Appeal withdrawn in criminal case

CCASS 402/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale5 nov. 2010Withdrawn

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Résumé

U.________ filed a recourse against the judgment of the Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois convicting R.________ of theft and ordering prison-substitute sanctions and civil damages. Before the cantonal criminal cassation court, U.________ withdrew the recourse. The President of the Cour de cassation pénale took formal note of the withdrawal, held that the conditions of Art. 437 CPP were met, and declared the decision enforceable without costs.

Regest

Art. 437 CPP; withdrawal of an appeal or recourse in criminal proceedings: where the appellant validly withdraws the remedy, the appellate court simply takes note of the withdrawal and terminates the proceedings. If the statutory conditions for withdrawal are met, no merits review is undertaken. The decision may be rendered without costs when the court confines itself to acknowledging the withdrawal and no contrary rule on fees is applicable (consid. 1).

Texte intégral

608 TRIBUNAL CANTONAL 402 PE08.024608-HNI/ACP/NMO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Du 11 octobre 2010


Vu le jugement du 10 juin 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que R.________ s'était rendu coupable de vol (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d'épreuve d'une durée de quatre ans (IV), a dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours (V), a dit que les peines infligées étaient entièrement complémentaires à celles prononcées le 27 mai 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (VI), a dit que R.________ était le débiteur de U.________ des sommes de 4'146 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 novembre 2008, à titre de dommages et intérêts, et de 2'500 fr., à titre de dépens pénaux réduits (VII) et a donné acte pour le surplus à U.________ de ses réserves civiles à l'encontre de R.________ (VIII), vu la déclaration de recours déposée le 15 juin 2010 par U.________ contre ce jugement, vu le retrait du recours du 28 juin 2010 vu l'art. 437 CPP;

  • 2 - attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par U.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du 5 novembre 2010 La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour R.), -Me Laure Dallèves, avocate-stagiaire (pour U.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal,

  • 3 - par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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