603 TRIBUNAL CANTONAL 393 AP09.012691-CMD C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 septembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Jaillet
Art. 485h al. 1 CPP, 95 al. 5 CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le prononcé rendu le 4 août 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause concernant V.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 4 août 2009, le Juge d’application des peines a dit qu'il n'y avait pas lieu en l'état de statuer sur la révocation éventuelle du sursis octroyé à V.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 8 octobre 2007, l'instruction pouvant être reprise si le condamné est interpellé, se met à la disposition du juge ou en cas de faits nouveaux (I) et a statué sur le sort des frais (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 8 octobre 2007, V.________ a été condamné, pour voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées, imitation de billets de banque sans dessein de faux et infraction à la loi sur les armes, à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de deux cent vingt-six jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans. L'octroi du sursis a été subordonné à la condition que le condamné poursuive son traitement psychiatrique ambulatoire aussi longtemps que les médecins le jugeraient nécessaire. 2.Par décision du 10 juillet 2008, l'Office d'exécution des peines a confié à la Consultation de Chaudron, à Lausanne, le mandat médico- légal relatif au traitement psychiatrique ambulatoire. En date du 26 mai 2009, l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à la révocation du sursis octroyé à V.________, au motif que ce dernier, malgré une mise en garde du 24 avril 2009, n'avait pas pris contact avec la Consultation de Chaudron.
3 - Il ressort du prononcé attaqué que le Juge d'application des peines n'a pu entendre V., qui aurait quitté la Suisse le 1 er mars 2009 pour le Portugal, où son adresse n'a pas pu être déterminée. 3.En droit, le Juge d'application des peines a considéré qu'il ne pouvait statuer sur la révocation du sursis, faute d'avoir pu entendre l'intéressé. C.Le 31 août 2009, le Ministère public a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que le sursis octroyé à V. est révoqué. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 28 al. 7 let. b LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour ordonner la révocation du sursis. b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En matière de révocation du sursis, le droit de recours appartient en outre au Ministère public (art. 38 al. 2 LEP). Lorsque le Ministère public entend recourir contre une décision du juge ou du collège, il adresse son acte de recours à la cour de cassation pénale, dans un délai de dix jours dès la communication de la décision (art. 485l al. 4 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01])
4 - c) En l'occurrence, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP. Déposé en temps utile, le recours est recevable. 2.Selon l'art. 485h al. 1 CPP, le juge entend le condamné lorsqu'il statue sur la libération conditionnelle ou lorsqu'il statue sur une mesure qui risque d'aggraver la situation du condamné. Dans les autres cas, le juge peut entendre le condamné si l'instruction l'exige (al. 2). Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral a jugé que la décision de réintégration rendue sans que le condamné soit entendu est nulle de plein droit (TF, 13 juillet 1988, Rep. 1989, p. 469, cité in Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 89). Au vu de cette jurisprudence, le Juge d'application des peines a considéré qu'il ne pouvait statuer sans entendre V.________. Pour sa part, le Ministère public soutient que celui-ci devait s'attendre à être convoqué pour violation de la règle de conduite et que son absence était dès lors fautive. Il s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation, selon lequel celui qui sait qu'il risque d'être convoqué doit prendre ses dispositions pour se présenter aux audiences, faute de quoi, malgré son absence, le droit d'être entendu prévu par l'art. 485h CPP sera considéré comme respecté. La nullité de plein droit d'une décision de réintégration rendue sans audition du condamné démontre le caractère impératif de cette audition. A cet égard, le caractère fautif ou non de l'absence de l'intimé n'a aucune importance. Le recours doit dès lors être rejeté pour ce motif. Au demeurant, la règle de conduite a été imposée à l'intimé par jugement du 8 octobre 2007 et le mandat médico-légal a été confié à la Consultation de Chauderon le 10 juillet 2008 seulement. L'Office d'exécution des peines a adressé une mise en garde à l'intimé le 24 avril
5 - 2009, alors que celui-ci avait déjà quitté la Suisse depuis le 1 er mars 2009. Comme il n'a pas reçu cet avertissement et vu le délai écoulé depuis le jugement, il paraît douteux de retenir qu'il devait s'attendre à être convoqué en justice. Quoi qu'il en soit, vu ce qui précède, la question souffre de demeurer indécise. 3.Par surabondance, il faut relever que, en vertu de l'art. 95 al. 3 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'alinéa précité, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a, b et c CP). Selon l'art. 95 al. 5 CP, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée pour une raison quelconque pendant le temps d'épreuve, au point que seule l'exécution de la peine semble selon toute probabilité la sanction la plus efficace. En effet, selon le Tribunal fédéral, une nouvelle infraction ne suffit pas lorsqu'elle n'est pas le signe d'une diminution sensible des perspectives d'amendement du condamné (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Code pénal I, Partie générale – art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 7 ad art. 95 CP, p. 756 et les références citées). En l'espèce, il est reproché à V.________ de ne pas s'être soumis à la règle de conduite. Aucun élément au dossier ne permet de craindre que l'intimé commettra de nouvelles infractions. L'expertise psychiatrique du CHUV du 30 mai 2007, selon laquelle la récidive était
6 - possible en cas de nouvelles difficultés conjugales et d'absence de travail thérapeutique, n'est pas suffisante pour considérer un risque de récidive comme sérieux. L'intimé n'a d'ailleurs commis aucune nouvelle infraction depuis sa condamnation en octobre 2007 jusqu'à son départ de Suisse en mars 2009, alors même qu'il n'était pas suivi. Dans ces conditions, la condition posée par l'art. 95 al. 5 CP n'est pas remplie et le sursis n'aurait de toute façon pas pu être révoqué. 4.En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Le recours émanant du Ministère public, les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
7 - Du 14 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V.________, sans domicile connu, par voie édictale, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: Ssub/62998/CPB/nj), -M. le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Le greffier :