604 TRIBUNAL CANTONAL 407 PE09.016872-JLR/AFI/JMR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 13 octobre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Valentino
Art. 69 CP; 411 let. i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 25 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 août 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que X.________ s'était rendu coupable de faux dans les certificats, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 408 jours de détention avant jugement et à une amende de 300 fr. (II), a dit qu'en cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de dix jours (III), mis les frais de la cause (à l'exception des frais d'interprète aux débats, par 500 fr., qui resteront à la charge de l'Etat) par 77'890 fr. 55 à la charge de l'accusé, montant comprenant les indemnités servies aux conseils d'office successifs du recourant, par 1'663 fr. et 5'487 fr. 60, TVA comprise (VIII) et dit que les indemnités fixées sous chiffre VIII ne seront remboursées par X.________ que pour autant que sa situation financière le permette (IX). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)Le 20 mars 2008, sous la fausse identité d' [...],X.________ a demandé l'asile en Suisse. Sa requête a été rejetée et il est considéré comme NEM depuis le 11 avril 2008. Il n'a jamais rien entrepris pour quitter définitivement la Suisse, lors même qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion administrative de notre pays. b)Dans le cadre d'un trafic de drogue comportant l'acheminement de la cocaïne en Suisse depuis la Hollande, en transitant par la France, le prénommé a pris livraison, en mars 2008, à Lausanne, d'un kilo de cocaïne importé par P.________. L'accusé lui aurait remis 15'000 Euros en guise de paiement partiel de la marchandise livrée.
3 - c)Dans des circonstances indéterminées, mais après son retour d'Espagne en mai 2009, où il s'était rendu en vacances, le recourant a reçu 750 grammes de cocaïne d'un surnommé " [...]". Il devait payer 600 fr. les 10 grammes. Le tribunal a indiqué que cette livraison devait être mise en relation avec la drogue trouvée au domicile de l'intéressé lors de son interpellation et a rejeté les explications de ce dernier selon lesquelles il s'agissait d'une remise unique. d)Durant l'année 2008, E.________ a vendu de la cocaïne, par fingers de 10 grammes, à X.. Les premiers juges ont précisé qu'E. était l'un des fournisseurs de l'accusé et qu'il lui avait vendu plusieurs centaines de grammes de drogue. e)De fin décembre 2008 à mars 2009, le recourant a vendu 150 grammes de cocaïne à [...]. f)Entre février et juillet 2009, X.________ a vendu à [...] une quantité indéterminée de drogue, mais largement supérieure à 100 grammes. g)En été 2009, l'accusé a vendu entre 30 et 35 boulettes de drogue de 0,5 grammes chacune, soit 15 grammes au minimum, à [...]. h)Le tribunal s'est convaincu que le recourant n'était pas un gros consommateur de drogue, mais qu'il en prenait de manière occasionnelle. i)Lors de son interpellation survenue le 14 juillet 2009, à Lausanne, X.________ s'est légitimé au moyen d'une carte Mobilis et d'un abonnement "Voie 7" établis au nom d' [...], documents sur lesquels il avait apposé sa photo; il les a obtenus dans des circonstances indéterminées et les a utilisés à plusieurs reprises. Au moment de son arrestation, l'accusé transportait également 10 boulettes de cocaïne d'un poids net de 5 grammes. Il a été conduit au CHUV pour un contrôle qui a
4 - révélé la présence, dans son rectum, de 5 fingers de cocaïne d'un poids net de 57,9 grammes. j)Les premiers juges ont estimé qu'en résumé et "très grossièrement calculé", X.________ s'était livré à un trafic de cocaïne portant sur 2 kilos et 300 grammes et que compte tenu de la bonne qualité de la drogue, c'était près d'un kilo de cocaïne pure qui entrait en considération. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que X.________ s'était rendu coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) au sens de l’art. 115 al. 1 let. b de cette loi, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) au sens de l’art. 19 ch. 1 et 2 de cette loi et contravention à la LStup au sens de l'art. 19a ch. 1. C.En temps utile, X.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de la détention préventive subie, et à une amende de 300 fr. et que le maintien au dossier, comme pièce à conviction, d'un livret de famille espagnol à son nom n'est pas ordonné, ce document lui étant immédiatement remis, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouveau jugement. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours formé par l'accusé.
5 - E n d r o i t : I.Le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, nonobstant le fait que le recourant invoque ses moyens de nullité à titre subsidiaire (recours, p. 2), il convient de les examiner en premier lieu, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RS 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II.Recours en nullité 1.a)X.________ soutient que le tribunal a violé le principe in dubio pro reo "dans la mesure où les faits retenus à son encontre au chiffre 2 du jugement sont douteux". Il invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP. b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en
6 - exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
7 - ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999, n° 447; CCASS, 30 mai 2000, n° 395; CCASS, 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
8 - l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). En procédure vaudoise, lorsque le principe in dubio pro reo est invoqué en tant que règle sur l'appréciation des preuves, le grief relève du moyen de nullité prévu à l'art. 411 let. i CPP (JT 1997 III 125, spéc. p. 127; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque ce principe est invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP (JT 1997 III 125, précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; CCASS, 4 janvier 2006, n° 75; CCASS, 13 janvier 2005, n° 18; CCASS, 29 décembre 2004, n° 440). c)En l'espèce, s'agissant des faits décrits au considérant II.2 de la page 10 du jugement, les premiers juges ont fondé leur conviction essentiellement sur ce que P.________ avait affirmé en cours d'enquête, lors de son audition par la police en date du 7 septembre 2009 (PV aud. 12). Ils ont précisé qu'à cette occasion, la prénommée avait "reconnu l'accusé parmi les photographies qui lui étaient soumises" (jugt, p. 10 in fine). X.________ estime toutefois que dans la mesure où, au cours des débats, la jeune femme s'est rétractée, son témoignage ne pouvait pas être retenu. On ne saurait suivre cette argumentation et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, il ressort du procès-verbal susmentionné que ce ne sont pas moins de dix-sept photographies qui ont été présentées à P.________ et que celle-ci a identifié X.________ comme étant "la personne qui a pris la livraison d'un kilo de cocaïne, à Lausanne, en mars 2008", en
9 - apportant la précision suivante : "je suis quasiment sûre que c'est lui". Sur la base de ces indications, c'est à juste titre que le tribunal a conclu que P.________ avait "facilement" reconnu le recourant. Deuxièmement, s'il est vrai que la jeune femme s'est rétractée à l'audience de jugement, déclarant "ne pas reconnaître l'accusé", le tribunal a toutefois clairement indiqué qu'elle paraissait "mal à l'aise, donnant même l'impression de craindre pour son intégrité si elle confirmait ses aveux" (jugt p. 11). Cette explication est parfaitement soutenable, puisque les tentatives d'intimidation sont monnaie courante entre détenus. L'accusé admet d'ailleurs lui-même que "certains témoins n'osent pas mettre en cause, précisément en matière de trafic de stupéfiants, leur commanditaire" (recours, ch. 7, p. 6 in initio); cette précision est d'autant plus valable en l'espèce qu'au considérant II.6 (page 13 in initio), le jugement relève que [...], "à qui X.________ devait livrer la drogue qu'il transportait lors de son interpellation", a lui aussi déclaré aux débats "ne pas connaître l'accusé", alors qu'il a été clairement établi que "les deux comparses étaient en relations d'affaires, puisque, dans les mois précédant cette arrestation, ce ne sont pas moins de 158 communications téléphoniques qui ont été établies entre eux". Le recourant prétend toutefois que si, en l'occurrence, P.________ avait effectivement peur de lui, "il aurait été plus simple pour elle de ne reconnaître personne"; le recourant va jusqu'à affirmer que l'audition de la jeune femme a eu lieu "quelques semaines avant son propre jugement" et que, par conséquent, la prénommée a voulu "faire montre d'une certaine collaboration". Cet argument est d'ordre purement appellatoire, l'intéressé se bornant à proposer sa propre interprétation des faits, sans expliquer en quoi l'appréciation faite par le tribunal des propos tenus par ledit témoin serait arbitraire. Il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). Quoi qu'il en soit, lorsque P.________ a été entendue par la police le 7 septembre 2009, elle
10 - était incarcérée et, comme le souligne à bon droit le Ministère public dans son préavis du 11 octobre 2010, elle "s'était déjà complètement expliqué[e] sur les faits qui lui étaient reprochés" et s'était incriminée elle- même en admettant la livraison d'un kilo de cocaïne; si vraiment elle éprouvait des doutes quant à l'identité de la personne à qui elle avait donné la drogue, comme elle l'a ensuite prétendu (jugt p. 3), on ne comprend pas pourquoi elle aurait accusé le recourant plutôt qu'un autre, ce d'autant plus qu'elle "crai[gnait] pour sa sécurité" et que, selon ses dires, elle "n'a[vait] vu cette personne qu'une seule fois" (PV aud. 12, p. 2). D'ailleurs, X.________ ne soutient pas que ce témoin avait des raisons de lui en vouloir. Rien ne permet donc d'affirmer que la mise en cause de l'accusé par P.________ ne serait pas crédible. Troisièmement, il ressort du rapport de police du 11 janvier 2010 (pièce 42, p. 13), auquel la cour de céans peut se référer pour compléter l'état de fait du jugement en application de l'art. 433a CPP, qu'avant même de voir une photographie du recourant, le témoin en question a donné un signalement qui "pouvait correspondre à celui de X.". Finalement, ce dernier ne saurait rien tirer de la phrase selon laquelle lors de son audition du 7 septembre 2009, la prénommée "n'avait du reste pas été 100% affirmative" (jugt, p. 3). Le tribunal n'a fait que rapporter les propos de la jeune femme, comme l'accusé l'admet d'ailleurs lui-même (recours, p. 5 in fine). L'affirmation litigieuse ne correspond pas à ce que les premiers juges ont finalement retenu. Compte tenu des éléments susmentionnés, ceux-ci ont admis à juste titre que dans ses déclarations en cours d'enquête, le témoin avait été "catégorique", pour reprendre l'expression utilisée par X. (recours, p. 6 in fine; jugt, p. 10 in fine). Au surplus, les circonstances dans lesquelles P.________ s'est exprimée, à savoir le fait d'être mise en présence de l'accusé pour la première fois depuis le début de l'instruction (cf. recours, p. 6 in fine), laissent supposer, comme on l'a relevé ci-avant, que c'est par "crain[te] pour son intégrité" que la jeune femme est revenue sur ses déclarations antérieures (jugt, p. 11 in initio).
11 - d)X.________ fait également valoir que le tribunal ne disposait pas de preuves suffisantes pour le condamner. Il relève tout d'abord qu'il n'y a eu aucun contact avéré entre lui et P.. Or, avec le Ministère public, il sied de constater qu'au moment de la livraison de la drogue, en mars 2008, "on ne connaissait pas les numéros de téléphone utilisés par le recourant" (préavis, ch. 6, p. 2). En effet, il ressort du dossier que l'accusé a été placé sous contrôle téléphonique à partir du 8 juillet 2009 et les rétroactifs demandés l'ont été seulement à partir du 8 janvier 2009 (pièces 7, 10 et 42, pp. 10 ss). Au surplus, les inspecteurs n'ont pas demandé le contrôle rétroactif de tous les numéros de téléphone de l'intéressé (pièce 42, p. 11). Partant, le fait que "l'inspecteur a[it] admis qu'aucun téléphone ou carte sim appartenant tant au témoin qu'au recourant ne contenait de numéro qui se recoupait" (recours, p. 7, par. 1) ne prouve rien. X. indique ensuite qu'en cours d'instruction, P.________ a affirmé que "le récipiendaire du kilo de cocaïne était accompagné d'une 'jeune femme du Liberia avec un enfant' (...) et qu'à aucune autre occasion, il n'est fait la moindre allusion à la présence d'une femme (...) et d'un enfant" (recours, p. 7, par. 3). Contrairement à ce que prétend l'accusé, cet élément n'est pas déterminant; il l'est d'autant moins que le témoin en question ne fait aucunement référence à la présence "d'un enfant" (cf. PV aud. 12). Ce qui compte, c'est que le recourant ait effectivement pris livraison de la drogue, ce dont fait clairement état la jeune femme, comme on l'a vu ci-avant. X.________ invoque encore le fait qu'il n'y a "pas d'élément matériel (profil chimique de la drogue, empreinte, traces ADN, etc) qui pourrait [le] mettre en lien avec cette opération" (recours, p. 7, par. 2, et p. 9 in initio). Le prénommé perd de vue qu'en l'absence de preuve matérielle décisive, le juge peut recourir au système de la preuve par
12 - indices, ces derniers constituant des éléments qui, lorsqu’ils sont mis ensemble, permettent d’induire l’existence de faits pertinents au regard de l’infraction envisagée. Or, par définition, un indice n’établit la culpabilité de l’auteur qu’avec une certaine vraisemblance et peut être, isolément, en principe interprété dans un sens contraire et laisser planer un doute. Inversement, tous les indices pris ensemble peuvent conduire à une certitude et donc exclure tout doute. En l’occurrence, le prénommé se limite à critiquer les preuves recueillies en cours d’instruction, sans toutefois démontrer en quoi l’examen des indices établis par le tribunal serait le résultat d’une argumentation erronée. Bien au contraire, l’appréciation des éléments admis par les premiers juges permet de conclure que ceux-ci pouvait, sans arbitraire, éliminer tout doute quant à la culpabilité du recourant, étant rappelé qu'une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé. e)X.________ souligne enfin que c'est à tort que les enquêteurs se sont fondés sur "la proximité de l'appartement du chemin de la [...] qu['il] occupait et du bar [...] où l'opération s'est déroulée" pour faire le "lien entre [lui] et cette remise de drogue en mars 2008" (recours, p. 8), du moment qu'il a habité dans ce logement seulement à partir de novembre 2008. S'il est vrai que les premiers juges ont relevé qu'un court laps de temps s'était écoulé entre la réception par le prénommé de la drogue acheminée par P.________ et le paiement de cette livraison par l'accusé, ils n'ont toutefois pas retenu que l'appartement de ce dernier était situé à proximité du bar; ils ont indiqué que c'est E., avec lequel X. était en contact à l'époque des faits incriminés, qui habitait dans les environs (jugt, p. 11 in initio), laissant ainsi entendre que le recourant s'était probablement rendu chez cet autre trafiquant pour y déposer la marchandise. Il s'agit d'une hypothèse parmi d'autres et il n'est pas exclu que l'intéressé ait acheminé la drogue ailleurs. Le jugement ne tranche d'ailleurs pas la question de savoir si l'accusé a agi pour son compte ou comme intermédiaire. Quoi qu'il en soit, le doute consiste non
13 - pas à déterminer "qui était le récipiendaire de la marchandise", comme le prétend X.________ (recours, p. 8 in fine), mais uniquement à établir comment celui-ci a pu se débarrasser aussi vite de la drogue et payer son fournisseur. Partant, contrairement à ce que le prénommé fait valoir, il ne s'agit pas d'un doute sur l'existence d'un fait admis et important pour le jugement de la cause. f)En définitive, le témoignage de P., qui met en cause X. pour avoir pris livraison, en mars 2008, à Lausanne, d'un kilo de cocaïne, emporte la conviction et suffit à exclure tout doute quant à la culpabilité du recourant dans cette affaire, ce d'autant plus que celui- ci n'est pas apparu comme un simple revendeur de drogue, qu'il "n'est venu en Suisse (après avoir été condamné deux fois en Autriche pour des infractions comparables) que pour développer" son commerce illicite (jugt, p. 16) et qu'il était à l'époque des faits litigieux déjà très actif dans le trafic de stupéfiants (jugt, pp. 8 ss et 14). Par conséquent, le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP est mal fondé et doit être rejeté. 2Dans un second moyen, X.________ se plaint de ce que le tribunal a refusé de lui restituer le livret de famille espagnol séquestré en cours d'enquête. Il ne remet pas en cause les éléments de fait sur lesquels le tribunal a fondé sa décision (jugt, p. 6, dernier par.), mais demande uniquement la levée du séquestre portant sur le document en question. Le prénommé invoque donc implicitement une violation de l'art. 69 CP. Il s'agit d'un moyen de réforme et c'est dans ce cadre que ce grief sera examiné ci-après. III.Recours en réforme 1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
14 - parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est toutefois liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). 2.a)X.________ fait tout d'abord valoir que "par simplification, le jugement entrepris peut être réformé en ce sens que les faits exposés au chiffre II du jugement ne sont pas retenus à son encontre et qu'une peine inférieure est prononcée contre lui" (recours, p. 9, ch. 10). L'admission de sa conclusion II tendant à ce qu'il soit "condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (...)" ne pourrait donc être que la conséquence de l’admission des moyens de nullité. Or, comme on l’a vu, ceux-ci sont mal fondés et doivent être rejetés. Partant, ce moyen doit lui aussi être rejeté. b)Pour le surplus, au vu des faits reprochés à l'accusé, force est de constater que la peine privative de liberté de cinq ans ainsi que l'amende de 300 fr. qui lui ont été infligées ne sont pas arbitrairement sévères, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. L'examen des divers éléments retenus par les premiers juges au considérant IV de la décision attaquée montre que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la peine. De surcroît, les critères qu'ils ont relevés pour en arrêter le genre et la quotité sont pertinents et justifient le prononcé d'une sanction d'une certaine ampleur. 3.a)Comme on l'a dit plus haut, X.________ reproche encore au tribunal d'avoir ordonné le maintien au dossier du livret de famille espagnol séquestré sous numéro 1616. b)Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou
15 - qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La rédaction du texte actuel de l'art. 69 CP est demeurée identique à celle de l'art. 58 aCP. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit reste dès lors valable. En principe, le séquestre est levé sitôt le jugement définitif et exécutoire (art. 371 al. 1 CPP) et son objet restitué à celui qui le possédait au moment du séquestre (art. 371 al. 2 CPP), sous réserve d'une confiscation ordonnée en vertu de l'art 69 CP. Cette disposition permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou devaient servir à la commettre, à la condition toutefois qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise. La confiscation peut intervenir alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. Lorsqu'une infraction a été commise objectivement, mais que l'intention fait défaut (élément subjectif), le simple fait que l'objet puisse permettre la commission d'une infraction ne justifie pas une confiscation. En revanche, la confiscation doit tout de même intervenir lorsque l'objet ne peut être affecté qu'à des fins répréhensibles et que les éléments objectifs d'une infraction pénale sont remplis, même si les autres éléments, dont l'élément subjectif, ne le sont pas (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.7 ad art. 69 CP). Il faut qu'il apparaisse suffisamment vraisemblable (mais non certain) que sans la confiscation, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient à l'avenir mis en péril par le fait que l'objet demeure en mains de son auteur (ATF 125 IV 185). c)En l'espèce, X.________ affirme que "rien n'indique qu'il (le livret de famille espagnol, ndlr) soit un faux" (recours, p. 10). On ne saurait suivre cet argument. La cour de céans constate sur ce point que la formulation des premiers juges selon laquelle le livret de famille en
16 - question doit uniquement être "suspecté de faux" (jugt, p. 18) est malheureuse, dans la mesure où le jugement attaqué relève clairement, en page 6 in fine, que deux dates différentes figurent sur le livret de famille et que, dès lors, le prénommé "doit être considéré comme toujours célibataire", ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. Par conséquent, le document litigieux constitue bel et bien un faux, de sorte qu'il s'agit du produit d'une infraction. Au surplus, s'il est vrai que le livret de famille en question "ne joue aucun rôle dans les faits retenus" à l'encontre de l'accusé, comme le relève celui-ci (recours, p. 10), il faut en revanche constater qu'il ne peut être affecté qu'à des fins répréhensibles. Comme le souligne à juste titre le Ministère public en page 3 de son préavis, il est évident qu'en mains du recourant, ledit document séquestré pourrait servir à "détourner la législation sur les étrangers" et compromettre ainsi l'ordre public, ce d'autant plus que l'intéressé n'a pas hésité, dans le cadre de la présente affaire, à utiliser une fausse identité pour rester en Suisse et à se légitimer au moyen de titres de transport établis au nom d'un tiers afin, notamment, de trafiquer de la drogue (jugt, pp. 10 et 15). C'est donc à tort que X.________ demande à ce que le livret de famille espagnol lui soit restitué. Par conséquent, le moyen est mal fondé et ne peut qu'être rejeté. IV.En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 726 fr. 30, TVA comprise, seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
17 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'676 fr. 30 (deux mille six cent septante-six francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 726 fr. 30, sont mis à la charge du recourant X.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :Le greffier :
18 - Du 15 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Muster, avocat (pour X.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée -Service de la population, secteur étrangers (05.05.1974), -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des migrations, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :