602 TRIBUNAL CANTONAL 398 PE.08.024608-HNI/ACP/NMO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 11 octobre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Battistolo et Mme Bendani, juge suppléant Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. h CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 10 juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
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3 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 juin 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que J.________ s'était rendu coupable de vol (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d'épreuve d'une durée de quatre ans (IV), a dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours (V), a dit que les peines infligées étaient entièrement complémentaires à celles prononcées le 27 mai 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (VI), a dit que J.________ était le débiteur de Y.________ des sommes de 4'146 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 novembre 2008, à titre de dommages et intérêts, et de 2'500 fr., à titre de dépens pénaux réduits (VII) et a donné acte pour le surplus à Y.________ de ses réserves civiles à l'encontre de J.________ (VIII). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité. 1.1L'accusé J.________ , né en 1973, n'exerce pas d'activité lucrative. Il dit être hébergé et entretenu par ses parents, étant, selon lui, en incapacité de travail pour des raisons médicales. Il prétend ne pas avoir d'économies et faire l'objet de poursuites pour un montant qu'il a été incapable de quantifier. Son casier judiciaire mentionne trois condamnations, à savoir une peine de 80 heures de travail d'intérêt général prononcée le 27 août 2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour menaces; une peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et une peine 500 fr. d'amende prononcées le 6 février 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour voies de fait, menaces et insoumission à une décision de l'autorité; une peine de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant quatre ans et une peine
4 - de 360 fr. d'amende convertible en une peine privative de liberté de substitution de douze jours prononcées le 27 mai 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour mise à disposition d'un véhicule à un conducteur non titulaire du permis de conduire, avoir toléré comme détenteur l'emploi d'un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile et usage abusif de plaques de contrôle, le juge renonçant à révoquer le sursis octroyé le 6 février 2008. 1.2Au début du mois de novembre 2008, à Vevey, J., jusqu'alors locataire du plaignant Y., a démonté et a emporté une porte automatique Etaflex d'occasion d'une valeur résiduelle de plusieurs milliers de francs, qu'il avait installée à son arrivée dans les locaux. Cette porte avait, dans un premier temps, servi de garantie locative. Ensuite, selon convention du 22 août 2008, elle avait été échangée contre une Cadillac cédée à J.________ par Y.. Une garantie bancaire devait être constituée, mais n'est jamais venue à chef. Lors du démontage de la porte, J. a endommagé les montants encadrant l'ouverture ainsi que le sol du local qui venait d'être refait. Y.________ a déposé plainte. 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que J.________ s'était rendu coupable de vol, attendu que, lorsqu'il avait entrepris de démonter la porte, celle-ci était devenue la propriété du plaignant en vertu de la convention du 22 août 2008, d'une part, et que l'auteur avait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, d'autre part. 3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge l'a tenue pour légère. Il a considéré que "les relations juridiques qui le liaient au plaignant étaient (...) des plus floues et pouvaient laisser planer une certaine ambiguïté sur la propriété de la porte litigieuse". En outre, l'accusé avait admis l'essentiel des faits pour lesquels il a été condamné.
5 - C.En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de vol, qu'aucune peine ne lui soit infligée, qu'il n'est le débiteur de Y.________ d'aucune somme et que les conclusions civiles de celui-ci sont rejetées. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité de jugement. Par mémoire du 19 août 2010, l'intimé Y.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est principalement en réforme et subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l'état de fait du jugement (art. 411 let. h CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2.Sous l'angle de la nullité, le recourant, excipant de l'art. 411 let. g CPP, se prévaut d'abord d'une violation de la présomption d'innocence. Ensuite, motif déduit de l'art. 411 let. h CPP, il fait grief au tribunal de police d'avoir statué sur la base d'un état de fait contradictoire.
6 - Pour les motifs qui suivent, il est sans objet de statuer sur le premier moyen de nullité. 2.1S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h (ou i) CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
2.2Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
3.1Le recourant soutient que le jugement entrepris est entaché d'une contradiction au sujet de la propriété de la porte pour le vol de laquelle il a été condamné. En effet, dans le cadre de l’examen de l’infraction, le premier juge a constaté qu’au moment où l’accusé avait entrepris de démonter la porte, il ne faisait pas de doute que celle-ci était devenue la propriété du plaignant en vertu de la convention du 22 août 2008, pour en déduire, d'une part, que l’intéressé avait bien soustrait une chose mobilière appartenant à autrui et, d'autre part, qu’il avait agi intentionnellement et dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime, puisqu’il s’agissait pour lui de récupérer un objet qu’il avait échangé, d’une valeur résiduelle de plusieurs milliers de francs. Pour autant, dans le cadre de l’appréciation de la peine, le tribunal de police n'en a pas moins relevé que "les relations juridiques qui le liaient au plaignant étaient (...) des plus floues et pouvaient laisser planer une certaine ambiguïté sur la propriété de la porte litigieuse". 3.2a)Or, soit le recourant était propriétaire de la chose mobilière litigieuse au moment des faits, soit il ne l'était pas. Dans cette dernière
8 - hypothèse, doit en outre être tranchée la question de savoir s'il pouvait, de bonne foi, s'en croire encore propriétaire. Néanmoins, le jugement retient tant la thèse que l'antithèse. Les faits retenus par le tribunal sont ainsi contradictoires et ne permettent pas de résoudre de manière satisfaisante les questions relatives à l’aspect subjectif de l’infraction retenue à l’encontre du recourant. b)A ceci s'ajoute, s'agissant des conclusions civiles, sur lesquelles le tribunal de police a statué tout en donnant acte pour le surplus de ses réserves civiles au plaignant, que la valeur (résiduelle) de la porte n'est pas déterminée. Le jugement retient en effet qu'il s'agissait d'un accessoire d'occasion, pour allouer néanmoins ses conclusions civiles au plaignant par 9'146 fr. en capital, sous déduction d'un poste de 5'000 fr. tenu pour avoir fait l'objet d'une compensation entre parties. Or, le montant de 9'146 fr. octroyé se rapporte manifestement à une porte neuve et ne comporte donc pas d'amortissement, alors que le tribunal retient par ailleurs que la porte emportée par l'accusé était un accessoire d'occasion, déjà en partie amorti puisque le jugement qualifie sa valeur de "résiduelle". A cet égard encore, les faits retenus par le tribunal sont contradictoires et ne permettent pas de statuer sur les conclusions civiles. 3.3Partant, il convient d'admettre le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, qui s'avère bien fondé. La cour de céans ne dispose pas des éléments nécessaires à compléter ou rectifier l’état de fait du jugement au sens de l’art. 433a CPP, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement en application de l’art. 444 CPP. Le moyen du recours déduit de l'art. 411 let. g CPP n'a donc plus d'objet. 4.En conclusion, le recours en nullité doit être admis et il doit être procédé dans le sens des considérants. Partant, le recours en réforme n’a plus d’objet.
9 - Les frais de deuxième instance doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 12 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour J.), -Me Laure Dallèves, avocate-stagiaire (pour Y.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :