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TRIBUNAL CANTONAL
405
AP08.007668-SPJ/COJ
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMatile
Art. 39 CP, 107 al. 3 CP et 107 al. 2 LTF
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le
prononcé rendu le 11 août 2008 par le Juge d’application des peines dans
la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 août 2008, le Juge d'application des peines
a converti les sept cent vingt heures de travail d'intérêt général (ci-après :
TIG) infligées à J.________ par jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte du 28 mars 2007 en cent huitante jours de
peine privative de liberté (I) et mis les frais de la cause, par 1'200 fr., à sa
charge (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 28 mars 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a, notamment, condamné J.________ pour
recel, violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant,
ivresse au volant qualifiée, conduite d'un véhicule défectueux, conduite
sous retrait de permis et contravention OCR, à sept cent vingt heures de
TIG et au paiement d'une part des frais par 4'247 fr. 20 (IV); dit que la
peine prévue sous chiffre IV ci-dessus était une peine d'ensemble prenant
en compte la révocation du sursis qui lui a été accordé le 10 septembre
2003 par le Juge d'instruction de Lausanne (V).
Par courrier du 18 septembre 2007, l'Office d'exécution des
peines (ci-après : OEP) a demandé à J.________ de prendre contact avec la
Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) dans un délai de dix
jours, en vue de définir le programme fixant les conditions d'exécution de
sa peine. J.________ ne s'étant pas exécuté, l'OEP lui a imparti le même
délai pour se déterminer quant aux raisons de son manquement par
courrier du 19 octobre 2007.
En date du 26 octobre 2007, J.________ a répondu à ce courrier
en faisant valoir qu'il était très occupé professionnellement, raison pour
laquelle il n'avait pas porté attention au délai de dix jours.
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L'intéressé s'est vu impartir, par lettre du 23 novembre 2007,
une nouvelle mise en garde lui impartissant un délai de dix jours pour se
mettre en relation avec la FVP. Ce courrier étant resté lettre morte, il a
encore bénéficié, en date du 15 janvier 2008, d'un nouveau délai de dix
jours pour s'expliquer.
Au vu de l'absence de réaction de l'intéressé, l'OEP lui a alors
adressé, le 7 mars 2008, l'avertissement formel prévu à l'art. 22 du
Règlement du 22 novembre 2006 sur l'exécution du travail d'intérêt
général (RTig; RSV 340.01.5).
Malgré cet avertissement, J.________ n'a jamais pris contact
avec la FVP. L'OEP lui a ainsi imparti un dernier délai de dix jours pour
réagir, l'avertissant qu'au terme de ce délai, il saisirait le Juge
d'application des peines en vue de la conversion d'un TIG inexécuté en
peine pécuniaire ou en peine privative de liberté.
J.________ persistant à ne pas se manifester, l'OEP a saisi le
Juge d'application des peines par courrier du 11 avril 2008 en vue de la
conversion du TIG inexécuté.
2.Par prononcé du 11 août 2008, le Juge d'application des peines
a converti les sept cent vingt heures de TIG infligées à J.________ en cent
huitante jours de peine privative de liberté. Le premier juge a considéré
que les problèmes psychologiques invoqués par l'intéressé ne
constituaient pas une justification suffisante dans la mesure où il n'avait
pas consulté de médecin et avait lui-même admis lors de son audition du 6
mai 2008 que, au moment de l'engagement de la procédure
d'avertissement formel, il aurait quand même été en état de décrocher
son téléphone. En outre, J.________ a été interpellé le 1
er
décembre 2007,
au volant d'un véhicule malgré un retrait de permis. Il a, au total, bénéficié
de six mois et de cinq avertissements pour entreprendre les démarches
liées à l'exécution de sa condamnation du 28 mars 2007. Au vu de ces
éléments et de la situation financière extrêmement précaire de ce dernier,
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le Juge d'application des peines a estimé que la peine de TIG devait être
convertie en peine privative de liberté.
C.En temps utile, J.________ a recouru contre le prononcé précité,
concluant principalement à sa réforme en ce sens que la peine de sept
cent vingt heures de TIG n'est pas convertie, subsidiairement qu'elle est
convertie en une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende, le jour-
amende étant fixé à 10 fr. Le recourant a conclu plus subsidiairement à ce
que la peine soit convertie en une peine pécuniaire de cent huitante jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixée à dire de justice, plus
subsidiairement encore à l'annulation du prononcé entrepris.
Par arrêt du 29 septembre 2008, la Cour de cassation du
Tribunal cantonal a rejeté le recours de J.________ et confirmé le prononcé
attaqué.
D.J.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre l'arrêt précité.
Par arrêt du 9 juillet 2009, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis partiellement le recours de J., l'arrêt entrepris
étant annulé en tant qu'il confirmait la substitution d'une peine privative
de liberté à la peine de travail d'intérêt général sanctionnant des
contraventions et confirmé pour le surplus. Cela étant, la cause a été
renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction et qu'elle
rende une nouvelle décision au sens des considérants.
E.Dans son mémoire complémentaire du 23 juillet 2009, le
Ministère public a conclu à l'admission partielle du recours de J. et
à la réforme du prononcé rendu le 11 août 2008 par le juge d'application
des peines en ce sens que quatre cent huitante heures de TIG sont
converties en cent vingt jours de peine privative de liberté et deux cent
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quarante heures de TIG sont converties en une amende de 1'200 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l'amende étant de soixante jours, le prononcé attaqué étant confirmé pour
le surplus.
Le 9 septembre 2009, J.________ a adressé au Tribunal cantonal
un courrier faisant part de sa situation actuelle.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à
l’autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS
173.10). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation et doit s’en
tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd. 2006, n° 1488 i. f., p. 891). A cet égard, la
jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne procédure fédérale reste
tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n’appartient
pas à l’autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du
cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n’a ainsi plus qu’à
examiner, conformément à l’arrêt, les points qui ont donné lieu à
cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT
1993 IV 130 ; ATF 121 IV 109, c. 7).
En l'occurrence, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de
J.________ en tant qu'il visait le principe de la conversion de la peine de
TIG. S'agissant de la nature de la peine de substitution, la Haute cour a
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aussi considéré que la décision cantonale, en tant qu'elle confirmait le
refus de convertir le TIG en une peine pécuniaire, ne violait pas le droit
fédéral. Soulignant que le TIG avait néanmoins la particularité d'avoir été
ordonné en l'espèce pour réprimer tant des délits que des contraventions,
le Tribunal fédéral a en revanche considéré que la cour cantonale ne
pouvait pas être suivie lorsque, se fondant sur le renvoi de l'art. 106 al. 5
aux art. 35 et 36 al. 2 à 5 CP, elle retenait que l'application de ces
dispositions aurait inévitablement pour conséquence que la peine de
travail infligée au recourant serait aussi convertie en peine privative de
liberté, même dans la mesure où elle sanctionnait des contraventions.
2.En l'espèce, la conversion des quatre centre huitante heures
de TIG infligées pour les délits commis par J.________ peut être confirmée,
ce point n'ayant pas été remis en cause par le Tribunal fédéral. Reste
uniquement à déterminer en l'espèce comment doit être converti le tiers
des sept cent vingt heures de TIG, qui correspond à la sanction relative
aux seules contraventions commises par J.________ (cf. jgt du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte 28 mars 2007, p. 19), soit
deux cent quarante heures de TIG.
Selon le Tribunal fédéral, contrairement à l'hypothèse visée
par l'art. 39 CP, dans laquelle le TIG constitue une peine considérée
comme équivalente à la peine pécuniaire ou à la peine privative de liberté
(art. 37 al. 1 CP) appelées à s'y substituer, l'art. 107 CP est une règle
spécifique au domaine des contraventions, dans lequel l'amende constitue
la sanction principale (art. 103 CP). Il ne peut y être dérogé, avec l'accord
du condamné, que par le prononcé d'un travail d'intérêt général (art. 107
al. 1 CP). Il s'ensuit que le juge – qu'il fixe la peine ou la convertisse – ne
dispose d'aucun pouvoir d'appréciation lui permettant de prononcer, à
titre de sanction d'une contravention, une peine privative de liberté. Cette
dernière ne peut intervenir comme peine de substitution en cas
d'inexécution de l'amende, ce qui suppose que cette dernière sanction ait
été infligée, partant que sa quotité ait été fixée et un délai de paiement
imparti (art. 35 al. 1 CP) (cf. arrêt fédéral, c. 4.2).
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En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal correctionnel
que la situation financière de J.________ est mauvaise, l'intéressé étant au
chômage à l'époque et vivant presque au dessous du minimum vital (cf.
jgt, p. 8 et 19). Lorsque le Juge d'application des peines a pris sa décision,
l'intéressé ne percevait toujours pas de salaire, sauf 100 fr. à 1'000 fr. par
mois pour son activité dans une boîte de nuit et touchait le revenu
minimum d'insertion. Aujourd'hui, J.________ dit avoir commencé une
formation de vendeur et vouloir travailler. Au vu de l'ensemble des
circonstances, il se justifier de fixer à 2'000 fr. l'amende à infliger à
J., en lieu et place des deux cent quarante heures de TIG
prononcées pour les contraventions commises. La peine de substitution
relative à cette amende sera de soixante jours de peine privative de
liberté en cas de non-paiement de l'amende due.
3.En définitive, le recours doit être admis partiellement et le
prononcé du juge d'application des peines réformé dans le sens des
considérants et maintenu pour le surplus. Les frais de deuxième instance
seront supportés par l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que le Juge d'application des peines :
I.convertit les 720 (sept cent vingt) heures de TIG
prononcées à l'encontre de J. par jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte du 28 mars 2007
en 120 (cent vingt) jours de peine privative de liberté et 2'000
fr. (deux mille francs) d'amende, la peine privative de liberté
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de substitution en cas de défaut de paiement de l'amende
étant de 60 (soixante) jours.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: [...])
-Mme le Juge d'application des peines,
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-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :