604 TRIBUNAL CANTONAL 397 PE09.001807-ALA/DST/ERA C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 4 octobre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Valentino
Art. 177 CP; 157 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.Z.________ contre le jugement rendu le 30 août 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 août 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.Z.________ de l'accusation d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (I), libéré J.Z.________ des accusations d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces (II), constaté que J.Z.________ s'était rendu coupable d'injure (III), a condamné ce dernier à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (IV) et mis les frais de la cause, par 1'025 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (V). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Le 23 février 2009, vers 17h30, J.Z.________ a crié à D.N., qui rentrait à son domicile accompagné de sa fille B.N., "va te faire enculer par ton frère". Il a encore crié "ta gueule" à B.N.. Malgré les dénégations de l'accusé, le tribunal a estimé qu'au vu de ses antécédents, le recourant n'ayant pas hésité par le passé à proférer des injures à des policiers, et compte tenu de son comportement en audience, les déclarations du plaignant étaient convaincantes. 2.Pour ces faits, le premier juge a considéré que J.Z. s'était rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Il a en revanche libéré le prénommé de l'accusation de menaces, puisque les termes utilisés n'étaient pas objectivement de nature à alarmer ou effrayer les victimes. Le tribunal a également libéré J.Z.________ et son épouse B.Z.________ du chef d'accusation d'utilisation abusive d'une installation de
3 - télécommunication pour les faits exposés au considérant 3.4 du jugement attaqué. Il a retenu que dès lors qu'il n'était question que de quatre appels, dont un seul semblait un peu tardif et propre à inquiéter son destinataire, et que les époux Z.________ n'avaient pas agi par méchanceté ou par espièglerie, mais étaient persuadés que c'était bien la famille L.________ qui faisait du bruit, les éléments constitutifs de l'infraction précitée n'étaient pas réalisés. Au bénéfice du doute, le premier juge a encore libéré J.Z.________ des griefs de menaces et injure en rapport avec les événements décrits au considérant 3.2 de ladite décision. Il a constaté que les faits reprochés au prénommé avaient été rapportés aux époux L.________ par leurs enfants; il n'a pas tenu ces faits pour probants, dans la mesure où ils résultaient d'ouï-dires, les enfants n'ayant pas été entendus en cours d'instruction. S'agissant des faits relatés en page 7 in fine du jugement, le tribunal a souligné que C.L.________ n'avait pas expressément porté plainte en rapport avec ces faits et que lorsqu'elle y avait fait référence, lors de son audition par le Juge d'instruction le 3 avril 2009, le droit de porter plainte était de toute manière prescrit. J.Z.________ a donc été libéré de l'accusation d'injure en relation avec ces faits. C.En temps utile, J.Z.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à ce qu'il soit libéré de l'accusation d'injure et à ce que les frais soient entièrement laissés à la charge de l'Etat. E n d r o i t :
4 - 1.J.Z.________ semble s'en prendre à l'état de fait retenu par le tribunal, puisqu'il ajoute certains éléments qui ne figurent pas dans le jugement. Cependant, dans la mesure où le prénommé ne soulève aucun moyen de nullité identifiable, son recours ne saurait être considéré comme un recours en nullité. En effet, lorsqu’elle est saisie d’un recours en nullité, la Cour de cassation n’examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), lesquels doivent être formulés de manière précise et reconnaissable (art. 425 let. c CPP). Il convient donc d’examiner le présent recours uniquement sous l’angle de la réforme, les conclusions prises par J.Z.________ étant d'ailleurs en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office. En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2.a)J.Z.________ fait valoir qu'il n'a fait que "se défendre contre [les] harcèlements" des enfants de D.N.________ à son égard. b)Lorsque l'infraction d'injure est réalisée, le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Cette disposition s'applique lorsque l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte (ATF 117 IV 270). Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable de l'injurié (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 34 ad art. 177 CP). c)En l'espèce, il ne résulte pas des faits constatés dans le jugement, qui lient la cour de céans (art. 447 al. 2 CPP, précité), que les injures que le recourant a proférées auraient été provoquées par une
5 - conduite répréhensible du plaignant ou de ses enfants. L'accusé ne l'a d'ailleurs jamais soutenu, que ce soit au cours de l'instruction ou aux débats (cf. PV aud. 1 et 4); à l'audience de jugement, l'intéressé s'est d'ailleurs limité à garder le silence (jugt, pp. 3 s.), de sorte qu'il est mal venu de prétendre aujourd'hui qu'il a été provoqué par les enfants de D.N.. Cet élément ne ressort d'ailleurs même pas de la "plainte" déposée par l'épouse du recourant le 9 février 2009 (pièce 7); celle-ci se réfère uniquement au comportement bruyant de la famille N., qui ne saurait de toute manière justifier le comportement de J.Z.. Pour le surplus, on ne saurait considérer – et l'accusé lui-même ne le prétend pas – que les injures proférées constituent une réaction immédiate aux agissements des enfants de D.N. auxquels J.Z.________ se réfère dans son recours, agissements qui relèveraient plutôt du litige de nature privée entre les voisins. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'infraction d'injure à l'égard de J.Z.. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. 3.La peine de dix jours-amende infligée au recourant paraît adéquate et ne relève en aucun cas d'un abus du pouvoir d'appréciation dont le premier juge disposait dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. Il en va de même du montant du jour-amende, fixé à 20 fr., celui-ci correspondant à la situation financière de l'intéressé telle qu'exposée au considérant 1 du jugement attaqué (art. 34 al. 2 CP). 4.a)J.Z. conclut encore à ce que les frais de la cause soient entièrement laissés à la charge de l'Etat. b)En règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, les frais sont mis à sa charge (art. 157 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque l’équité l’exige, le juge peut ne mettre qu’une partie des frais à la charge du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de
6 - certaines des infractions retenues contre lui par l’ordonnance de renvoi (art. 157 al. 3 CPP), ou lorsqu’il existe une disproportion évidente entre ces frais et la culpabilité du condamné. Il y a également lieu à libération partielle des frais lorsque ceux-ci n’ont pas été entraînés par la violation, répréhensible au regard du droit civil, d’une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble (ATF 116 la 162, JT 1992 IV 52). Tel est le cas lorsque l’accusé est libéré de certaines des infractions qui ont donné lieu à l’enquête et à des frais, par exemple une expertise, ou n’est pas renvoyé de ces chefs-là. L’application de l’art. 157 al. 3 CPP relève largement de l’appréciation du premier juge, puisqu’il y est fait référence à l’équité. Dans ce contexte, la cour de céans ne revoit la décision des premiers juges que dans la mesure où ceux-ci ont abusé de leur pouvoir d’appréciation (art. 415 al. 3 CPP; JT 1978 III 127). c)En l'espèce, le jugement relève que dans la mesure où "l'accusé a été libéré d'une partie des chefs d'accusation (...), l'équité justifie qu'il (J.Z.________, ndlr) supporte la moitié des frais de justice, le solde étant laissé à la charge de l'Etat" (jugt, p. 12, c. 5). Rien ne permet d'admettre – et le prénommé ne le prétend pas non plus – que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en mettant une partie des frais à sa charge. L'accusé part du principe que son précédent moyen est admis, ce qui n'est toutefois pas le cas, comme on l'a vu ci-avant. L'argumentation du tribunal est fondée, dès lors que le recourant a été, d'une part, condamné à une peine et, d'autre part, libéré des accusations de menaces et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Au demeurant, le tribunal a tenu compte des circonstances particulières du cas d'espèce, de sorte que sa décision ne prête pas le flanc à la critique. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
7 - 5.En définitive, le recours de J.Z.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 910 fr. (neuf cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
8 - Du 6 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.Z., -Mme B.Z., -M. D.N., -Mme C.L., -M. B.L.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
9 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :