602 TRIBUNAL CANTONAL 407 PE07.010884-JRU/XCH/AFE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 28 septembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Rebetez
Art. 69 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 25 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre R.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré R.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol (I); confisqué le journal intime de L.________ produit aux débats et ordonné son maintien au dossier de la cause au titre de pièce à conviction (II). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen des recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Le décision entreprise mentionne que "Me Tièche produit le journal intime de L.________ (jgt., p. 3 in fine) avant de préciser que "Le Tribunal ordonne, en application de l'art. 223 CPP, le séquestre du journal intime L.________ (...)" (jgt., p. 5). Le tribunal a ensuite décidé que "le journal intime de L.________ produit par ses soins aux débats, puis séquestré, sera confisqué et demeurera au titre de pièce à conviction" (jgt., p. 37). C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité. Elle a conclut à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens son journal intime produit aux débats lui est restitué. E n d r o i t :
3 - 1.Invoquant une violation de l'art. 69 CP, la recourante reproche aux premiers juges la confiscation de son journal intime. 1.1Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La rédaction du texte actuel de l'art. 69 CP est demeurée identique à celle de l'art. 58 aCP. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit reste dès lors valable. En principe, le séquestre est levé sitôt le jugement définitif et exécutoire (art. 371 al. 1 CPP) et son objet restitué à celui qui le possédait au moment du séquestre (art. 371 al. 2 CPP), sous réserve d'une confiscation ordonnée en vertu de l'art. 69 CP. Cette disposition permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou devaient servir à la commettre, à la condition toutefois qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise. La confiscation peut intervenir alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. Lorsqu'une infraction a été commise objectivement, mais que l'intention fait défaut (élément subjectif), le simple fait que l'objet puisse permettre la commission d'une infraction ne justifie pas une confiscation. En revanche, la confiscation doit tout de même intervenir lorsque l'objet ne peut être affecté qu'à des fins répréhensibles et que les éléments objectifs d'une infraction pénale sont remplis, même si les autres éléments, dont l'élément subjectif, ne le sont pas (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.7 ad art. 69 CP).
4 - 1.2En l'espèce, le journal intime de L.________ ne saurait être considéré comme ayant servi à la commission d'une infraction. En outre, il ne présente aucun risque pour la sécurité, la morale ou l'ordre public. Les conditions d'une confiscation ne sont dès lors pas remplies et la décision prise par les premiers juges est erronée. La cour de céans peine également à saisir la pertinence même d'un séquestre. La pièce litigieuse une pièce à conviction réputée faire partie intégrante du dossier (art. 179 CPP), même si l'on ignore pourquoi la pièce précitée n'est ni numérotée ni mentionnée sur le bordereau de l'affaire pénale. Dans ces conditions, il est impossible d'examiner si le droit a été appliqué correctement. Bien fondé, le moyen doit être admis. 2.Dès lors que le moyen de réforme soulevé par le recourant a été admis, la Cour de cassation, conformément à l'art. 448 al. 1 CPP, peut soit statuer elle-même sur le sort de l'action pénale et réformer le jugement, soit annuler celui-ci et renvoyer la cause au tribunal qui a statué ou à un autre tribunal de première instance. In casu, il sied d'annuler le chiffre II du dispositif du jugement entrepris et de renvoyer la cause au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte afin qu'il statue sur la requête de restitution de pièces produites formulée en application de l'art. 484 CPP. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recouranre, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
5 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé à son chiffre II et la cause est renvoyée au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur la requête de restitution de pièce. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 29 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du
6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck Tièche, avocat (pour L.), -Me Nicolas Perret, avocat (pour R.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :