sur de la marijuana. Aussi bien, le jugement n'a pas été rendu en application du ch. 2 de la norme topique (cas grave), qui n'est pas applicable à cette dernière drogue (ATF 117 IV 314). Or, le recourant ne conteste pas s'être livré au trafic de ce stupéfiant. A juste titre, puisque de la marijuana avait été saisie sur sa personne et séquestrée. Aussi bien le jugement ne réprime-t-il qu'un trafic de stupéfiants en application d'une norme qui ne consacre aucune distinction fondée sur la nature de la drogue écoulée. La qualification de l'infraction ne saurait donc, en tout état de cause, être modifiée. A ceci s'ajoute que l'intéressé ne conteste par ailleurs pas (en réforme) la quotité de la peine sous l'angle de l'art. 47 CP. L'accusé n'a donc pas intérêt au recours en nullité à cet égard. b)Par surabondance, c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges ont retenu l'existence d'un faisceau d'indices convergents en faveur d'un trafic non seulement de marijuana, mais aussi de cocaïne. En particulier, les sommes saisies, qualifiées de relativement importantes par le tribunal correctionnel, ne sont guère compatibles avec un trafic limité à cette drogue-là pour une durée de quelques mois (si ce n'est en quantités démesurées et, partant, peu plausibles), s'agissant d'un individu n'ayant justifié d'aucune autre source de revenu hormis l'aide d'urgence dont il bénéficiait. Il est pour le surplus renvoyé aux motifs des premiers juges, que la cour de céans fait siens. 4.Ensuite, toujours au bénéfice de l'art. 411 let. i CPP, le recourant reproche au tribunal correctionnel d'avoir retenu une intention homicide à l'égard de S.________.
10 - a)Il conteste en premier lieu avoir blessé sa victime au moyen d'un couteau de haut en bas dans un mouvement visant le torse, soutenant ne l'avoir frappée qu'au bras gauche par un mouvement latéral, ce qui exclurait tout dessein homicide. Il se fonde à cet égard sur l'expertise médicale, qui fait état d'une blessure perpendiculaire au torse. Or, il oublie que les experts ont expressément mentionné que la blessure constatée était compatible avec le mécanisme décrit par la victime, d'une part, et que ce mouvement est corroboré par les témoignages unanimes, d'autre part. Peu importe qu'une déposition similaire émane de l'agent de sécurité du centre qui avait en outre la qualité de plaignant à l'égard de l'accusé pour des faits qui ne sont plus en cause en deuxième instance. Partant, la version des faits retenue par les premiers juges n'est en rien arbitraire. Du reste, le recourant se borne à tenter de faire valoir ses moyens par des extraits choisis du dossier, se limitant ainsi à opposer sa propre version des faits à celle du tribunal correctionnel. Dans cette mesure, son argumentation est purement appellatoire, partant sans pertinence. b)Le recourant conteste encore être revenu sur les lieux après les faits pour invectiver sa victime alors que celle-ci recevait les premiers soins. A cet égard encore, le tribunal correctionnel s'est fondé sur les témoignages convergents de tous les intéressés sauf celui de l'agent de sécurité qui prodiguait les premiers soins au blessé. On doit en déduire qu'il était trop occupé à sa tâche et avait l'esprit ailleurs. Du reste, l'un des témoins a expressément rapporté les propos alors tenus en langue anglaise par le recourant à l'égard de sa victime. Ici encore, l'appréciation des premiers juges n'est donc en rien arbitraire. c)Le recourant nie ensuite avoir eu le dessein de tuer sa victime. Pour retenir l'intention homicide, le tribunal correctionnel s'est fondé sur le fait que le coup de couteau avait été porté avec violence en direction du torse de la victime, siège des organes vitaux, alors qu'elle n'avait aucune possibilité de fuir, étant ajouté que l'agresseur avait, comme relevé ci- dessus, continué à menacer de mort son antagoniste après les faits
11 - encore. Le but homicide retenu sur la base de ces éléments est en outre compatible avec la fuite de l'auteur immédiatement après les faits et avec la disparition de l'arme de l'infraction. A cet égard également, les premiers juges n'ont en rien versé dans l'arbitraire. d)Le recourant reproche enfin au tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu la légitime défense. Il s'agit cependant d'un moyen relevant du droit matériel, soit de réforme, irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité. Le recours en nullité doit donc être rejeté. 5.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 6.Le premier moyen de réforme du recours est tiré de la loi fédérale sur les stupéfiants, le recourant contestant s'être rendu coupable de trafic de cocaïne. Le plaideur avait soulevé un moyen similaire dans le cadre du recours en nullité. Il suffit, autant que de besoin, de renvoyer au c. 3.a ci-dessus pour ce qui est de la qualification de l'infraction. Le cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup n'ayant pas été retenu et le trafic de marijuana étant constant, c'est en vain que le recourant conteste toute infraction à la LStup, en particulier à son art. 19 ch. 1. 7.Le deuxième moyen de réforme du recours est déduit de la légitime défense, respectivement de la légitime défense putative.
12 - 7.1a)Aux termes de l'art. 15 CP, dont la note marginale est légitime défense, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. Cette norme est issue de l'art. 33 al. 1 aCP. b)Il découle de la jurisprudence rendue en application de l'ancien art. 33 al. 1 CP que le droit à la légitime défense s'éteint avec la fin de l'attaque, et il subsiste ainsi tant que celle-ci dure ou continue de menacer (Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 5 e éd., 1998, p. 127; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, ad art. 33 CP, p. 169). L'attaque qui a déjà commencé reste actuelle tant qu'une nouvelle atteinte ou une aggravation de l'atteinte existante menace d'après le comportement de l'agresseur (ATF 102 IV 1, c. 2b p. 4/5). Pour qu'il y ait légitime défense, il faut en outre que l'auteur de l'acte de défense l'ait commis avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (ATF 104 IV 1, c. a); des actes commis non pour se défendre contre une attaque, mais à des fins de vengeance ou à titre expiatoire, ne sont ainsi pas couverts par la notion de légitime défense (ATF 93 IV 81). Il n'y a pas non plus de légitime défense contre la légitime défense (Logoz, op. cit., ad art. 33, p. 170; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1997, n. 8 p. 139; Killias, Précis de droit pénal général, Berne 1998, p. 98). Ces principes demeurent applicables sous l'empire du nouveau droit. La légitime défense putative ne doit pas être admise facilement. Il appartient en effet à celui qui se prévaut d’une appréciation erronée de la situation de prouver les circonstances de fait qui expliquent celle-ci (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3 ème
éd. 2007, n. 1.13 ad art. 15 CP). 7.2En l'espèce, le tribunal a retenu, de manière à lier la cour de céans, qu'après une altercation portant sur quelques dizaines de francs survenue dans la chambre de la victime avant de se poursuivre à la cuisine, l'accusé avait sorti son couteau, mais l'avait rapidement rangé en
13 - voyant un témoin qui, étant occupé à couper de la nourriture, en avait également un à la main. La victime a ensuite tenté d'empêcher l'accusé de prendre à nouveau le couteau dans sa poche et l'agresseur est tombé à la renverse contre une vitre, laquelle s'est brisée. Celui-ci a alors poursuivi la victime jusque dans le couloir adjacent et, alors qu'elle n'avait aucun moyen de s'enfuir, l'a frappée au torse violemment, de haut en bas, avec le couteau. Il a par la suite pris la fuite et l'arme a disparu. Ces circonstances établissent que le recourant n'avait à aucun moment été menacé par sa victime, laquelle s'était, bien plutôt, limitée à tenter d'échapper à son agresseur. En particulier, le fait qu'elle se soit dégagée en poussant son agresseur, qui est tombé contre une vitre, relève de la légitime défense à l'encontre du recourant. A l'opposé, ce dernier a asséné un coup de couteau à son antagoniste, qui plus est en direction des organes vitaux, situés sur le torse, alors que celui-ci, acculé dans le couloir, n'avait nul moyen de fuir. Le recourant n'a donc a aucun moment été attaqué. Il n'est pas davantage plausible qu'il ait été la proie d'un émoi particulier causé par un comportement de son antagoniste, ni qu'il se soit senti attaqué. L'acte incriminé exclut dès lors la légitime défense, même putative. L'absence de toute légitime défense ressort également de la disproportion totale des moyens utilisés de part et d'autre, la victime n'ayant fait usage d'aucun ustensile, en particulier pas d'un couteau. A cet égard, en particulier, rien ne permet de soutenir que le recourant ait été pris à partie par un antagoniste muni d'un tel instrument. A cet égard, le plaideur tente de remettre en cause l'état de fait retenu par le tribunal correctionnel, ce qu'il ne peut faire en réforme. Faute pour les éléments constitutifs de la légitime défense d'être donnés, la cause n'a pas à être tranchée sous l'angle de l'art. 16 CP. 8.Au surplus, vérifiée d'office, la quotité de la peine ne procède pas d’éléments étrangers à l’art. 47 CP, pas plus qu'un élément déterminant au regard de la norme topique n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. Ceux pris en compte sont complets et pertinents, s'agissant en particulier du concours d'infractions, de la dangerosité de l'auteur, ainsi que de son incapacité à
14 - se remettre en question et à prendre conscience de la gravité de ses actes. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Une peine privative de liberté de sept ans paraît certes sévère, mais nullement arbitrairement sévère, sachant qu'aucune circonstance n'a été retenue à décharge. 9.a)Le recourant conteste ensuite l'allocation de ses conclusions civiles à la victime. Cette conclusion ne constitue cependant que l'accessoire de celle portant sur la libération du chef d'accusation de tentative de meurtre. Elle doit dès lors, quant au principe, suivre le sort du principal, sur lequel le recourant succombe. Cela étant, la quotité de l'indemnité doit être examinée alors même qu'elle n'est pas contestée par le recourant. b)L’art. 47 CO prévoit que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. c)L'art. 47 CO est un cas d’application de l’action générale en réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO : cela signifie que la victime de lésions corporelles n’a droit à une réparation morale que pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie (ATF 128 II 49, c. 4.2; ATF 123 III 204, c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2 ème éd., Berne 1982, n. 24 s., p. 93). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, op. cit., n. 2029, p. 267). L’art. 49 al. 1 CO exige que cette atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4 ème éd., Bâle,
15 - Genève, Munich 1999, n. 603, p. 141; Tercier, op. cit., n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, op. cit., n. 24 s., p. 93). La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc librement (art. 415 al.
1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances, l’autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 140, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10, c. 4c/aa; ATF 118 II 140, précité). d) Comme déjà relevé, la responsabilité civile du recourant est incontestable dans son principe. Sans mentionner explicitement une disposition légale, les premiers juges ont alloué au plaignant ses conclusions civiles à hauteur de 15'000 fr. en capital. Ils ont motivé cette quotité par l'importance des souffrances infligées, par la brutalité de l'attaque, ainsi que par les séquelles physiques et psychologiques des lésions. En présence d'une agression d'une ampleur considérable, potentiellement mortelle, cette évaluation ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitutif d'une violation du droit fédéral, en particulier des art. 47 et 49 CO (pour ce qui est des séquelles tant physiques que psychiques de l'agression). 10.Au surplus, les autres conclusions en réforme, qui portent sur les séquestres, le droit de rétention de l'Etat (fiche n° 1769) et les frais de
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'305 fr. 75 (trois mille trois cent cinq francs et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'355 fr. 75 (mille trois cent cinquante-cinq francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant Y.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Y. se soit améliorée.
17 - V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :Le greffier : Du 15 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stéphane Ducret, avocat (pour Y.), -Me François Gillard, avocat (pour S.), -M. [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, secteur étrangers (07.07.1988), -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des migrations,
18 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :