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TRIBUNAL CANTONAL
401
PE07.008429-EEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 18 septembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Mingard, greffier ad hoc
Art. 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.R.________ contre le jugement rendu
le 6 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 août 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que A.R.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte et séquestration
(II); l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 20 fr. (III); il a suspendu l’exécution de la
peine de jours-amende et fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans
(IV) ; il a en outre dit que A.R.________ était le débiteur de B.R.________ de
la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2007, à titre
de réparation du tort moral (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Le 12 septembre 2003, l’accusé A.R., né le 2 juillet
1959, a épousé la plaignante B.R., née le 11 novembre 1972. De
cette union est issue C.R., née le 25 septembre 2006. Le couple
s’est séparé le 16 février 2007. Plusieurs conventions et prononcés de
mesures protectrices de l’union conjugale ont été rendus.
2.Plusieurs épisodes de violence de l’accusé contre son épouse
se sont produits entre le mois d’octobre 2006 et le 8 mai 2008. Ces actes
ont été révélés par la plaignante. Que ce soit à l’enquête ou aux débats,
l’accusé les a toujours contestés, soutenant que son épouse ne visait qu’à
le priver de la garde de l'enfant C.R.. Il a tenté de la faire passer
pour une affabulatrice, capable de s’automutiler pour accréditer son récit.
Le tribunal n’a aucune raison d’écarter les déclarations de la
plaignante. Celle-ci est apparue sincère et constante dans ses mises en
cause. Les pièces au dossier montrent que, dans des cas qui seront
évoqués ci-dessous, des lésions ont été constatées par son médecin. Des
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photos de ces lésions ont également été prises. Des collègues de la
plaignante, entendues aux débats, ont en outre vu les hématomes que la
plaignante présentait. Dans les vestiaires de l’EMS où elle travaillait, la
plaignante cherchait à les cacher ou les minimisait lorsqu’elle se savait
observée. Elle avait honte et ne voulait pas qu’on sache qu’elle était
battue. Le phénomène avait pris une telle ampleur que le personnel de
l’EMS s’est résolu à dénoncer les faits au juge pénal, ce qui a été fait par
courrier du 26 avril 2007. De plus, la plaignante n’a jamais cherché à
enfoncer son mari. Sa description des sévices subis a toujours été
mesurée. Alors qu’elle aurait pu insister sur l’ampleur des violences, elle
n’a jamais exagéré son discours, insistant même sur le fait que son mari
avait renoncé à la frapper dans certains cas, alors qu’il paraissait sur le
point de le faire. D’autre part, l’histoire du couple montre que des
violences conjugales ont déjà occupé la justice. Une première enquête
pénale a été ouverte contre l’accusé le 6 juillet 2005 sur plainte de son
épouse. Elle a été clôturée par un non-lieu le 19 décembre 2006 en raison
du retrait de plainte de celle-ci et de la non-révocation de la suspension de
la procédure pénale. A tous ces indices s’ajoute le fait que l’accusé n’a
jamais déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre son épouse,
bien qu’il se dise victime d’une cabale de cette dernière.
3.Fondé sur tous ces éléments, le tribunal a retenu les faits
suivants :
3.1.a) Dans la nuit du 31 décembre 2006 au 1
er
janvier 2007,
l’accusé a donné plusieurs coups de poing et des claques au niveau du
visage de son épouse, qui a eu la lèvre inférieure bleue et a saigné à cet
endroit. Il a également serré un des bras de son épouse, qui a présenté
des marques.
Comme l’accusé ne voulait pas que son épouse aille se faire
soigner, par crainte que les violences physiques ne soient découvertes, il
l’a empêchée de quitter la maison en déposant une pile de pneus devant
la porte d’entrée et a veillé à ce qu’elle ne téléphone pas. Il l’a ainsi
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maintenue à domicile contre sa volonté jusqu’au 3 janvier 2007, date à
laquelle elle devait reprendre son travail.
b) Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées et séquestration.
3.2.a) Le 23 avril 2007 à Moudon, [...], alors que l’accusé venait
chercher C.R.________ chez la plaignante, une dispute a éclaté entre les
époux. L’accusé a donné un coup de poing sur le flanc de son épouse.
Le lendemain, la plaignante a consulté le docteur W., à
Moudon. Ce médecin a constaté un hématome d’allure fraîche de 3 cm de
diamètre environ au niveau costal antérieur droit.
b) Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées.
3.3.a) Le 4 juillet 2007 à Moudon, [...], l’accusé s’est présenté au
domicile de la plaignante, qui l’a laissé entrer car il était censé ramener
C.R.. Une fois à l’intérieur, il a enroulé la plaignante dans un drap,
puis l’a basculée sur le lit et a saisi un bâton. Après avoir enroulé des
linges autour de ses mains, il a feint de frapper les pieds de son épouse en
expliquant qu’il la traiterait comme les esclaves africains. Il a précisé que
personne n’en saurait rien, car il n’y aurait pas de traces, vu les
précautions prises. Il a ensuite déclaré que comme il avait pu venir dans
son appartement ce jour-là, il trouverait le moyen de revenir à d’autres
occasions. Il a rappelé à la plaignante qu’elle avait une semaine pour
signer une lettre par laquelle elle acceptait de lui confier C.R..
A d’autres reprises, notamment le 14 juillet 2007, l’accusé a
répété à son épouse qu’elle devait s’arranger pour qu’il ait la garde de
C.R. à mi-temps, tout en lui disant de faire attention.
b) Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de menaces
qualifiées.
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3.4.a) Dans la journée du 8 mai 2008, l’accusé a suivi son épouse
jusqu’à Lucens, où il lui a déclaré qu’il voulait se suicider avec leur fille en
se jetant d’une falaise. Très alarmée, la plaignante a néanmoins pu calmer
l’accusé, qui est parti en compagnie de C.R..
L’accusé a ensuite cherché à contacter la plaignante par
téléphone à huit reprises pour obtenir qu’ils se rencontrent, ce qu’elle a
fini par accepter. A Moudon, où ils se sont retrouvés, l’accusé a renouvelé
ses menaces de se suicider avec sa fille si son épouse n’entreprenait pas
les démarches nécessaires, d’ici au lendemain à midi, pour qu’il obtienne
la garde. Il a encore précisé que si elle ne s’exécutait pas, elle pouvait
faire appel à son avocat pour préparer les cercueils.
b) Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de menaces
qualifiées et tentative de contrainte.
C.En temps utile, A.R. a recouru contre ce jugement.
Il a conclu principalement à l’annulation du jugement, la cause
étant renvoyée à un Tribunal correctionnel autre que celui de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce
sens qu’il est libéré de l’ensemble des accusations portées à son encontre,
les frais d’enquête étant laissés à la charge de l’Etat.
E n d r o i t :
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1.Le recourant fait valoir exclusivement des moyens de nullité.
Subsidiairement, il conclut cependant à la réforme du jugement, en
application de l’art. 444 al. 2 CPP.
2.Invoquant l’art. 411 let. i CPP, le recourant soutient qu’à
plusieurs égards, le tribunal a violé le principe in dubio pro reo en tant
qu’il concerne l’appréciation des preuves.
On relèvera tout d’abord que le principe in dubio pro reo ne
figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique,
mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. pp. 404 s.), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves.
Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge
ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à
l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l’existence de ce fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op.
cit., pp. 421 à 425). Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV
86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Lausanne 2008,
n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une
solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou
apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de
faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du
premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse au sujet de
l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b;
ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a).
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En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant qu’il concerne l’appréciation des preuves est examinée sous
l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits
retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, précité, c. 2a;
Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT
1989 III 98 ss, p. 102).
3.Le recourant relève tout d’abord qu’après avoir estimé que la
plaignante était « sincère », le tribunal aurait retenu qu’elle avait menti
s’agissant des événements du 14 juillet 2007 pour lesquels il a été libéré
de toute accusation. Ce faisant, c’est arbitrairement que les premiers
juges ont considéré que, de manière générale, la plaignante était sincère
dans ses mises en cause.
On relèvera toutefois que les premiers juges n’ont pas retenu
que la plaignante avait menti. Ils avaient à choisir entre deux versions,
qui, au demeurant, ne s’excluaient pas totalement. Au bénéfice du doute,
ils n’ont pas retenu d’infraction à l’encontre du recourant concernant les
événements du 14 juillet 2007 (cf. jgt, p. 12). Cela ne signifie pas que la
plaignante était une menteuse et ne justifie pas que l’on qualifie
d’arbitraire l’appréciation générale des premiers juges sur sa crédibilité.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.Le recourant fait ensuite valoir que le tribunal a arbitrairement
considéré que les constats médicaux accréditaient les coups reçus. Il
soutient que l’essentiel de ces constats concernent les événements du 14
juillet 2007, soit un cas pour lequel il a été libéré de toute accusation.
On relèvera tout d’abord qu’il existe au dossier deux certificats
médicaux du Dr W., l’un du 24 avril 2007 (P. 4/2), l’autre du 16
juillet 2007 (P. 11/2). Le recourant affirme en substance que ces certificats
n’attestent pas de coups donnés par lui. Il est évident que le Dr W.
ne peut déterminer l’auteur des lésions constatées. Les constats médicaux
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précités sont cependant des indices à l’appui des affirmations de la
plaignante et de sa crédibilité, celle-ci ayant réagi immédiatement après
les événements. L’appréciation des premiers juges à cet égard échappe au
grief d’arbitraire.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.Le recourant conteste encore que des témoins aient pu voir
des hématomes sur la plaignante dès lors que le jugement n’en fait pas
état hormis le cas exposé au considérant 8 (jgt, pp. 10 s.).
Il résulte du jugement que la plaignante était frappée par son
époux. Des collègues de la plaignante, entendues aux débats, ont vu des
hématomes (jgt, p. 8); il s’agit là d’un indice que les déclarations de la
plaignante sont véridiques. Un tribunal peut croire une personne, témoin
ou plaignant, parce qu’elle a l’accent de la vérité, que son attitude
générale et la cohérence et la permanence de ses propos sont
convaincants. S’il y a d’autres indices, cela peut conforter son
appréciation; c’est le cas ici.
Partant, le grief d’arbitraire est mal fondé et le moyen doit être
rejeté.
6.Le recourant fait enfin valoir que pour ce qui concerne les
événements du 8 mai 2008 au cours desquels, selon la plaignante, il aurait
menacé de se suicider avec sa fille, le témoin U.________ a affirmé que les
déclarations de la plaignante étaient mensongères.
En page 3 du procès-verbal d’audience, il est protocolé ce qui
suit : « [U.] déclare en particulier qu’à son avis, les déclarations de
B.R. selon lesquelles A.R.________ aurait dit qu’il allait se suicider
avec l’enfant C.R.________ étaient mensongères. Elle a eu un entretien le 8
ou le 9 mai 2008 à ce propos avec B.R.________». Il ne s’agit cependant
que d’un avis du témoin à la suite d’une discussion avec la plaignante, et
non d’un fait dûment constaté par le témoin. Ce dernier l’a donc déduit
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des propos de la plaignante. Cet avis n’a pas été suivi par le tribunal, qui
s’est limité à relever que selon plusieurs témoins, le recourant était
incapable de se suicider avec sa fille (jgt, p. 13), ce qui n'exclut nullement
qu'il ait menacé de le faire. Il n’y a là rien d’arbitraire.
Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.
7.En définitive, le recours formé par A.R.________ doit être rejeté
et le jugement confirmé.
Partant, conformément à l’art. 450 al. 1
CPP, les frais de
deuxième instance seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 23 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour A.R.),
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.R.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, Division étrangers ([...]),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :