604 TRIBUNAL CANTONAL 403 PE10.005672-JLR/JON/CPU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 6 octobre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 45 CP; 411 let. i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 24 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 août 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté qu'L.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont à déduire 160 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine de 90 jours-amende et à une amende de 1'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 mai 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne (III), a fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (IV), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours (V) et a mis les frais de la cause, par 30'041 fr. 05, à la charge d'L.________ (XI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1L'accusé L.________, né en 1982, ressortissant ivoirien, sans profession, est arrivé en Suisse en 2004. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement le 24 août 2005. Il a bénéficié de l'aide d'urgence. Il a été détenu préventivement une première fois du 4 au 11 juillet 2007. Il n'a jamais quitté la Suisse, alors même qu'il se savait en séjour illégal, notamment depuis le 11 juillet 2007, ce qu'il a admis. Il réside à Vevey dès le 25 janvier 2008 et a été arrêté le 18 mars 2010. Du 11 juillet 2007 au 18 mars 2010, il a consommé de la cocaïne de façon récurrente, ce qu'il a aussi admis. Son casier judiciaire comporte cinq inscriptions, afférentes à des condamnations prononcées du 26 mai 2005 au 15 juin 2007, quatre d'entre elles l'ayant été notamment pour des infractions à la législation sur
3 - les stupéfiants, le reste pour des infractions à la législation sur les étrangers. 1.2Dans le cadre d'une importante enquête de police portant sur un trafic de cocaïne, il a été établi qu'un nommé [...], déféré séparément, servait de "banque" à différents trafiquants, qui lui remettaient le produit de leur commerce illicite. En particulier, il est ressorti de la comptabilité du dernier nommé que l'accusé lui avait confié environ 7'000 fr. entre la fin du mois de mars et la fin du mois de juin 2007. Durant la même période, l'accusé lui avait en outre confié un téléphone cellulaire afin qu'il l'achemine en Guinée, ce que [...] n'a finalement pas fait, faute pour son partenaire de lui avoir fourni de quittance d'achat pour cet appareil. La police a extrapolé la quantité de drogue vendue à partir de la somme remise par l'accusé à son comparse. Une quantité de 100 g bruts a ainsi été retenue sur la base d'un prix d'achat de 60 fr. le gramme et d'un prix de vente à l'unité de 125 fr. au plus. L'accusé a nié avoir remis quelqu'argent que ce soit à [...], de même qu'il a fait plaider qu'il n'est nullement démontré que les espèces en question correspondaient au bénéfice d'un trafic illicite. [...] a maintenu aux débats ses déclarations faites devant la police, selon lesquelles c'était l'accusé qui lui avait remis les espèces en question. 1.3En plus de ces éléments relatifs à la période comprise de la fin du mois de mars à la fin du mois de juin 2007, il est fait grief à l'accusé d'avoir, sur la Riviera vaudoise, écoulé (à titre onéreux ou gratuit) les quantités de cocaïne suivantes auprès de divers toxicomanes, mentionnés séparément par le jugement : -entre 27,6 à 40,8 g de la fin 2007 à la fin 2008; -entre 24 à 32 g de la mi-2008 à la mi-2009; -28,8 g de janvier 2009 à janvier 2010; -28 g de janvier 2009 à février 2010; -36 g en sus de 95 g de marijuana de juin 2009 à la mi-mars 2010;
4 - -entre 4,2 à 4,9 g de juillet 2009 à janvier 2010; -8 g de juillet 2009 à la mi-mars 2010; -entre 8 et 10 g de juillet 2009 à la mi-mars 2010; -2,4 g de novembre 2009 à la mi-mars 2010; -entre 7,2 à 11,2 g de janvier à février 2010; -2,1 g en février 2010; -15 g de l'automne 2008 à la mi-mars 2010. Durant l'enquête, l'accusé a admis avoir écoulé 45 g de cocaïne au total, aveux qu'il a ramenés à 38 g aux débats. Trois parachutes de cocaïne, d'un poids total net de 1,8 g et d'un taux de pureté moyen de 28 %, ont été saisis chez lui. 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a d'abord ajouté foi aux déclarations de [...], d'autant que l'auteur s'incriminait lui-même en les faisant. En outre, les premiers juges ont pris en compte le fait que l'accusé n'avait eu aucune autre source de revenu durant la période considérée que celle provenant de son trafic, dont on sait qu'il s'y livre depuis 2005. Enfin, il est établi qu'il a cherché à exporter les gains issus de son commerce illicite à d'autres reprises et par d'autres intermédiaires, auxquels il avait du reste montré des photographies de la villa de cinq ou six chambres qu'il faisait construire en Afrique. Enfin, la cocaïne écoulée de la fin du mois de mars à la fin du mois de juin 2007 devait, selon les premiers juges, être réputée d'un taux de pureté moyen de 43 % conformément à l'avis général du Centre universitaire romande de médecine légale relatif à la cocaïne saisie durant l'année 2007. Pour ce qui est des ventes et remises de cocaïne à différents toxicomanes, décrites séparément ci-dessus, du 11 juillet 2007 au 18 mars 2010, le tribunal correctionnel a ensuite considéré que les dépositions de ces consommateurs étaient crédibles, car convergentes entre elles et étayées par des indices matériels concrets, tels que le nombre d'appels téléphoniques échangés par eux avec l'accusé. La cocaïne écoulée a été estimée à 191,3 g bruts sur la base des quantités les plus faibles
5 - reconnues par chacun des consommateurs, en sus des 95 g de marijuana déjà mentionnés. Le taux de pureté moyen de la cocaïne retenu a été celui de 28 % issu de l'analyse des échantillons saisis chez l'accusé. 3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont retenu, à charge, l'importance du trafic et les antécédents de l'intéressé, ainsi que son dessein d'enrichissement tendant à la constitution d'un pécule pour l'avenir par le produit du trafic, le fait que l'intéressé disposait des moyens d'assumer ses frais de voyage de retour, le concours d'infractions et son déni. Ses antécédents ont, sous l'angle du sursis, mené les premiers juges à poser un pronostic défavorable. Pour le surplus, la peine pécuniaire réprime les infractions à la LSEE et l'amende à contravention à la LStup, le quantum de la peine privative de liberté tenant compte de ce cumul (cf. jugement, p. 16 in fine). C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la peine est réduite à dire de justice, le recourant étant libéré du chef d'accusation relatif à la vente de 43 g de cocaïne pure (ch. 1.2 ci-dessus). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal correctionnel pour nouveau jugement au sens des considérants à intervenir. E n d r o i t : 1.L'autorité de recours doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 301 CPP). Au vu des moyens invoqués, le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité.
6 - Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2.Sous l'angle de la nullité, il ressort des moyens articulés que le recourant se réclame de la présomption d'innocence, qu'il fait grief aux premiers juges d'avoir violée en ajoutant foi aux dépositions de [...]. a)En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo, relève de l'art. 411 let. i CPP lorsque sa violation est examinée sous l’angle de l’appréciation des preuves. La cour de céans examine alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91). Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420). Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
7 - comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425). Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre solution aurait été possible ou serait même apparue plus justifiée (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre 1994, ad CCASS, 30 mai 1994). b)En l'espèce, le tribunal correctionnel a d'abord considéré que les espèces remises à [...] par le recourant ne pouvaient avoir d'autre origine que le trafic de cocaïne auquel on savait que ce dernier se livrait
8 - depuis 2005 à l'exclusion de toute autre activité susceptible de lui procurer des revenus. La cour a ensuite retenu qu'il était établi que l'accusé avait cherché à exporter le produit de son commerce illicite à d'autres reprises et par d'autres intermédiaires; deux des personnes contactées par lui à cet effet ont fait des dépositions précises et concordantes à cet égard. A ceci s'ajoute que des traces des versements du recourant ont été retrouvées dans la comptabilité de [...], dont il est au surplus établi qu'il effectuait des besognes similaires de "banquier" pour différents trafiquants. Enfin, l'accusé avait tenté de faire acheminer un téléphone portable en Afrique par l'entremise du même individu. Dans cette mesure, et en présence d'un tel faisceau d'éléments convergents, c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges ont ajouté foi aux dépositions de l'intermédiaire en question, qui accablaient le recourant. Plus encore, il apparaît que le recourant se limite à opposer sa propre version des faits à celle des premiers juges. Dans cette mesure, son argumentation est purement appellatoire, partant sans pertinence. Ainsi, même supposé recevable, le moyen déduit de la présomption d'innocence doit être rejeté. 3.Les moyens implicites de réforme tendent à une réduction de la quotité de la peine privative de liberté globale, le recourant étant libéré du chef d'accusation relatif à la vente de 43 g de cocaïne pure, déjà contesté sous l'angle de la nullité et dont on a vu qu'elle avait été établie à partir des sommes remises à [...] comme décrit ci-dessus. Ce faisant, le recourant se prévaut implicitement de l'art. 444 al. 1 respectivement 3 CPP (cf. Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 88-89, ch. 35). Il découle du rejet du recours en nullité que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu une quantité de cocaïne (pure) de 43 g en sus des 53,56 g de cette même drogue résultant des dépositions des différents toxicomanes qu'approvisionnait le recourant. La quantité globale de cocaïne écoulée de la fin du mois de mars à la fin du mois de juin 2007, d'une part, et du 11 juillet 2007 à l'arrestation de l'intéressé,
9 - d'autre part, est donc de 96,56 g. Le cumul des quantités se justifie précisément du fait qu'il s'agit d'infractions continues perpétrées durant deux périodes entièrement distinctes. Les autres faits déterminants, incontestés, sont également établis. Il peut donc être statué en l'état sous l'angle de la réforme. Le recourant conteste implicitement la quotité de la peine privative de liberté. 4.a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. D'après l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). c)S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
10 - drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.). La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; CCASS, 5 décembre 2005, n° 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). 5.En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité du recourant était lourde. Ils ont retenu, à charge, l'importance du trafic et les antécédents de l'intéressé, ainsi que son dessein d'enrichissement tendant à la constitution d'un pécule pour l'avenir par le produit du trafic, le fait que l'intéressé disposait des moyens d'assumer ses frais de voyage de retour, le concours d'infractions et son déni, lequel a été à l'origine d'un refus de collaborer à l'enquête. Aucun élément n'a été retenu à décharge. Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP, précisé par la jurisprudence spécifique aux infractions à la LStup (ATF 122 IV 299, JT 1998 IV 38 et les arrêts cités). Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La quantité de drogue écoulée excède largement la limite du cas grave et le recourant est en état de récidive spéciale. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. La peine privative de liberté prononcée se situe dans le cadre légal. Elle n'apparaît nullement
11 - arbitrairement sévère, notamment au regard de l'ampleur et du caractère récurrent du trafic. Il s'ensuit que le recours en réforme doit, à l'instar du recours en nullité, être rejeté dans la mesure où il est recevable.
12 - V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :Le greffier : Du 8 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Guillaume Baechler, avocat-stagiaire (pour L.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, division asile (26.09.1982), -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des migrations, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal,
13 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :