601 TRIBUNAL CANTONAL 404 AP09.017448-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 28 septembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :MmeMatile
Art. 56 LContr, 59 LContr et 70 LContr; 485u CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le prononcé rendu le 3 août 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 3 août 2009, le Juge d’application des peines a converti l'amende impayée de 100 fr. infligée le 19 mars 2008 par la Préfecture d'Aigle en un jour de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que l'intéressé supporterait les frais de la cause, par 150 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par prononcé du 19 mars 2008, U.________ a été condamné pour infraction LAVS à une amende de 100 fr. par le Préfet du district d'Aigle. La peine privative de liberté de substitution prévue en cas de non- paiement de l'amende était d'un jour. U.________ ne s'est pas acquitté de l'amende due. Invité, par le Juge d'application des peines, à justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende, U.________ n'a pas donné suite à ce courrier. 2.Soulignant qu'U.________ n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis sa condamnation, le Juge d'application des peines a considéré le défaut de paiement comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de poursuite, il a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. C.Le 11 août 2009, U.________ a accusé réception de la décision précitée et fait part au juge de ses interrogations, exposant notamment ne pas comprendre l'origine de l'amende prononcée par le Préfet. Le 18 août 2009, le Juge d'application des peines a adressé à U.________ une copie du prononcé préfectoral litigieux.
3 - Par courrier du 28 août 2009, U.________ a confirmé sa volonté de recourir contre le prononcé du Juge d'application des peines et exposé être surpris par la décision du Préfet, dès lors qu'il n'avait jamais reçu les demandes de renseignements qui lui avaient été adressées. E n d r o i t : 1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 2.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours, comme en l'espèce, sont également recevables. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut
4 - réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 3.Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). En l'espèce, U.________ expose n'avoir jamais eu connaissance du prononcé préfectoral le condamnant pour avoir omis de renseigner la Caisse de compensation AVS, étant incarcéré, durant l'année 2008, au Pénitencier de Lenzburg tout d'abord puis à celui de Bellevue, à Gorgier. Il précise avoir envoyé le 3 décembre 2008 un courrier à la caisse de compensation afin de régulariser sa situation, indiquant à quelle adresse tout courrier devait lui être adressé. A l'appui de son recours, U.________ produit également un document établi par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, qui atteste que l'intéressé a été détenu dès le 6 novembre 2004 dans différents établissements pénitentiaires, sans interruption. L'étude du dossier permet de constater qu'en l'espèce, le prononcé préfectoral sur lequel est fondée la décision du juge d'application des peines n'a pas été valablement notifié au regard des art. 43, 56, 59 et 70 LContr (Loi sur les contraventions du 18 novembre 1969; RSV 312.11). En effet, ce prononcé a été envoyé à U.________ en mars 2008 à une adresse de Bex, alors que le recourant était déjà incarcéré depuis plus de trois ans à cette date. Le fait que le juge d'application des peines a adressé copie de ce prononcé à l'intéressé lors de la communication de sa propre décision ne couvre pas cette irrégularité, car il s'agissait uniquement d'un envoi pour information, sous pli simple. Dans ces circonstances, la décision du juge d'application des peines repose sur
5 - une décision non exécutoire et, comme telle, elle ne peut qu'être annulée. Il appartiendra au magistrat de première instance de transmettre à nouveau le dossier au Préfet, afin que ce dernier notifie valablement son prononcé au recourant là où il se trouve, soit, en l'état, à Gorgier (EEP Bellevue), comme U.________ l'a indiqué dans son recours. 4.En définitive, le recours d'U.________ doit être admis et le prononcé attaqué annulé, la cause étant renvoyée au Juge d'application des peines pour procéder au sens des considérants. Les frais de deuxième instance seront supportés par l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge d'application des peines pour procéder au sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
6 - Du 29 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: LAVS), -Préfecture du district d'Aigle (Dossier: [...]), -Service de la population ([...]), -M. le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
7 - La greffière :