602 TRIBUNAL CANTONAL 400 PE05.044210-ADY/JON/SSM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 11 octobre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Battistolo et Mme Epard Greffier :M. Ritter
Art. 57 al. 1 et 2; 60 al. 1; 63b al. 2 et 5 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par W.________ et par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 10 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre W.________. Elle considère :
3 - Son casier judiciaire comporte trois condamnations, prononcées notamment pour des infractions contre le patrimoine et en matière de LCR, à savoir : -une peine de 75 jours d'emprisonnement sous déduction de 13 jours de détention préventive prononcée le 12 mars 2001 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, la peine étant suspendue au profit d'un traitement ambulatoire aussi longtemps que l'autorité d'exécution le jugera nécessaire; -une peine de 35 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et une peine d'amende de 400 fr. prononcées le 26 avril 2001 par le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais; -une peine de quinze mois d'emprisonnement sous déduction de 13 jours de détention préventive prononcée le 14 février 2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le tribunal correctionnel ayant suspendu l'exécution de la peine d'emprisonnement, ainsi que de celle prononcée le 26 avril 2001 par le juge valaisan, au profit d'un traitement antialcoolique ambulatoire. Par décision du 4 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de La Côte n'a pas révoqué la suspension de peine accordée par son jugement du 12 mars 2001. L'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière contient 13 inscriptions concernant l'accusé, la plus ancienne remontant à 1983. En particulier, un retrait de permis pour une durée indéterminée pour ébriété et autres motifs a été prononcé à son égard à compter du 29 janvier 2004. 1.2.Dans le cadre de l'enquête qui avait abouti à la condamnation prononcée le 14 février 2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, l'accusé a été soumis à une expertise psychiatrique. Il ressort d'un rapport du 21 juin 2005 que l'intéressé
4 - présente une utilisation nocive pour la santé d'alcool avec ancienne dépendance, un trouble mixte de la personnalité avec traits dyssociaux et émotionnellement labiles de type impulsif, ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, épisode moyen. L'expertise a été complétée le 28 janvier 2010 dans le cadre de la présente procédure par le Département de psychiatrie du CHUV. Les diagnostics de syndrome de dépendance à l'alcool, avec utilisation épisodique, de trouble mixte de la personnalité avec traits dyssociaux et émotionnellement labiles de type impulsif, ainsi que de trouble dépressif récurrent, épisode moyen, ont été confirmés. Il a été considéré que l'accusé présente une diminution de responsabilité moyenne. Les experts ont précisé que les différentes mesures mises en œuvre sur un mode ambulatoire pour soigner la dépendance de l'accusé s'étaient révélées insuffisantes. En effet, l'intéressé n'avait pas donné suite aux diverses propositions de traitement, respectivement n'a suivi que de manière irrégulière et a interrompu avant leur terme les suivis psychiatriques ordonnés, ce qui avait occasionné des rechutes dans la dépendance. Les experts ont donc préconisé que l'accusé soit contraint d'intégrer un établissement spécialisé dans la prise en charge de personnes présentant un problème d'addiction à l'alcool pour un séjour résidentiel d'une durée suffisante pour que puisse être travaillé en profondeur le problème qu'il présente. Ce séjour devra en outre, toujours selon les experts, être assorti d'une prise en charge ambulatoire conforme aux modalités préconisées par les alcoologues. Dès le 27 avril 2010, l'accusé a été admis sur une base volontaire et après validation de l'instance EVITA (EValuation, Indication, Traitement, Accompagnement, structure administrative qui a pour objectif l’implantation d’un dispositif d’orientation et de suivi dans le réseau spécialisé dans le traitement de la dépendance alcoolique) à la Fondation l'Epi, à Ménières. Il ressort d'un rapport établi par la fondation le 28 mai suivant que, depuis le début de son séjour, aucune consommation d'alcool n'avait été constatée chez l'intéressé, avec lequel la collaboration était excellente. Il a ainsi été décidé de poursuivre le séjour pour une durée
5 - indéterminée. Entendu aux débats, le directeur de la fondation a confirmé les bonnes dispositions du pensionnaire, s'agissant en particulier de son adhésion totale à la prise en charge proposée. Il a précisé que la fondation était disposée à le prendre en charge si un traitement institutionnel était ordonné; la durée du traitement serait vraisemblablement d'une année au minimum. 1.3.Conformément à deux ordonnances de renvoi, des 28 janvier et 14 septembre 2009, auxquelles le jugement se réfère expressément sous réserve de quelques remarques et précisions, il est fait grief à l'accusé d'avoir, dans la nuit du 22 au 23 novembre 2005, dérobé une carte de crédit à son titulaire, puis d'avoir tenté d'en faire usage lors de trois transactions; d'avoir, le 8 juillet 2006, pénétré de force au domicile de son ex-épouse, alors même qu'il s'était, selon le jugement de divorce, engagé à ne pas le faire hors des heures de visite, hormis l'accord exprès de l'ex-conjoint; d'avoir, entre le 29 janvier 2004 et le 24 novembre 2006, conduit à une dizaine de reprises des véhicules automobiles alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis pour une durée indéterminée à compter de cette date-là; d'avoir, à cette date-ci, pris la fuite après avoir provoqué un accident sur la voie publique au volant d'un véhicule automobile en étant pris de boisson (taux d'alcoolémie de 1,76 g o/oo au moins); d'avoir, du 28 janvier 2006 au 11 juin 2007, consommé occasionnellement de la cocaïne et du cannabis; d'avoir, le 12 décembre 2008 et le 27 février 2009, insulté et menacé des membres du personnel de l'établissement où sont placés ses enfants soit d'avoir, notamment, s'agissant du second épisode, proféré des menaces de mort explicites à l'égard d'un éducateur, ainsi que du fils et du conjoint de la victime. Tous ces faits sont survenus alors que l'accusé était sous l'influence de l'alcool. L'accusé a admis l'entier des faits qui lui sont reprochés. 2.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a tenu celle-ci pour relativement lourde, au vu notamment du caractère récurrent des infractions, de la mise en danger de tierces personnes par l'auteur, du fait que l'intéressé avait trahi la confiance placée en lui, du
6 - concours d'infractions et de l'échec total du traitement ambulatoire au profit duquel des peines avaient été suspendues. A décharge ont été pris en compte la diminution de responsabilité de l'accusé, le fait que toutes les infractions ici en cause avaient été commises alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, ainsi que les regrets et excuses présentés en cours d'enquête et aux débats, des accords avant été passés avec deux des plaignants. A ces éléments s'ajoute, toujours de l'avis des premiers juges, le fait que l'accusé avait sollicité son admission à un traitement institutionnel dans lequel il s'investit pleinement, ce dont il y a lieu de déduire qu'il semble enfin avoir compris qu'il devait se prendre en charge. Considérant que les précédents traitements, dispensés en mode ambulatoire, avaient constitué des échecs, le tribunal correctionnel a, suivant les recommandations des experts, ordonné un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP. En conséquence, le tribunal a révoqué les suspensions de peine et ordonné l'exécution des peines privatives de liberté prononcées par les jugements des 26 avril 2001 et 14 février 2006, déjà mentionnés, tout en précisant, avec renvoi aux art. 57 al. 2 et 62b al. 3 CP, que l'accusé devait bien comprendre que, s'il mène à terme avec succès son traitement institutionnel, il n'aura pas à purger ces peines ainsi que celle prononcée ce jour. C.En temps utile, W.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du jugement en ce sens que le traitement ambulatoire prononcé selon le jugement du 14 février 2006 est remplacé par la mesure thérapeutique institutionnelle objet du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris, au profit de laquelle les peines prononcées le 26 avril 2001 par le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais et le 14 février 2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne demeurent suspendues. En temps utile également, par recours joint, le Ministère public a aussi recouru contre le jugement précité. Il a conclu à la réforme du
7 - jugement en ce sens que l'arrêt du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais le 26 avril 2001 et par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 14 février 2006 soit ordonné (ch. IV nouveau du dispositif du jugement); qu'un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP soit ordonné (ch. V nouveau du dispositif du jugement) et que la peine mentionnée au chiffre III du dispositif du jugement, ainsi que les peines prononcées par le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais le 26 avril 2001 et par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 14 février 2006 soient suspendues au profit du traitement ordonné sous chiffre V nouveau du dispositif du jugement (ch. Vbis nouveau du dispositif du jugement), le jugement étant confirmé pour le surplus et les frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat. Le recourant a implicitement conclu à l'admission du recours joint. E n d r o i t : 1.Les deux recours tendent exclusivement à la réforme du jugement entrepris. Ils portent sur le même objet et concluent chacun à ce qu'un traitement institutionnel de la dépendance de l'accusé soit ordonné en lieu et place du traitement ambulatoire, les peines prononcées par le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais le 26 avril 2001 et par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 14 février 2006 demeurant suspendues au profit du nouveau traitement. D'office, il doit être précisé que la peine prononcée le 12 mars 2001 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est également en cause, attendu que, contrairement à ce qu'énonce le chiffre V du dispositif du jugement, ce n'est pas le juge valaisan qui a suspendu la peine en 2001 au profit d'un traitement ambulatoire, mais bien le juge vaudois, comme l'établit l'extrait du casier judiciaire du recourant. Ainsi, le traitement institutionnel ordonné par le jugement dont est recours d'une part met fin au traitement
8 - ambulatoire prévu par ce précédent jugement correctionnel de 2001 et, d'autre part, remplace l'exécution de la peine suspendue par cette décision, cette suspension ayant été maintenue le 4 mai 2006. Il peut ainsi être statué conjointement sur les deux recours. 2.Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP). L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration; de même, la réintégration dans une mesure en application de l’art. 62a CP prime une peine d’ensemble prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP). Selon l'art. 60 al. 1 CP, lorsque l’auteur est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : a.l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction; b.il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction. D'après l'art. 60 al. 2 CP, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur. L'art. 63b al. 2 CP dispose que, si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l’échec (art. 63a, al. 2, let. b CP), parce qu’il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c CP) ou parce qu’il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3 CP), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée. L'al. 5 de ce même article prévoit que le juge peut remplacer l’exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 CP s’il est à prévoir
9 - que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état.
3.a)En l'espèce, la dépendance alcoolique de l'accusé, établie à dire d'expert, est incontestée, tout comme l'est son accoutumance aux drogues. De même est avéré l'échec des traitements ambulatoires qui lui avaient été prodigués à raison de cette affection-là, notamment en 2006. Qui plus est, il est constant que l’auteur a commis des délits récurrents en relation avec son addiction à l'alcool, qu'il reconnaît et s'engage à surmonter par des efforts adéquats. Partant, on doit, avec les premiers juges et les parties, prévoir qu'un traitement lege artis de ses dépendances détournera le recourant d’autres infractions en relation avec ses addictions. Les conditions légales d'un traitement institutionnel sont dès lors remplies. Il reste à en déterminer les modalités. b)D'abord, un traitement institutionnel ne saurait être administré de concert avec le traitement ambulatoire dont le jugement entrepris constate par ailleurs l'échec et prévoit l'abandon. Bien plutôt, cette mesure-là doit remplacer celle-ci. Partant, le chiffre IV du dispositif du jugement doit être complété en ce sens que le tribunal ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire selon décisions du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 12 mars 2001 et du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 14 février 2006 et ordonne un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP. c)Ensuite, se pose la question du sort de l'exécution des peines (d'emprisonnement) prévues par le jugement du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 12 mars 2001 et par le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 14 février 2006. En d'autres termes, il s'agit de déterminer l'effet du traitement institutionnel ci-dessus sur l'exécution des peines suspendues au profit du traitement ambulatoire. Les motifs du jugement entrepris prévoient expressément la suspension de l'exécution de cette peine-ci pour autant que l'accusé mène à terme avec succès son traitement institutionnel. Comme déjà relevé, la peine prononcée et suspendue dans son exécution
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 484 fr. 20, TVA comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours d'W.________ et le recours joint du Ministère public sont admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que le tribunal : IV.Ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire selon décisions du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 12 mars 2001 et du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 14 février 2006 et ordonne un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP. V.Dit que le traitement institutionnel ordonné selon chiffre IV ci-dessus remplace l'exécution des peines suspendues au profit du traitement ambulatoire. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office d'W.________, par 484 fr. 20 (quatre cent huitante-quatre francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
12 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 12 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles Monnier, avocat (pour W.________),
M. [...],
M. [...],
M. [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (30.08.1967), -Ministère public de la Confédération,
13 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :