604 TRIBUNAL CANTONAL 399 PE08.015772-CHM/JON/PWI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 17 septembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmolllin et Battistolo Greffier :M. Ritter
Art. 189 al. 1, 190 al. 1 CP; 411 let. f, h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________ contre le jugement rendu le 12 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre lui. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 août 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné A.Z., pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 383 jours de détention avant jugement (I), a alloué à T. la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 juillet 2008 à titre d'indemnité pour tort moral à la charge de A.Z.________ (III) et a mis une part des frais de la cause, par 56'016 fr. 35, à la charge de ce dernier (V). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L'accusé A.Z., né en 1970, ressortissant de l'ex- Yougoslavie (Kosovo), est l'époux de C.Z. depuis le 22 mars 2002. Le couple est séparé depuis le mois de mai 2008. Un enfant, né le 10 juillet 2007, est issu de cette union. Jusqu'à son arrestation, le 26 juillet 2008, l'accusé avait principalement travaillé comme aide réviseur de citernes. Son casier judiciaire est vierge. Son comportement en détention a été correct. C.Z.________ est en outre la mère d'T., née d'un précédent mariage le 17 octobre 1991. Les enfants ont toujours vécu avec leur mère, puis avec leur père, respectivement beau-père. D'entente avec son épouse, ce dernier avait continué à séjourner au domicile conjugal depuis la séparation du couple, ce jusqu'à son arrestation. A l'époque de la naissance du cadet, A.Z. buvait plus que de raison et il lui arrivait de se montrer violent envers sa famille. T.________ a indiqué que, du début de l'année 2006 au 26 juillet 2008, son beau-père s'était livré à des attouchements sur sa personne, lesquels étaient allés croissants dans leur gravité et dans leur fréquence. Il lui avait ainsi, à un nombre indéterminé de reprises, touché la poitrine,
3 - que ce soit par-dessus ou en plongeant la main dans son décolleté. A une occasion au moins, il lui avait embrassé la poitrine. A une reprise au moins aussi, il avait menacé de la frapper lorsqu'elle avait tenté de se débattre pour résister à ses assauts et il avait introduit un de ses doigts dans son vagin. T.________ a également fait savoir que l'accusé lui avait demandé de le masturber et qu'il avait voulu lui lécher le sexe. Il lui arrivait de subordonner les autorisations de sortie accordées à sa belle-fille aux faveurs obtenues de sa part. L'adolescente ne pouvait compter sur l'appui de sa mère, également déférée devant le tribunal correctionnel en rapport avec les faits en question. Le 26 juillet 2008, l'accusé s'est retrouvé momentanément seul avec sa belle-fille dans l'appartement familial. Il était alors fortement sous l'emprise de la boisson, puisque son alcoolémie s'élevait à 1,88 g o/oo le lendemain à 2 h 08. En fin d'après-midi/début de soirée, il lui a demandé de le rejoindre au salon, où se trouvait le matelas sur lequel il était censé dormir. La victime se trouvait dans sa chambre; l'accusé l'a menacée d'ôter les fusibles du logement afin de la priver de l'usage de son ordinateur si elle ne s'exécutait pas immédiatement. Elle l'a alors rejoint au salon et il l'a dévêtue, puis a ôté son caleçon. Il s'est alors couchée sur elle et l'a pénétrée sans faire usage d'un préservatif. Selon la victime, les faits ont duré environ une demi-heure. Alors que l'accusé imposait une seconde fois l'acte sexuel à sa belle-fille, il a été interrompu par une jeune voisine, camarade de la victime, puis par la mère de celle-ci, J.. Cette dernière a appelé la police à 20 h 17. Une première intervention s'ensuivit, suivie d'une seconde en fin de soirée, à l'appel de C.Z., entre-temps revenue dans le logement. C'est alors que l'accusé a été arrêté. Du sperme a été retrouvé sur un sous-vêtement de la victime, ainsi que du matériel humain dans son vagin. Ces deux échantillons ont fait l'objet d'une expertise, confiée au Centre universitaire romand de médecine légale. Cet institut a établi un rapport le 21 août 2008, complété par un avis de synthèse du 8 septembre suivant. A dires d'experts, les échantillons prélevés sont compatibles avec l'ADN de l'accusé. Entendue
4 - comme témoin à l'audience, une doctoresse en biologie rattachée au Centre universitaire romand de médecine légale a exposé que le profil ADN mis en évidence sur les prélèvements peut correspondre à celui de l'accusé comme à celui de 72 autres individus sur un échantillonnage de 4'000 personnes issu d'une population mondiale réputée d'un peu plus de 7 milliards d'êtres humains. Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre sur la personne de l'accusé. Déposé le 3 avril 2009, ce rapport pose les diagnostics de limitation de l'efficience intellectuelle et d'utilisation d'alcool nocive pour la santé. La limitation intellectuelle de l'intéressé n'est toutefois pas suffisante pour altérer sa conscience ou sa volonté. Selon les experts, sa responsabilité pénale est entière. Un risque de récidive n'est pas à exclure. 2.Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont, malgré les dénégations de l'accusé, considéré que les agissements dévoilés par la victime correspondaient à la réalité. La jeune fille est en effet apparue crédible à la cour et ses déclarations sont corroborées, certes de manière indirecte, par sa mère ainsi que par son amie et voisine. Le tribunal correctionnel a considéré que la victime n'était nullement mue par la haine ou la vengeance, ce dont témoigneraient deux lettres adressées à son beau-père incarcéré par lesquelles elle lui demandait de bien vouloir admettre les faits tout en s'inquiétant de son sort. Enfin, toujours selon les premiers juges, l'expertise génétique, complétée par les précisions apportées à l'audience, conforte ces dépositions sur une base statistique, d'où découle leur conviction que le matériel génétique prélevé sur un sous-vêtement et dans le corps de la victime émane de l'accusé. A ceci s'ajoute que le profil génétique de l'ami de la victime ne correspond pas aux échantillons et que l'accusé n'avait pas fait plaider que d'autres hommes cohabitaient dans l'appartement familial. Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol, les infractions étant en concours. Ils ont en particulier retenu
5 - que l'intéressé exerçait un ascendant sur sa belle-fille et que les attouchements et les actes de contrainte avaient été tant antérieurs que postérieurs à la date à laquelle la victime avait eu 16 ans révolus; pour leur part, les viols avaient été perpétrés le 26 juillet 2008. 3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont retenu, à charge, la gravité des actes incriminés, non seulement par leur nature mais aussi par leur durée et leur fréquence. En outre, les infractions n'avaient pris fin qu'avec l'arrestation de leur auteur. Qui plus est, l'accusé a nié les faits ce qui, toujours selon le tribunal correctionnel, dénote une absence d'introspection. A décharge ont été pris en compte l'absence d'antécédents, la socialisation correcte et les bonnes références professionnelles de l'accusé. C.En temps utile, A.Z.________ recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal d'arrondissement pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de contrainte sexuelle et de viol, la condamnation n'excédant pas une peine privative de liberté de trois ans, dont la moitié assortie d'un sursis de telle durée que justice dira. Egalement a titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que le chiffre III de son dispositif est annulé, plus subsidiairement à ce qu'il ne soit alloué à la plaignante qu'un montant de 5'000 fr. à titre de réparation morale. E n d r o i t : 1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
6 - voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité.
2.a)Le recourant excipe d'abord de ce que le président du tribunal correctionnel, après avoir admis le principe de l'audition du témoin J.________, y a renoncé avant l'audience, au motif que ce témoin pressenti avait annoncé être alors en vacances et avait refusé de l'entendre de manière anticipée. L'accusé avait alors renouvelé sa requête par voie incidente à l'audience, requête qui avait été rejetée par jugement incident rendu par la cour le 10 août 2009. b)Aux termes de l'art. 411 let. f CPP, le recours en nullité est notamment ouvert si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. Ce moyen est ainsi recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l’audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). En l’espèce, le tribunal a statué en la forme incidente, de telle sorte que le moyen est formellement recevable. Le droit de fournir des preuves découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et comporte pour l’autorité l’obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises. Ce droit ne va cependant pas jusqu’à permettre aux parties d’obtenir l’administration de la totalité des preuves qu’elles offrent. Un tribunal est parfaitement en droit de limiter l'administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour l'issue de la cause. Il n'est pas tenu de donner suite aux offres de preuve portant sur des faits qu'il estime
7 - peu importants pour le jugement (Cass., R., 27 octobre 1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay et alii, op. cit., n. 7.4. ad art. 411 CPP; Besse- Matile/FAbravanel, op. cit., p. 101). Si les offres sont manifestement inaptes à apporter la preuve ou s'il s'agit d'un fait sans pertinence, la requête sera rejetée. Au demeurant, le droit de fournir des preuves n’interdit pas au juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d’une manière non arbitraire les preuves déjà rapportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu’un résultat même favorable au recourant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 125 I 127, c. 6c/cc; ATF 124 I 208, c. 4a; Cass., M. et consorts, 9 novembre 1998, n° 299; Cass., R., 27 octobre 1997, n° 281; ATF 115 Ia 97, c. 5b, JT 1991 IV 25; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., pp. 101 s. et les réf. cit.). Ainsi, déterminer au regard de l’art. 411 lettre f CPP si un tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes qui tendaient à une mesure d’instruction complémentaire revient à juger du caractère arbitraire du refus d’une telle mesure, lequel échappe à ce grief s’il se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l’instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (Cass., M. et consorts, 9 novembre 1998, précité; Cass., R., 27 octobre 1997, précité; Cass., D., 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32; Besse- Matile et Abravanel, op. cit., p. 101). En résumé, le rejet de conclusions incidentes n’est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuve ou une réquisition (Cass., M. et consorts, 9 novembre 1998, précité). Encore faut-il que la requête concerne un fait pertinent et que la mesure requise soit apte à le prouver. On ajoutera que rien n'interdit au Président de réexaminer une requête d'audition d'un témoin avant débats et de juger qu'en définitive, l'audition de ce témoin n'apporterait rien à la cause.
8 - c)Dans le cas particulier, les premiers juges ont rejeté la requête parce que le témoignage d'J.________ n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité et ils en ont donné les raisons. Ils ont ainsi constaté que ce témoin ne pouvait pas apporter d'éléments cruciaux pour l'enquête et les débats, qu'il avait accompagné sa fille lors de la deuxième visite de celle-ci au domicile de l'accusé, qu'il n'avait rien vu de particulier et n'avait de ce fait pas été entendu par le juge d'instruction sans réaction de la part du recourant ou de son défenseur et que la fille du témoin devait, elle, être entendue. On ne voit pas que ces motifs soient critiquables ou empreints d'arbitraire. Au surplus, on constatera que la suite des débats a donné raison aux premiers juges dès lors que ceux-ci ont fondé leur conviction sur un ensemble d'indices dont certains particulièrement probants. Le témoignage d'J., à supposer qu'il ait pu aller dans un sens différent de celui de sa fille sur un point ou un autre, ne pouvait dès lors que concerner un point de détail sans grande pertinence. 3.Le recourant reproche ensuite à l'autorité de première instance son refus d'assigner comme témoins les experts psychiatres ayant déposé le rapport le concernant, qu'il aurait souhaité entendre au sujet de sa crédibilité, "ainsi que de sa dangerosité et de son influence dans le cadre familial". Cette requête avait également été déposée par voie incidente, avant d'être aussi rejetée par le jugement incident du 10 août 2009. Partant, le moyen est formellement recevable sous l'angle de l'art. 411 let. f CPP, à l'instar de celui portant sur le refus d'entendre comme témoin J.. Le recourant se méprend quant à la portée et à l'objet de l'expertise. En effet, celle-ci n'avait pas à déterminer sa crédibilité, mais portait sur sa responsabilité pénale. Au demeurant, la crédibilité d'un adulte n'est pratiquement jamais soumise à l'appréciation d'un expert. Ce point relève bien plutôt du juge, et l'on ne voit pas en quoi la présente cause justifierait une dérogation à la règle. Qui plus est, le recourant n'étaye pas son argumentation à ce sujet.
9 - 4.Se prévalant de l'art. 411 let. h et i CPP, le recourant critique ensuite l'appréciation générale des divers indices retenus par le tribunal correctionnel. Ce faisant il se réfère, à nouveau et pour partie, aux procès- verbaux d'audition (cf. c. 2 ci-dessus), ce qu'il ne peut faire. De plus, en l'espèce, le jugement ne se fonde nullement sur les procès-verbaux d'audition, mais repose sur les témoignages et l'expertise, complétée par une déposition recueillie à l'audience. Il ne peut dès lors comporter les contradictions et zones d'ombre que le recourant croit déceler à la lecture des procès-verbaux d'audition entre la version des faits relatée par la victime et celle de sa camarade. Le moyen doit donc être rejeté. Pour le surplus, le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par le tribunal correctionnel. Dans cette mesure, son argumentation est purement appellatoire et, partant, dépourvue de pertinence. 5.Le recourant fait également grief aux premiers juges de s'être fondés sur les dires de la victime pour retenir le viol plutôt qu'une "grosse dispute", étant précisé qu'il est constant que la camarade et voisine de sa belle-fille l'avait entendue crier. Ici encore, le jugement ne repose pas que sur les dépositions, mais aussi sur l'expertise. Rapprochés des précisions apportées à l'audience, les rapports d'analyse établissent aux yeux des premiers juges une certitude que le matériel génétique prélevé sur un sous-vêtement et dans le corps de la victime provenait l'accusé. A ceci s'ajoute que les dépositions des deux jeunes filles étaient convergentes. S'agissant en particulier de la déposition de la victime, le tribunal l'a tenue pour crédible au vu de l'attitude de cette dernière. Ces motifs du jugement échappent au grief d'arbitraire. 6.Les moyens ultérieurs du recours sont spécifiquement dirigés contre la force probante reconnue à l'expertise. Comme déjà relevé, les rapports d'analyse ADN ont été enrichis des précisions apportées aux
10 - débats par une doctoresse en biologie. Le jugement comporte une synthèse de l'expertise et de la déposition la complétant. a)Le recourant fait en particulier valoir que l'expertise n'a révélé aucune trace d'ADN intra-vaginale qui puisse formellement lui être attribuée, la séquence d'ADN prélevée in vivo n'étant que partielle. Il en déduit qu'il n'y a pas eu pénétration. Sur la base de l'expertise, le jugement retient la présence de matériel humain dans le vagin de la victime. Or, même s'ils ne constituaient pas une séquence d'ADN complète, ces prélèvements étaient compatibles avec le profil génétique de l'accusé. Le recourant ne fournit aucun élément infirmant la méthodologie de l'expertise ni le témoignage la complétant. Même si elle ne l'établit pas positivement, l'analyse des prélèvements est donc compatible avec une pénétration et en est un indice, le jugement retenant par ailleurs que l'auteur n'avait pas utilisé de préservatif. Ce n'est pas sur la seule base de l'expertise que le tribunal correctionnel a retenu la pénétration à l'occasion de chacun des deux attentats à l'intégrité sexuelle perpétrés le 26 juillet 2008. L'appréciation des prélèvements de matériel génétique par le tribunal correctionnel n'est donc pas entachée d'arbitraire. b)Le recourant fait en outre valoir que les prélèvements réalisés sur son propre sexe n'avaient pas permis d'établir un lien entre lui-même et la victime. L'omission de cet élément par le tribunal correctionnel relèverait d'une appréciation arbitraire des preuves. Certes, le jugement ne mentionne pas cet aspect des analyses génétiques. Toutefois, l'absence de traces plaidée ne constitue ni un fait à charge ni un fait à décharge. En effet, l'accusé n'a été interpellé qu'en fin de soirée, lors de la seconde intervention de la police sur les lieux, alors même que les faits remontaient à la fin d'après-midi, au plus tard au début de la soirée. Ce laps de temps était suffisant pour que le recourant puisse par exemple se laver dans l'intervalle.
11 - c)Au surplus, le recourant conteste que les traces de son propre sperme sur un sous-vêtement de la victime constituent la preuve qu'il ait entretenu des relations sexuelles avec elle. Ce faisant, il se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par le tribunal correctionnel. Ce moyen est purement appellatoire et, partant, dépourvu de pertinence. Le recours en nullité doit donc être rejeté. 7.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 8.Le recourant conteste tout d'abord que les éléments constitutifs de la contrainte fussent réalisés; partant, ceux du viol ne le seraient pas davantage. a)La contrainte sexuelle et le viol sont réprimés par l'art. 189 CP et par l'art. 190 CP respectivement. La notion de contrainte est identique sous l'angle de cette norme-ci comme à l'aune de celle-là. Commet un acte de contrainte sexuelle celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97, c. 2b et réf. cit.). La contrainte peut notamment résulter de l'usage de la violence par l'auteur, soit de l'utilisation volontaire de la force physique sur la personne de la
12 - victime afin de la faire céder. A cet égard, il suffit que la violence utilisée soit efficace, de manière compréhensible, dans les circonstances d'espèce; ainsi, suivant les cas, un emploi limité de la force peut suffire (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 17 ad art. 189 CP). L'auteur peut également recourir à des pressions d'ordre psychique, notion qui vise les cas où la victime est mise hors d'état de résister par la surprise, la frayeur ou une situation sans espoir (TF, B., 26 mai 1998, ad Cass., 5 février 1998, et les arrêts cités; Cass., D. et R., du 13 mai 2009, n° 212). Comme l'indique l'adverbe "notamment" figurant dans chacune des deux normes ici topiques, la liste des moyens de contrainte énoncés par la loi n'est pas exhaustive. Il faut toutefois que la victime ait été contrainte, ce qui suppose un moyen efficace, c'est-à-dire que la victime ait été placée dans une situation telle qu'il était possible d'accomplir l'acte sans tenir compte de son refus. Il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Il en va ainsi lorsque celle-ci est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler au secours, ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Il n'est pas exigé que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV précité; TF, C., 22 septembre 2000, ad Cass., 25 janvier 2000; Cass., D. et R., du 13 mai 2009, précité). b)Dans le cas particulier, il est constant que le recourant est le beau-père de sa victime et qu'ils habitaient dans le même logement, qui constituait le seul lieu de vie pour la jeune fille. Ajoutés à la différence d'âge entre les intéressés, ces éléments établissent à eux seuls une relative dépendance de celle-ci envers l'adulte, ce d'autant que c'était l'accusé qui délivrait les autorisations de sortie à l'adolescente, qui ne pouvait compter sur l'appui de sa mère et pour laquelle le foyer devait constituer un lieu protégé. En effet, comme l'a précisé la jurisprudence fédérale, la famille a une fonction protectrice pour les enfants et les
13 - adolescents; elle doit dès lors être maintenue à l'abri des relations sexuelles et des tensions érotiques, s'agissant également des rapports des enfants avec leurs beaux-parents (ATF 128 III 113, c. 4b p. 117). De plus, l'accusé était ivre lors des faits survenus le 26 juillet 2008, ses abus de boisson étant au demeurant récurrents. Or, il est établi qu'il pouvait se montrer violent sous l'emprise de l'alcool; aussi bien avait- il auparavant, à une reprise, menacé sa victime de la frapper si elle ne lui cédait pas. A ceci s'ajoute que, le 26 juillet 2008, l'accusé avait menacé sa victime d'ôter les fusibles du logement afin de la priver de l'usage de son ordinateur si elle ne le rejoignait pas immédiatement dans le salon. Enfin, les actes d'ordre sexuel perpétrés sur la personne de la victime sont prouvés. Le rapprochement de ces éléments établit la contrainte au sens de l'art. 189 al. 1 CP, s'agissant de l'ensemble des faits reprochés à l'accusé antérieurs au 26 juillet 2008; la contrainte est également avérée pour chacun des attentats à l'intégrité sexuelle perpétrés le 26 juillet 2008, constitutifs l'un et l'autre de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, les deux infractions entrant en concours. C'est donc à juste titre qu'il a été condamné. S'agissant en particulier des infractions perpétrées avant le 17 octobre 2007, la condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants n'est pas contestée. 9.Les autres conclusions en réforme du recours portent sur la réduction à trois ans de la quotité de la peine privative de liberté et sur le sursis, d'une part, ainsi que sur la suppression, subsidiairement la réduction à 5'000 fr. de la réparation morale allouée à la victime, d'autre part. Ces conclusions sont prises en relation avec la qualification de deux des trois infractions constituant les chefs d'accusation, laquelle faisait l'objet de la conclusion préalable en réforme. Le rejet de celle-ci implique celui de celles-là.
14 - Tout au plus peut-il être relevé d'office que la peine privative de liberté n'est pas arbitrairement sévère; sa quotité exclut le sursis, même partiel (art. 43 al. 1 CP, a contrario). Quant à la réparation civile, le tort moral a été évalué conformément à l'art. 49 CO au vu de la gravité, du nombre et de la nature des atteintes illicites portées à la personnalité de la victime, qui plus est dans un cadre familial, censé être particulièrement protégé. Les intérêts constituant l'accessoire de la créance en capital ne sont pas contestés. 10.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
15 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 22 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :
16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.Z.), -Me Anna Bourquin, avocate-stagiaire (pour C.Z.), -Me Benoît Dormond, avocat-stagiaire (pour T.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, secteur étrangers (18.05.1970),
Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :