602
TRIBUNAL CANTONAL
408
PE08.002343-JRU/ECO/AFE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 42, 43, 44 CP; 47 CO; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le
jugement rendu le 16 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré J.________ des chefs
d'accusation de lésions corporelles graves, vol, dommages à la propriété,
violation de domicile et circulation malgré un retrait du permis de conduire
(I); constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples,
voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces et tentative de contrainte (II); l'a condamné
à la peine privative de liberté de quinze mois sous déduction de la
détention préventive subie (III); lui a accordé un sursis pendant cinq ans
sur une partie de la peine arrêtée à sept mois et demi (IV); dit que ce
sursis est subordonné, aussi longtemps que le corps médical le dira, à un
traitement contre l'alcoolisme (V); dit qu'il est débiteur d'W.________ des
sommes suivantes : 1'025 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31
décembre 2008, au titre du dommage matériel subi; 10'000 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 16 août 2008, au titre du tort moral subi; 2'500 fr.,
au titre de dépens pénaux (VI); donné acte pour le surplus de ses réserves
civiles à W.________ (VII); pris acte du retrait de l'opposition aux débats à
l'ordonnance de condamnation rendue le 3 septembre 2008 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte (VIII) et dit que l'ordonnance
de condamnation mentionnée au chiffre VIII ci-dessus était définitive et
exécutoire (IX).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.J.________ est né le 24 octobre 1954. Maçon de formation, il
travaille en qualité de berger et d'ouvrier. Il est alcoolique.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
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3 -
-29 mai 2000, Tribunal des districts de Nyon et Rolle,
dommages à la propriété, 200 fr. d'amende avec sursis durant deux
ans;
-17 août 2007, Juge d'instruction de La Côte, diverses
infractions LCR, ivresse au volant et violation des devoirs en cas
d'accident, peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à 30 fr. avec
sursis pendant trois ans.
En date du 3 septembre 2008, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte a condamné l'accusé pour conduite en état
d'ébriété qualifiée à la peine pécuniaire de septante jours-amende à 20 fr.,
a révoqué le sursis octroyé le 17 août 2007 et a ordonné l'exécution de la
peine pécuniaire de 120 jours-amende. Le 11 septembre 2008, J.________ a
fait opposition à l'encontre de cette décision. Il l'a ensuite retirée aux
débats de telle sorte que cette condamnation est définitive et exécutoire.
2.J.________ et W.________ ont noué une relation sentimentale
dans le courant de l'année 2006. W.________ habite à l'année dans un
mobil-home au camping V.________ alors que l'accusé a toujours gardé son
domicile.
a) Le 6 janvier 2008, au domicile de la plaignante, une dispute
a éclaté entre cette dernière et J., au cours de laquelle il l'a
frappée à coups de poings.
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de
lésions corporelles simples.
b) Le 1
er
février 2008, vers 17 h 00, au domicile de la
plaignante, J. l'a traitée de "pute" et de "salope" avant de s'en
prendre physiquement à elle et de la menacer de lui casser les dents, de
lui arracher les cheveux et de la jeter dehors.
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4 -
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de
voies de fait, d'injure et de menaces.
c) Le 16 août 2008, vers 21 h 00, au domicile de la plaignante,
J.________ s'en est une nouvelle fois pris à elle en la frappant au visage à
coups de poings et de gifles. Il l'a également tirée par les cheveux et jetée
à terre. Il lui a encore donné des coups de pieds et lui a lancé au visage
toutes sortes d'objets qui lui tombaient sous les mains. Il l'a ensuite traitée
de "sale pute" et de "salope" avant de lui dire "qu'elle ne valait rien et
qu'elle allait se faire sauter dans tous les coins". Il l'a finalement menacée
de complètement la démolir et de lui casser les dents ainsi que sa voiture
si elle prévenait la police.
Suite à ces faits, W.________ a souffert de contusions à la
nuque, au visage, au cou et aux avant-bras, de lésions cutanées
superficielles au cuir chevelu et d'un hématome significatif aux paupières
supérieure et inférieure de l'œil gauche, empêchant la vision normale.
Selon un certificat médical établi le 23 janvier 2009 par
L., médecin-dentiste, plusieurs dents de la plaignante ayant subi
un choc sont susceptibles de complications telles que la nécrose. Il
apparaît que la patiente avait également de la difficulté à ouvrir et
maintenir la bouche ouverte en raison de douleurs à l'articulation
temporo-mandibulaire, ce qui a prolongé le traitement dentaire.
Au terme du rapport médical établi par le Dr D.,
ophtalmologue, W.________ a été adressée, le 17 août 2008, en urgence à
l'hôpital ophtalmique, puis en chirurgie maxilo-faciale au CHUV pour une
fracture "blow out" du plancher de l'orbite gauche. Une intervention de
révision et plastie du plancher orbitaire a été effectuée. Hormis une
discrète diminution de la sensibilité superficielle dans le territoire de V2 à
gauche, elle ne présente à ce jour, aucune séquelle ophtalmique ni
orthoptique.
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5 -
La plaignante a été traitée à plusieurs reprises par un
ostéopathe.
Le Dr G.________ relate, dans un certificat médical du 16 janvier
2009, l’installation chez sa patiente d’un important état anxieux et
dépressif réactionnel présent encore au jour du certificat.
La psychologue B.________ a également établi une attestation,
le 15 janvier 2008, à la demande de la plaignante. Elle relève la présence
de symptômes caractéristiques d’un état de stress post traumatique tels
des pensées intrusives (reviviscence de souvenirs pénibles liés aux
agressions, cauchemars, troubles du sommeil), des comportements
d’évitement (éviter de sortir dans la nuit autour de sa maison, de se
retrouver seule) et des comportements traduisant une hypersensibilité
psychique et une hyper vigilance (difficulté de concentration, réaction de
sursaut exagérée). Aux débats, elle a précisé que le stress post
traumatique dont souffrait W.________ était encore sévère
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de
lésions corporelles simples, d'injure et de menaces.
d) Entre le 27 septembre 2008 et le 6 octobre 2008, J.________
a tenté, à une quinzaine de reprises et parfois à des heures inconvenables,
de contacter par téléphone W., quand bien même injonction lui
avait été faite de cesser de l'importuner, laissant par ailleurs des
messages dans lesquels il injuriait sa victime la traitant de "pute" et de
"salope" avant de la menacer de lui casser la figure.
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable
d'injure, de menaces et d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication.
e) Le 31 octobre 2008, vers 19 h 30, au domicile de la
plaignante, J. lui a asséné trois gifles au visage. Il lui a encore dit
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"qu'elle paierait très cher ce qu'elle lui faisait" et "qu'il prendrait des
mesures à son encontre".
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de
voies de fait, d'injure et de menaces.
f) Le 29 novembre 2008, vers 22 h 45, à Crassier, J.________
qui avait été éconduit deux heures auparavant par W., a attendu
cette dernière à la sortie de l'établissement dans lequel elle s'était
restaurée. Comme elle ne voulait pas discuter avec ce dernier, l'accusé a
tenté de la retenir en se plaçant derrière puis devant le véhicule dans
lequel elle se trouvait.
En raison de ces faits, l'accusé s'est rendu coupable de
tentative de contrainte.
C.En temps utile, J. a recouru contre le jugement précité.
Il conclut principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce
sens qu'un sursis pendant cinq ans sur la totalité de la peine prononcée lui
est accordé ainsi qu'à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens
qu'il est le débiteur d'W.________ des sommes suivantes : 1'025 fr. 80, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2008, au titre du dommage matériel
subi; une somme fixée à dire de justice, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16
août 2008, au titre du tort moral subi; 2'500 fr. au titre de dépens pénaux.
Subsidiairement, il conclut à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce
sens qu'un sursis pendant cinq ans sur la totalité de la peine prononcée lui
est accordé, combiné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice ainsi
qu'à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens qu'il est le
débiteur de W.________ des sommes suivantes : 1'025 fr. 80, avec intérêt à
5 % l'an dès le 31 décembre 2008, au titre du dommage matériel subi;
une somme fixée à dire de justice, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 août
2008, au titre du tort moral subi; 2'500 fr. au titre de dépens pénaux. Plus
subsidiairement, il conclut à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce
sens qu'un sursis pendant cinq ans sur une partie de la peine arrêtée à
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neuf mois lui est accordé ainsi qu'à la réforme du chiffre VI de son
dispositif en ce sens qu'il est le débiteur de W.________ des sommes
suivantes : 1'025 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2008,
au titre du dommage matériel subi; une somme fixée à dire de justice,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 août 2008, au titre du tort moral subi;
2'500 fr. au titre de dépens pénaux.
E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle
rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1er
CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant
(art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant reproche au tribunal d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en ne prenant pas suffisamment en compte les éléments
permettant l'octroi d'un sursis complet. Il relève que le jugement entrepris
n'indique pas l'existence de doutes très importants au sujet du
comportement futur de l'auteur et soutient que l'exécution partielle de la
peine privative de liberté n'est pas indispensable pour l'amélioration de
ses perspectives d'amendement.
2.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
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ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la
peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de
réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui
(al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire
sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération
conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
2.1.1Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle
qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette
dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale,
l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que
moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle
où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation
du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de
condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives
d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à
l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un
pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis
partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de
pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP
permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte
tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic
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largement plus favorable pour l'avenir (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c.
3.1.1; ATF 134 IV 1, c. 5.5.2).
2.1.2Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1, précité, c. 4.2.1). Le
nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour
l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable.
Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est
désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai
2009, précité, c. 3.1.2; ATF 134 IV 1, précité, c. 4.2.2).
2.1.3Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus,
l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très
incertain. En effet, elle ne peut être admise que si l'octroi du sursis à
l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de
prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir
lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur
de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF 6B_492/2008 du 19
mai 2009, précité, c. 3.1.1).
2.1.4Il convient également de préciser que pour poser le pronostic,
le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a
toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des
considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas
en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce
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point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
2.2En l'espèce, après avoir relevé la prise de conscience relative
de J.________ par rapport aux gestes qu'il a commis, ses antécédents
judiciaires en relation avec une alcoolisation massive et son absence de
soutien médical quant à la gestion de sa consommation d'alcool, le
tribunal a estimé que l'exécution d'une partie de la peine, sous déduction
de la détention préventive subie, lui permettra non seulement de prendre
conscience de la gravité de son comportement, dans sa globalité, mais
également de mettre en place un suivi médical. La Cour de céans ne peut
que se rallier aux arguments avancés par les premiers juges et constate
que si le pronostic n'est pas entièrement défavorable, il n'en demeure pas
moins qu'il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement
du condamné. En effet, les infractions commises l'ont été pour partie
avant et pour partie après l'ordonnance de condamnation du 3 septembre
2008 ce qui tend à démontrer que tant la poursuite pénale antérieure que
la condamnation elle-même n'ont conduit à aucune prise de conscience.
Au demeurant, le fait qu'il reconnaisse notamment avoir un problème
d'alcool, toutefois sans envisager de traitement, ne paraît pas suffisant
pour le détourner sérieusement de la commission de nouvelles infractions.
En l'occurrence, il est raisonnable de considérer que
l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté ajoutée à la
menace d'en exécuter une autre devrait suffire à détourner l'intéressé de
commettre de nouvelles infractions tout en réprimant efficacement celles
commises.
Le moyen est donc mal fondé et ne peut être que rejeté.
3.A titre subsidiaire, le recourant sollicite que la quotité de la
peine à exécuter soit fixée à six mois.
3.1D'après l'art. 43 al. 2 et 3 CP, la partie ferme de la peine doit
être comprise entre six mois et la moitié de la peine, inclusivement. S'il
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prononce une peine de trente-six mois de privation de liberté, le juge peut
ainsi assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente
mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de
la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de
critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces
deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la
probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais
aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le
pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de
la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la
partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects
de la faute (TF 6B_604/2008 du 26 décembre 2008, c. 2.1 et les arrêts
cités).
3.2In casu, le tribunal a considéré la culpabilité du recourant
comme particulièrement lourde, ce dernier ayant gravement porté atteinte
à l'intégrité corporelle de W.________ durant une longue période. Quant au
pronostic, il peut être qualifié de mitigé, notamment au vu des problèmes
d'alcool de J.________. Au regard de ces éléments, la répartition par moitié
de la peine ferme et de la peine avec sursis demeure dans le cadre du
pouvoir d'appréciation reconnu aux premiers juges et n'apparaît par
conséquent pas critiquable vu notamment le caractère blâmable des faits
à lui imputer. Il sied d'ailleurs de mentionner que la part de la peine à
exécuter est très proche du minimum légal de six mois.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.Le jugement entrepris impose au recourant un traitement au
titre de règle de conduite. Il sied d'examiner s'il était possible de faire
intervenir celui-ci uniquement une fois l'exécution partielle de la peine
effectuée.
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4.1Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement
l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de
deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai
d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite
portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu
de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage
ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée
au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit
pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui
porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du
condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par
ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1,
c. 2.1; 108 IV 152, c. 3a; 106 IV 325, c. 1 et les arrêts cités). Le choix et le
contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations
pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88, c. 3a
concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité
commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au
condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne
compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque
de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de
l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1, précité, c. 2.2).
La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut
porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que
la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un
traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par
exemple des contrôles d'urine). Une règle de conduite ordonnant un suivi
médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un
traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part,
elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit
toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction; il ne peut être
affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas
-
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d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure
thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II : Strafen und Massnahmen,
2
ème
éd., Berne 2006, n. 79).
4.2Au vu de la jurisprudence précitée, il est admissible d'ordonner
un traitement de l'alcoolisme à la fin de l'exécution de la peine et pendant
le sursis partiel au titre de règle de conduite. Le jugement ne peut être
que confirmé sur ce point.
5.Le recourant considère que l'indemnité pour tort moral, d'un
montant de 10'000 fr., allouée par le tribunal est excessivement élevée.
5.1L'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral
prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant
que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la
personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss). On définit le tort moral
comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne
lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige
une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une
personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit
sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux et
Tercier, La responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 1982, p. 93, n. 24 s.;
Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, n. 2047 ss; du même
auteur, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in Mélanges
Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte
subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En
raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer
un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
-
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somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699, c. 5.1; 129 IV 22, c. 7.2). Le juge en proportionnera donc
le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme
accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains
précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir
compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22, précité, c. 7.2 et
les arrêts cités).
Les facteurs de réduction des articles 43 et 44 CO sont
applicables par analogie à l'indemnité pour tort moral (Werro,
Commentaire romand, n. 16 ad art. 49 CO, p. 345). On précisera encore
que la réparation a un caractère compensatoire, à l'exclusion de toute
fonction pénale, et que la gravité de la faute ne joue un rôle que dans la
mesure où elle rend encore plus douloureuses les circonstances qui ont
entouré la survenance de l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des
douleurs dont souffre la victime (Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et
p. 325, ch. 2.1).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question
d'application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous
l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la
mesure où cette question relève pour une part importante de
l'appréciation des circonstances, l'autorité de recours intervient avec
retenue, notamment si l'autorité inférieure a mésusé de son pouvoir
d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents
ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement
trop faible ou trop élevée. Toutefois, comme il s'agit d'une question
d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui
limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir
d'appréciation - l'autorité de recours examine librement si la somme
allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est
disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées
-
15 -
à la victime (ATF 130 III 699, précité, c. 5.1; 129 IV 22, précité, c. 7.2; 125
III 269, c. 2a).
5.2En l'espèce, les séquelles physiques sont relativement peu
importantes (plusieurs dents ayant subi un choc sont susceptibles de
complications telles que la nécrose et, au niveau ophtalmique, une
discrète diminution de la sensibilité superficielle dans le territoire de V2 à
gauche), il n'en demeure pas moins qu'W.________ a subi un préjudice
psychique important. Sa psychologue, B., a relevé la présence de
symptômes caractéristiques d’un état de stress post traumatique tels que
des pensées intrusives (reviviscence de souvenirs pénibles liés aux
agressions, cauchemars, troubles du sommeil), des comportements
d’évitement (éviter de sortir dans la nuit autour de sa maison, de se
retrouver seule) et des comportements traduisant une hypersensibilité
psychique et une hyper vigilance (difficulté de concentration, réaction de
sursaut exagérée). Aux débats, elle a précisé que le stress post
traumatique était sévère, qu'elle avait déjà vu W. à quatorze
reprises et qu'elle estimait qu'entre quinze et vingt séances seront
nécessaires avant d'envisager la fin des consultations (jgt., pp. 10-11).
Les souffrances psychologiques constatées sont importantes.
Entre janvier et novembre 2008, la plaignante a subi des violences graves
et répétées de la part de son ancien compagnon. S'il n'est pas question de
minimiser le choc subi et les conséquences pouvant résulter d'une telle
atteinte, il apparaît cependant que l'indemnité de 10'000 fr. octroyée est
trop élevée et doit être revue à la baisse. Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, un montant de 7'000 fr. apparaît équitable.
Le grief est bien fondé et doit être partiellement.
6.En définitive, le recours de J.________ doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Les
frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 440 fr., sont mis à raison des quatre cinquièmes à la charge du
recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
-
16 -
Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible
pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
VI.Dit que J.________ est débiteur d'W.________ des sommes
suivantes :
-
1'025 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2008,
au titre du dommage matériel subi;
-
7'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 août 2008, à titre
d'indemnité pour tort moral;
-
2'500 fr. au titre de dépens pénaux.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'390 fr. (deux mille trois
cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs),
sont mis à raison des quatre cinquièmes, soit par 1'912 fr.
(mille neuf cent douze francs) à la charge du recourant, le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
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17 -
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 29 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mathieu Blanc, avocat-stagiaire (pour J.),
-Me Nicolas Perret, avocat (pour W.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-
18 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :