607 TRIBUNAL CANTONAL 400 PE04.018271-CHM/EMM/FBY L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 8 octobre 2009
Du 22 septembre 2009
Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président Greffier :MmeMatile
Art. 425, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que G.________ s'était rendu coupable d'escroquerie par métier, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres et défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication (II) et l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-sept mois (III), l'exécution d'une partie de la peine portant sur vingt-et-un mois étant suspendue et un délai d'épreuve de trois ans fixé au condamné (IV),
2 - vu le recours interjeté le 19 juin 2009 contre le jugement précité par Me Marc-Etienne Favre, au nom des F., partie civile, vu le courrier du greffe du 8 juillet 2009 impartissant à la recourante un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu la correspondance du 9 juillet 2009 par laquelle Me Marc- Etienne Favre a requis la rectification du jugement au sens de l'art. 378a CPP, sans autres ou plus amples conclusions, vu le prononcé du 13 juillet 2009 par lequel la présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a complété le dispositif du jugement rendu le 18 juin 2009 en ce sens qu'il est donné acte aux F. de ses réserves civiles contre G.________ (ch. XVI bis), vu les pièces du dossier; attendu qu'en l'occurrence, les F.________ ont obtenu la rectification d'office du jugement, telle qu'elles l'avaient requis, qu'à lire sa correspondance du 9 juillet 2009, la partie civile ne contestait pas le jugement sur d'autres points, qu'elle n'a ainsi pas déposé de mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, comme elle y était légalement tenue (art. 425 CPP), qu'elle n'a pas non plus retiré son recours, une fois le prononcé rectificatif du 13 juillet 2009 notifié, qu'à la rigueur du droit, le recours des F.________ est ainsi manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP, la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
3 - qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la présente décision sera néanmoins rendue sans frais, vu l'omission manifeste dont le dispositif du jugement de première instance était entaché. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc-Etienne Favre (pour les F.), -Me Sébastien Pedroli (pour G.), -Me Christian Bettex (pour [...]), -Me Marc-Olivier Buffat (pour [...]), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
4 - -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :