604
TRIBUNAL CANTONAL
396
PE06.009067-HNI/ECO/SNR/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 270 al. 1, 353 ss, 411 let. a, f, g CPP; 1 CP; 14 ss LContr; 184
LSP; 28 RUPH
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le
27 août 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 août 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'E.________ s'était rendu
coupable de contravention à la loi vaudoise sur la santé publique (I), l'a
condamné à une amende de 800 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de huit jours
(II) et a mis les frais de la cause, par 2'133 fr., à la charge du prénommé
(III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Depuis mai 2000, E.________ exploite l'entreprise [...] Sàrl, dont
le siège est à Lausanne. Jusqu'à l'automne 2009, le prénommé était le
responsable d'exploitation du service d'ambulances de sa société. Par
décisions des 18 novembre et 14 décembre 2009, le Chef du Département
de la santé publique lui a retiré, pour un an, l'autorisation de diriger.
A Lausanne, entre le 28 août 2007, les faits antérieurs étant
prescrits, et le 21 janvier 2009, l'accusé a manqué à ses obligations
résultant de l'art. 28 RUPH (Règlement sur les urgences préhospitalières et
le transport des patients, RS 810.81.1). Cette disposition prévoit que pour
chaque intervention d'une ambulance, une fiche d'intervention
préhospitalière (ci-après : FIP) doit être établie, selon les modalités fixées
par le Service de la santé public (ci-après : SSP), puis adressée à cette
autorité; le délai d'envoi a été fixé à 15 jours.
Il est reproché au recourant d'avoir transmis régulièrement les
fiches avec du retard et ce, malgré plusieurs courriers du SSP l'invitant à
respecter le délai d'envoi. Dans d'autres cas, les fiches étaient remplies de
façon incomplète et comportaient de nombreuses erreurs.
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3 -
En résumé, s'agissant des fiches d'intervention pour la période
du 28 août au 1
er
octobre 2007, quatorze d'entre elles n'ont jamais été
reçues par le SSP; deux fiches sont parvenues au SSP le 11 janvier 2008
seulement et toutes les autres en date du 12 octobre 2007. En outre, par
courrier du 22 février 2008, le SSP a informé E.________ qu'il n'avait reçu
aucune fiche pour la période du 24 octobre au 14 novembre 2007.
En ce qui concerne les fiches incomplètes, le SSP en a produit
quelques liasses pour les périodes de mars, octobre et décembre 2008. Le
tribunal a pu constater une quantité non négligeable de lacunes, en
particulier dans les rubriques horaires "départ pour le site", "arrivée pour
le site" et "opérationnel" ainsi que dans la rubrique "kilomètres
parcourus". Certaines fiches présentaient également des lacunes au
chapitre "patient remis à". Le premier juge a encore mis en évidence des
erreurs factuelles, comme par exemple un numéro de commune incorrect,
des codes illisibles, un nom de patient inscrit dans la mauvaise rubrique et
une erreur de date.
Le tribunal a conclu qu'il s'agissait de négligences résultant de
carences d'organisation, de formation et de surveillance, et non de
manquements intentionnels. Il n'a en revanche pas retenu les éventuelles
erreurs de nature médicale signalées par le SSP, faute d'avis médical
éclairé.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré
qu'E.________ s'était rendu coupable de contravention à la loi vaudoise sur
la santé publique du 29 mai 1985 (LSP; RS 800.01) au sens de l'art. 184 de
cette loi, pour avoir enfreint l'art. 28 RUPH. Il a rejeté les explications du
prénommé selon lesquelles cette dernière disposition ne serait pas
suffisamment précise pour lui permettre de savoir comment il devait se
comporter; il a relevé à cet égard que l'accusé exploitait son entreprise
depuis 2000 et n'avait jamais prétendu qu'il n'était pas au clair sur ses
obligations.
-
4 -
C.En temps utile, E.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute
accusation.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.a)E.________ considère tout d'abord que le Tribunal de
police n'était pas compétent pour statuer sur l'action pénale. Selon lui, la
répression de la contravention à la LSP relève de la compétence exclusive
du Préfet. Il soutient que même s'il a fait opposition à l'ordonnance de
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condamnation du Juge d'instruction du 28 octobre 2009, le Tribunal de
police devait décliner sa compétence. Il invoque le moyen tiré de l'art. 411
let. a CPP.
b)Selon l'art. 411 let. a CPP, le recours en nullité est ouvert
si le tribunal a violé une règle de compétence à raison du lieu ou de la
matière, à moins que la question de compétence n'ait été tranchée par un
arrêt de la chambre d'accusation du Tribunal fédéral ou du tribunal
d'accusation - hypothèse non réalisée en l'espèce.
La faculté d'invoquer l'incompétence d'une autorité est limitée
par les règles de la bonne foi consacrée à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et par
l'interdiction de l'abus de droit ancrée à l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), qui trouvent également application en
procédure pénale. De ce point de vue, il est nécessaire pour l'avancement
et l'économie du procès que la question de la compétence matérielle d'un
tribunal ou d'une autre autorité soit réglée d'entrée de cause, que, s'il y a
lieu, les parties soient rapidement renvoyées à agir devant la juridiction
compétente et qu'un déclinatoire tardif ne puisse être utilisé comme
procédé dilatoire (TF 1P.348/2002 du 2 octobre 2002, c. 3.2 in fine et les
références citées).
c)En l'espèce, E.________, se référant à l'art. 15 al. 1 let. a
LContr (Loi sur les contraventions du 18 novembre 1969, RSV 312.11),
relève qu'"aucune disposition expresse de la loi ne place dans la
compétence exclusive des autorités judiciaires la contravention [qui lui]
est reprochée" et que, dès lors, le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne devait "se déclarer incompétent", conformément à l'art. 391
al. 2 let. c CPP.
L'argumentation du prénommé procède toutefois d'une
mauvaise lecture de l'art. 15 LContr précité. En effet, la première phrase
de cette disposition réserve l'application de l'art. 16 de cette même loi,
selon lequel le juge instructeur, qui, selon l'art. 4 CPP, comprend les juges
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d'instruction, peut rendre une ordonnance de condamnation en se
conformant aux art. 264 ss CPP. Par ailleurs, contrairement à
l'interprétation que fait le recourant de l'art. 14 LContr, cette disposition
ne prévoit pas la compétence exclusive des préfets en matière de
contravention. A cela s'ajoute que l'art. 4 CPP confère au juge d'instruction
une compétence générale pour instruire les enquêtes pénales. Il s'ensuit
qu'en l'occurrence, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois était habilité à statuer sur la contravention commise par
l'intéressé, ce que ce dernier ne conteste du reste pas.
Or, dans la mesure où E.________ a fait opposition à
l'ordonnance de condamnation du 28 octobre 2009 (jugt, p. 3; pièce 63),
laquelle est ainsi devenue ordonnance de renvoi conformément à l'art.
270 al. 1 CPP, seul le Tribunal de police était compétent pour statuer sur
ladite opposition. Partant, reprocher au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne de ne pas avoir décliné d'office sa
compétence revient à se plaindre d'une irrégularité antérieure à
l'ordonnance de renvoi, qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en
nullité contre le jugement entrepris. Par conséquent, pour cette seule
raison déjà, l'argumentation de l'intéressé tombe à faux.
Ensuite, le recourant ne peut pas soulever le déclinatoire
devant la cour de céans sans violer le principe de la bonne foi. Dans
l'hypothèse où cette irrégularité existerait – ce qui n'est pas démontré en
l'espèce –, l'intéressé, qui était déjà assisté d'un avocat, aurait dû
contester la compétence du Juge d'instruction de l'Est vaudois par la voie
du recours au Tribunal d'accusation, comme l'ordonnance de
condamnation le mentionnait d'ailleurs clairement en page 4 in fine, et
non par la voie de l'opposition, ce d'autant plus que l'accusé avait déjà
remarqué le problème en cours d'enquête (pièce 19). En effet, il est
contraire au principe de la bonne foi au sens de l'article 2 CC, également
applicable en procédure pénale, d'invoquer après coup des moyens qui
n'ont pas été dûment soulevés en cours de procédure, parce que la
décision intervenue a finalement été défavorable. Dans ces conditions,
c'est en vain qu'E.________ soutient que "même s'il est au courant de cette
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incompétence et qu'il ne l'invoque pas expressément, la question de la
compétence est absolue et c'est bien pour cela qu'elle doit être examinée
d'office" (recours, p. 3 in fine).
De surcroît, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir
rejeté la conclusion incidente que le prénommé avait formulée à
l'audience de jugement, puisque, comme on l'a vu ci-avant, c'est
précisément le Tribunal de police qui est compétent pour statuer sur une
opposition, celui-ci l'ayant d'ailleurs clairement relevé en indiquant que "la
question de la compétence de la première autorité saisie, soit le Juge
d'instruction ou le Préfet, n'[était] plus déterminante à ce stade de la
procédure" (jugt, p. 3).
Enfin, quant au passage du procès-verbal d'audience où le
premier juge retient que "l'accusé admet en effet que le tribunal aurait été
compétent pour statuer sur un appel contre un éventuel prononcé
préfectoral", il n'a pas la signification que lui donne le recourant. Il ne fait
que rappeler que l'intéressé était mal venu de se plaindre de
l'incompétence du Juge d'instruction, puisqu'en l'occurrence, il disposait
d'une voie de recours supplémentaire que l'appel ne lui aurait pas offert et
que, dès lors, les droits de la défense étaient garantis.
En définitive, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal est
mal fondé et doit être rejeté.
2.a)E.________ reproche ensuite au tribunal d'avoir rejeté sa
requête incidente tendant au renvoi des débats "afin qu'il dispose du
temps nécessaire à la préparation de sa défense" (recours, p. 5). Le
prénommé invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP.
b)Le moyen tiré de la violation de l’art. 411 let. f CPP est
recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l’audience
de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii,
op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT
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1981 III 31). En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 27 août 2010 (jugt,
p. 4) que l’accusé a requis, par la voie incidente, le renvoi des débats afin
qu'il dispose du temps nécessaire à la préparation de sa défense suite aux
pièces que la dénonciatrice a produites en annexe à son courrier du 19
août 2010. Le tribunal ayant rejeté cette requête, le moyen est recevable.
Aux termes de la disposition précitée, le recours en nullité est
ouvert si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du
recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision
attaquée. Selon E.________, "s'il avait pu se préparer avec suffisamment de
temps, [il] aurait mis à néant l'un après l'autre tous les reproches formulés
contre lui par la dénonciatrice" (recours, p. 6 in initio).
Le prénommé invoque également à cet égard le moyen tiré de
l'art. 411 let. g CPP. Cet article suppose la réalisation de deux conditions :
d'une part, une règle essentielle de procédure autre que celles prévues
aux let. a à f de cette disposition doit avoir été enfreinte; d'autre part, le
vice doit être de nature à influer sur l'issue de la cause. Or, l'accusé se
réfère à l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS
0.101), indiquant que "la règle selon laquelle l'accusé doit disposer du
temps nécessaire à la préparation de la défense (...) est bien entendu une
règle essentielle de procédure" (recours, p. 6, par. 4). Certes, mais
l'argumentation du recourant, qui estime n'avoir "eu connaissance des
reproches précis formulés à son encontre par la dénonciatrice (...) que
quelques jours avant l'audience du 27 août 2010" et n’avoir ainsi pas pu
préparer sa défense sur ces points, revient à soutenir que le tribunal a
retenu des éléments qui ne ressortaient pas de l'ordonnance de renvoi.
c)On rappellera à ce sujet qu'en procédure pénale
vaudoise, le tribunal ne peut en principe s'écarter ni des faits retenus à la
charge de l'accusé dans l'ordonnance de renvoi ni de leur qualification
juridique. L’ordonnance de renvoi fixe le cadre des faits reprochés à
l’accusé de façon que celui-ci sache ce contre quoi il doit se défendre. Le
tribunal peut certes préciser la décision de renvoi en exposant des
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circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP); en revanche,
s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner
une qualification juridique différente aux faits qui figurent dans
l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure prévue par
les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer l'accusé et lui accorder le
temps nécessaire pour préparer sa défense, voire, si cela se justifie,
interrompre les débats et procéder ou faire procéder à un complément
d'enquête (art. 353 CPP).
Le juge du fond n’est pas lié par les termes de la décision de
renvoi, mais seulement par l’incrimination. Il n’a pas à recourir à la
procédure prévue par l’art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu’il
apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l’exposé
des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision
de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de
ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des
droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une
règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas,
influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op.
cit., n. 9.6 ad art. 411 CPP; CCASS, 26 avril 1999, n. 87 et les réf. citées).
La procédure imposée par l'art. 353 CPP est destinée à éviter
qu'un accusé doive non seulement se défendre des griefs formulés contre
lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de ceux qui, pendant les
débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant échappé à la
phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353
CPP, et les réf. cit.).
Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1011/2008 du 26 mars 2009,
c. 1.1), le principe d'accusation est une composante du droit d'être
entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art
32 al. 2 Cst et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte.
Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés
et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19, c.
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2a, p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de
fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou
l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense
soient respectés (ATF 126 I 19, précité, c. 2a et 2c, pp. 21 ss). Si l'accusé
est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de
renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à
l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle
qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses
droits de défense (ATF 126 I 19, précité, c. 2d/bb, p. 24).
d)En l’espèce, l’ordonnance de condamnation du 28
octobre 2009, devenue ordonnance de renvoi (cf. art. 270 al. 1 CPP; pièce
63), a la teneur suivante :
"A Lausanne, entre le mois d'octobre 2006, les faits antérieurs
étant prescrits, et le 21 janvier 2009 à tout le moins, E.________ a fait
parvenir ces FIP de manière irrégulière au Service de la santé publique du
canton de Vaud. Les fiches, régulièrement transmises en retard, étaient
remplies de façon incomplète (donnée des kilomètres, heures de départ),
et comportaient de nombreuses erreurs. En outre, beaucoup de fiches
n'ont jamais été établies ou ne sont pas parvenues au Service de la santé
publique."
Après avoir rappelé les termes de l'ordonnance de renvoi (jugt,
p. 9, par. 1 in initio), le tribunal a, quant à lui, finalement retenu, en page
10 de la décision attaquée, que pour la période du 28 août 2007 au 1
er
octobre 2007, il manquait 14 fiches; il a ajouté que le SSP avait reçu deux
fiches le 11 janvier 2008 et toutes les autres en date du 12 octobre 2007,
précisant qu'aucune fiche n'avait été reçue pour la période du 24 octobre
au 14 novembre 2007. Il a encore constaté, en ce qui concerne les fiches
incomplètes datées des mois de mars, octobre et décembre 2008, "une
quantité non négligeable de lacunes, en particulier dans la rubrique
'kilomètres parcourus', et les rubriques horaires 'départ pour le site',
'arrivée sur le site' et 'opérationnel' (...), des lacunes parfois au chapitre
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'patient remis à' (...) [et] des erreurs factuelles de nature non médicales
(sic)".
La cour de céans constate qu’en retenant ces circonstances, le
tribunal s’est limité à préciser l’ordonnance de renvoi, étant donné que
"l'accusé contest[ait] les faits" (jugt, p. 9, par. 2 in initio).
S’il est vrai que ces éléments ne sont pas expressément
mentionnés dans ladite ordonnance, ils ressortent toutefois clairement du
dossier déjà constitué au moment de l'ordonnance de renvoi, en particulier
de la pièce 22 et de son annexe (pièce 22/1) sur lesquelles le premier juge
a fondé en grande partie ses constatations (jugt, p. 10, par. 1 in fine); ces
documents avaient d'ailleurs été adressés à l'époque à E.________ lui-
même, de sorte que celui-ci ne saurait prétendre qu'il n'en a pas eu
connaissance. Dans ces conditions, c'est en vain que le prénommé fait
valoir que c'est "uniquement quelques jours avant l'audience que des
griefs détaillés et précis [lui] ont été pour la première fois transmis"
(recours, p. 6, par. 2).
L'accusé fait plus particulièrement référence à la pièce 69 et à
ses annexes, documents que le SSP a transmis au greffe du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne par courrier du 19 août 2010. Or, on
constatera sur ce point que le recourant a été avisé le lundi 23 août 2010,
soit quatre jours avant l'audience, que ces documents étaient à sa
disposition au greffe, comme il résulte de la note manuscrite apposée sur
la pièce 69; l'intéressé s'est finalement rendu au greffe le 25 août 2010
(pièce 70). Force est donc de remarquer qu'E.________ a disposé de
suffisamment de temps pour prendre connaissance des pièces en
question, contrairement à ce qu'il affirme. A cela s'ajoute que ces
documents étaient pour la plupart déjà au dossier; il s'agit notamment des
pièces 15, 16, 22 et 59, correspondant respectivement aux annexes 2, 4,
5 et 6 de la pièce 69. Le premier juge n'a en revanche pas tenu compte
des annexes 8 et 9, qui étaient au demeurant connues du recourant
puisqu'il s'agit de deux décisions administratives "relatives à l'autorisation
d'exploiter la société [...] Sàrl" dont l'accusé était à l'époque le seul
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responsable. Le tribunal ne s'est finalement basé que sur les annexes 1 et
7 pour constater que certaines fiches des mois de mars, octobre et
décembre 2008 présentaient des lacunes. Or, il s'agit là aussi de simples
précisions par rapport à l'ordonnance de renvoi, dans la mesure où elles
ne sortent pas du contexte de l’exposé des faits arrêté par la décision de
renvoi. Par ailleurs, le problème des "fiches incomplètes" avait déjà été
évoqué par le SSP tant dans sa dénonciation du 20 mars 2006 (pièce 5)
qu'en page 12 de son rapport du 16 février 2009 (pièce 59), de sorte qu'il
ne s'agit pas de nouveaux reproches, comme tente de le faire croire le
recourant.
On observera encore sur ce point que le fait qu'E.________ n'ait
pris connaissance des annexes 1 et 7 de la pièce 69 qu'à l'audience de
jugement ne l'a pas empêché d'expliquer devant le magistrat la "raison
pour laquelle le nombre de 'kilomètres parcourus' n'était souvent pas
indiqué" (jugt, p. 10). Enfin, le fait que "la dénonciatrice admet[te] n'avoir
pas analysé l'ensemble des FIP (à savoir 3'800 fiches, selon la pièce 69,
ndlr), en prétendant que cela aurait représenté une charge de travail trop
élevée" (recours, p. 5) est plutôt favorable au prénommé, étant donné que
sur seulement "117 FIP analysées, 68, soit plus de la moitié, comportent
des erreurs de remplissage" (pièce 69).
Dans ces circonstances, c’est en vain qu'E.________ fait valoir
qu’il n’a pas pu se déterminer sur "les reproches précis formulés à son
encontre par la dénonciatrice (...) quelques jours avant l'audience".
En définitive, le premier juge n’a pas violé l'art. 411 let. g CPP,
étant donné qu’il ne s'est pas écarté des faits retenus dans la décision de
renvoi, mais s'est limité à apporter des précisions qui n’y étaient pas
relatées, conformément à l’art. 354 al. 3 CPP. Partant, le tribunal a rejeté à
juste titre la requête incidente de l'accusé.
Le moyen tiré de l'art. 411 let. f et g CPP en relation avec l'art.
6 par. 3 let. b CEDH est mal fondé et doit donc être rejeté.
-
13 -
3.a)E.________ fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa requête
incidente tendant à "la mise en œuvre d'une expertise confiée à un
médecin (professeur ou autre) ayant des connaissances dans le domaine
des transports de patients (...)".
b)Si le droit de fournir des preuves découle du droit d'être
entendu et comporte pour l'autorité l'obligation de donner suite aux offres
de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, ce droit
ne va pas jusqu'à permettre aux parties d'obtenir l'administration de la
totalité des preuves qu'elles offrent. Un tribunal est en droit de limiter
l'administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour
l'issue de la cause et il n'est pas tenu de donner suite aux offres de preuve
portant sur des faits qu'il estime peu importants pour le jugement (CCASS,
27 octobre 1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay et alii, op. cit., n. 7.4. ad
art. 411 CPP). Si les offres sont manifestement inaptes à apporter la
preuve ou s'il s'agit d'un fait sans pertinence, la requête sera rejetée.
Le Tribunal fédéral admet que ce droit n'interdit pas à un juge
de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non
arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les
faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat même favorable au
requérant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa
conviction (ATF 130 II 425, c. 2.1; 125 I 127, c. 6c/cc; CCASS, 9 novembre
1998, n° 299; CCASS, 27 octobre 1997, précité; ATF 115 Ia 97, c. 5b; JT
1991 IV 25; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., pp. 101 s. et les réf. cit.).
Ainsi, déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si c'est à tort qu'un
tribunal a rejeté des conclusions incidentes qui tendaient à une mesure
d'instruction complémentaire revient à juger du caractère arbitraire d'une
telle mesure. Ce refus échappe à un tel grief s'il se fonde sur une
appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir
l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (CCASS,
9 novembre 1998, précité; CCASS, 27 octobre 1997, précité; CCASS, 29
janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32, précité; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., spéc. p. 101; CCASS, 21 février 1996, n° 40).
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14 -
En outre, les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il ne suffit pas qu'une
autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle
se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son
résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1).
L'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution
eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les
constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement
insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat.
D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines
appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de
l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et
alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP).
En résumé, le rejet de conclusions incidentes n’est justifié,
dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de
preuves ou une réquisition (CCASS, 9 novembre 1998, précité). Encore
faut-il que la requête concerne un fait pertinent et que la mesure requise
soit apte à le prouver.
c)En l'espèce, le premier juge a rejeté la requête incidente
pour le motif qu'il était uniquement reproché à E.________ "d'avoir transmis
des fiches d'intervention en retard voire pas du tout, fiches en outre
remplies de manière incomplète et comportant de nombreuses erreurs" et
que "la contravention (...) était de nature administrative et non médicale".
Le tribunal a conclu qu'"un juge pouvait facilement constater si des fiches
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15 -
étaient incomplètes" et qu'une expertise était "donc inutile et para[issait]
au surplus disproportionnée" (jugt, p. 6).
La cour de céans estime qu’une telle appréciation anticipée
des preuves échappe au grief d’arbitraire. En effet, on ne voit pas en quoi
une expertise médicale serait indispensable pour juger si l'accusé
remplissait correctement les fiches. D'ailleurs, le tribunal a précisé, en
page 11 de la décision entreprise, que des éventuelles erreurs médicales
ne seraient pas retenues à charge, "faute d'avis médical éclairé".
Ainsi, la requête incidente du recourant tendant à la mise en
place d'une expertise ne concerne pas un fait pertinent, mais vise
uniquement des questions de fait dont l'élucidation n'est pas de nature à
exercer une influence sur le jugement (Bersier, op.cit., p. 78), de sorte que
c’est sans arbitraire que les premiers juges ont refusé d’y procéder.
Au surplus, l'argument selon lequel "les FIP litigieuses revêtent
un caractère médical avéré et nécessitent des connaissances relatives aux
urgences préhospitalières et au transport de patients" (recours, p. 6 in
fine) est d'ordre purement appellatoire, l'intéressé se bornant à proposer
sa propre interprétation des faits, sans expliquer en quoi le tribunal se
serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
4.a)E.________ soutient encore que le tribunal lui a fait
supporter le fardeau de la preuve en lui reprochant "de ne pas avoir posé
de question" plus tôt (recours, p. 9 in fine), s'agissant des manquements
qui lui étaient imputés par le SSP. Le premier juge aurait ainsi violé le
principe de la présomption d'innocence. Le prénommé invoque une
nouvelle fois une violation de l'art. 411 let. g CPP.
b)Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe in
dubio pro reo, émanation de la présomption d'innocence garantie par les
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16 -
art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, porte à la fois sur la répartition du
fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la
constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part (ATF 120
Ia 31, c. 2c; 127 I 38, c. 2a).
En tant que règle relative à la constatation des faits et à
l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de
prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la
culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont
toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. De ce
point de vue, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plus
étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves,
garantie par l'art. 9 Cst.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in
dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve
de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un
accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de
la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que
l’accusé devait la prouver et l’a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait
(ATF 120 Ia 31, précité, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. pp. 415 à 420).
En procédure vaudoise, lorsque le principe in dubio pro reo est
invoqué en tant que règle sur l'appréciation des preuves, le grief relève du
moyen de nullité prévu à l'art. 411 let. i CPP, aux termes duquel un
jugement peut être annulé s'il existe des doutes sur l'existence des faits
admis et importants pour le jugement de la cause (JT 1997 III 125, spéc.
p. 127; JT 2003 III 70, c. 2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque
ce principe est invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa
violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP (JT 1997 III 125,
précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; CCASS, 11 juillet 2006,
n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004,
n° 440).
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c)En l'espèce, le tribunal a indiqué que le SSP avait écrit "à
plusieurs reprises à l'accusé pour lui reprocher ses manquements (...)",
que celui-ci avait "répondu à ces griefs" et qu'il n'avait "jamais prétendu
ignorer ce qui lui était reproché précisément", avant d'ajouter que le
recourant "aurait au surplus pu poser la question plus tôt si tel avait été le
cas" (jugt, p. 4). Or, l'argumentation d'E.________ procède d'une fausse
interprétation de cette dernière phrase, laquelle doit être comprise à la
lumière du contexte dans lequel elle s'inscrit. En effet, contrairement à ce
que le prénommé avance, le tribunal ne lui a pas reproché de ne pas avoir
posé de question quant aux manquements qui lui étaient imputés, mais
s'est limité à répondre à l'intéressé qui prétendait "que la dénonciatrice
n'a[vait] fait parvenir ses reproches à l'encontre de l'accusé que par
courrier du 19 août 2010" (ibidem); tel n'est toutefois pas le cas, comme
on l'a vu ci-avant (cf. ch. 2.c supra).
Pour retenir qu'E.________ avait "manqué à ses obligations"
résultant de l'art. 28 RUPH, le premier juge s'est fondé non pas sur le fait
que le prénommé n'avait pas "pos[é] des questions ou demand[é] des
explications" (recours, p. 9 in fine), mais sur une série de pièces (cf. jugt,
pp. 9 à 11). Partant, c'est bien l'accusation qui a fait la démonstration de
la culpabilité de l'accusé et non le contraire, comme le soutient celui-ci. Le
jugement attaqué relève à cet égard, en page 10 in initio, qu'il "lui
appartient (au recourant, ndlr) de rendre au moins vraisemblable sa
version des faits"; la cour de céans n'y voit rien de critiquable. En effet, on
peut s'attendre de celui qui doit établir des fiches de prise en charge des
patients qu'il collabore avec l'autorité dénonciatrice lorsque des
manquements fréquents sont constatés.
Quoi qu'il en soit, le jugement est sur ce point suffisamment
motivé et les conséquences qu'en tire le tribunal n'ont rien d'arbitraire.
Dès lors, le principe de la présomption d'innocence n'a pas été
violé, de sorte que, mal fondé, le moyen doit être rejeté et, avec lui, le
recours en nullité.
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III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
2.a)E.________ soutient que l'art. 28 RUPH ne définit pas
précisément et clairement les conditions de la réalisation d'une éventuelle
infraction (recours, p. 10). Il invoque "une violation du principe de la
légalité des délits et des peines (nulla pena sine lege) de l'art. 1
er
CP".
b)L'interprétation de la loi pénale par le juge est dominée
par le principe "nulla poena sine lege" posé à l'art. 1 CP. Il ressort
cependant des règles d'interprétation dégagées par la jurisprudence que
le juge peut, sans violer ce principe, donner du texte légal une
interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, celui
qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en
cause; mais il faut que la solution ainsi trouvée s'impose d'une manière
pressante, c'est-à-dire que sans elle l'application de la loi ne puisse pas
correspondre à la véritable volonté du législateur (cf. ATF 90 IV 187, c. 6 et
les arrêts cités).
Mais si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut
s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de
l'accusé, il reste que le principe "nulla poena sine lege" interdit au juge de
se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer
de nouveaux états de fait punissables ou de proposer une interprétation si
extensive de ceux qui existent que l'esprit de la loi n'est plus respecté (cf.
ATF 95 IV 73, c. 3a et les arrêts cités).
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19 -
c)En l'espèce, le tribunal a constaté qu'E.________ s'était
rendu coupable de contravention à la LSP au sens de l'art. 184 de cette loi,
pour avoir enfreint l'art. 28 RUPH.
Aux termes de l'art. 184 LSP, quiconque enfreint la présente loi
ou une de ses dispositions d'exécution est passible d'une amende de 500
à 200'000 francs.
Le Règlement sur les urgences préhospitalières et le transport
des patients, dont le but est de fixer les modalités d'organisation,
d'exploitation et de financement des services assurant la prise en charge
des urgences préhospitalières et le transport des patients (art. 1) prescrit
à son art. 28 ce qui suit : Une fiche est établie par les services pour
chaque intervention, selon les modalités fixées par le SSP sur préavis de la
CMSU. Ce document est transmis systématiquement au SSP pour
enregistrement, analyse et contrôle (al. 1). Les services communiquent
sans délai au SSP toute mutation de personnel (arrivée - départ) ainsi que
toute autre information nécessaire requise (al. 2). Le SSP publie
annuellement des statistiques d'activités (al. 3).
Il ressort de ces dispositions légales que la LSP est une loi
cadre et que l'art. 184 de cette loi fournit la base légale pour les
infractions à la loi ou aux dispositions réglementaires dont le RUPH, qui se
réfère expressément à la LSP, fait partie. En l'occurrence, les activités de
la société du recourant entrent dans les prévisions dudit règlement, de
sorte que l'entreprise en question doit respecter l'art. 28 RUPH, qui oblige
l'ambulancier à établir une fiche pour chaque intervention selon les
critères fixés par le SSP. Il est dès lors impossible de soutenir, comme le
fait l'accusé, que la loi et le règlement précité ne lui permettent pas de
comprendre la portée de ses obligations et la sanction qui résulte d'une
violation de ses dispositions d'exécution, ce d'autant plus que l'intéressé
exploite son entreprise depuis 2000, comme l'a relevé le tribunal (jugt, p.
12 in initio).
-
20 -
En conséquence, la condamnation d'E.________ pour
contravention à l'art. 184 LSP ne viole pas le principe de la légalité des
délits et des peines (art. 1 CP).
Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
IV.En définitive, le recours d'E.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois
cent quarante francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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21 -
Du 6 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Saviaux, avocat (pour E.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :