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TRIBUNAL CANTONAL
391
PE08.005129-ALA/ECO/ERA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMatile
Art. 89 al. 2 CP; 415, 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le jugement rendu le
2 juin 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 juin 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu’O.________
s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation
routière (I) et l’a condamné à 120 heures de travail d’intérêt général (II);
révoqué le sursis assortissant la décision de libération conditionnelle prise
le 14 septembre 2006 par la Délégation de la Commission de libération du
canton de Vaud et ordonné l’exécution du solde de la peine prononcée le
1
er
juillet 2004 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois contre O.________ (III); arrêté les frais de justice à
la charge du condamné à 850 fr. (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Né au Brésil en 1984, O.________ est arrivé en Suisse à l’âge de
14 ans pour y rejoindre sa mère. Il travaille aujourd’hui comme conseiller
dans une grande assurance de la place pour un salaire mensuel net de
4'200 fr., treize fois l’an.
Le casier judiciaire de l’accusé mentionne une condamnation à
six mois d’emprisonnement prononcée le 1
er
juillet 2004 par le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, pour lésions corporelles
graves par négligence, violation grave des règles de la circulation routière
et circulation sans permis de conduire.
2.Il est reproché à O.________ d’avoir, dans la soirée du 24 février
2008, sur l’autoroute Lausanne-Berne, circulé au volant d’un véhicule
automobile à la vitesse de 159 km/h, marge de sécurité déduite, alors que
la vitesse était à cet endroit limitée à 120 km/h. L’accusé a de plus talonné
un véhicule à une distance d’environ 10 mètres, faisant des appels de
phares à son conducteur pour l’inviter à dégager la voie de gauche plus
rapidement.
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L’accusé a admis les faits. Le tribunal a considéré qu’il s’était
ainsi rendu coupable de violation grave des règles de la circulation au sens
de l’art. 90 ch. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière, RS 741.01) et a estimé qu’une peine de travail d’intérêt général
d’une certaine sévérité, sans sursis, était adéquate à réprimer son
comportement.
Le premier juge a également considéré qu’il se justifiait de
révoquer la libération conditionnelle qui avait été accordée en 2006 à
O., l’intéressé ayant récidivé pendant le délai d’épreuve en
commettant à nouveau une infraction grave à la LCR.
C.En temps utile, O. a déclaré recourir contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à la révocation de la
libération conditionnelle prononcée le 14 septembre 2006, le délai
d’épreuve étant prolongé de neuf mois et éventuellement assorti de
l’obligation pour l’intéressé de suivre un cours d’éducation routière.
Dans son préavis du 24 juillet 2009, le Ministère public a
conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Le recours d’O.________ tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). Il n’y en a pas en
l’espèce.
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2.O.________ reproche au premier juge d’avoir révoqué la
libération conditionnelle qui lui avait été précédemment accordée et
ordonné sa réintégration. Il estime que le tribunal a abusé de son pouvoir
d’appréciation en concluant à l’existence d’un pronostic défavorable quant
au risque de commission d’une nouvelle infraction.
a) Aux termes de l’art. 89 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 31.0), si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré
conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la
nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement. Selon
l’art. 89 al. 2 CP, si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai
d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de
nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (1
ère
phrase). Il
peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai
d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité
compétente (2
ème
phrase).
La volonté de la Commission d’experts était par ce biais
d’exclure qu’une simple infraction accidentelle soit considérée telle quelle
comme l’indice d’un échec pendant le délai d’épreuve. Ainsi, si le libéré
sous condition commet un crime ou un délit pendant le délai d’épreuve, le
juge qui connaît de la nouvelle affaire a le choix d’ordonner la
réintégration, de renoncer à celle-ci, d’adresser un avertissement ou
encore de prolonger le délai d’épreuve (Maire, La libération conditionnelle,
in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 365).
Selon la jurisprudence, l’art. 89 al. 2 CP suppose que le juge
pose un pronostic quant au comportement futur de l’auteur de l’acte. Ce
pronostic se fonde sur les mêmes critères qu’en matière d’octroi du sursis
(arrêt du TF du 6 décembre 2007, 6B_303/2007, c. 6). Pour examiner si le
condamné offre des garanties suffisantes qu’il se comportera
conformément au droit dans le futur, il faut procéder à une appréciation
globale de toutes les circonstances pertinentes du cas, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
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l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de
tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et
ses chances d'amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids
particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents.
Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (arrêt du TF du 12 novembre
2007, 6B_103/2007, c. 4.2.1; ATF 128 IV 193, c. 3a; ATF 118 IV 97, c. 2b).
La jurisprudence a précisé que, dans l'hypothèse où un sursis précédent
est révoqué, le juge doit également tenir compte des effets prévisibles de
l'exécution de la nouvelle peine, si elle doit être exécutée (ATF 134 IV 140,
- 5 ; 116 IV 177).
- En l’espèce, la libération conditionnelle accordée à
O.________ est devenue effective le 15 septembre 2006; elle était assortie
d’un délai d’épreuve de dix huit mois, soit jusqu’au 15 mars 2008. Les
infractions qui font l’objet du jugement ont été commises le 24 février
2008, soit dans le délai d’épreuve. Reste dès lors à déterminer,
conformément à l’art. 89 al. 2 CP, si c’est à juste titre que le tribunal a
posé un pronostic défavorable quant au comportement futur du
prénommé.
En l’occurrence, le premier juge a justifié la révocation de la
libération conditionnelle par le fait que l’on était en présence d’une
récidive spéciale, les infractions commises mettant en évidence le rapport
malsain que l’accusé entretient avec la conduite automobile, l'accusé
considérant à l’évidence toujours que la conduite automobile est un
amusement destiné à lui procurer du plaisir. Selon le tribunal, O.________
persiste de façon inquiétante à se comporter comme un gangster de la
route et méprise les autres usagers. Il a estimé, dans ces circonstances,
que le risque de passage à l’acte était important, l’accusé présentant un
vrai danger pour la sécurité routière. Il a aussi relevé que l’existence d’un
délai d’épreuve n’avait pas détourné l’accusé de la commission de
nouvelles infractions, si bien qu’une prolongation de ce délai n’aurait pas
de sens. Le premier juge a estimé en dernier lieu que l’obligation de suivre
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un cours de sensibilisation routière était également illusoire pour une
personne qui n’avait pas changé de comportement alors qu’elle avait déjà
été confrontée de plein fouet aux conséquences dramatiques que pouvait
avoir le non-respect des règles de la circulation routière (cf. jgt, p. 8 i.f. et
9).
Si l’on constate, à la lecture du jugement, que le tribunal n’a
pas pris en considération, comme l’exige la jurisprudence, l’effet que
pourrait représenter l’exécution de la peine de 120 jours de travail
d’intérêt général sur le plan de la récidive, force est toutefois de retenir
que l’exécution de cette peine n’aura pas un effet suffisant dans le cas
particulier. En effet, comme l’a relevé incidemment le premier juge,
l’exécution de quatre mois d’emprisonnement – qui est au demeurant une
sanction lourde pour un conducteur automobile – n’a en rien suffi à
dissuader le recourant de récidiver durant le délai d’épreuve pour le
même type d’infraction, soit un excès de vitesse notamment, avec un
comportement agressif sur la route, tout ceci en le justifiant pour un motif
futile (cf. jgt, 6, ch. 2b). Cela étant, on voit mal qu’une sanction moindre,
telle que les TIG infligés aujourd’hui, puisse avoir un effet plus important,
alors que le recourant montre que, pour lui, la route reste un amusement.
Le fait que les circonstances personnelles de ce dernier ont quelque peu
changé, notamment par la naissance de son fils, ne modifie en rien cette
appréciation. Comme l’a relevé le premier juge, il s’agit ici d’une question
de mentalité et de responsabilité vis-à-vis d’autrui sur la route. C’est une
question de prévention et, à cet égard, la collaboration à l’enquête et aux
débats invoquée par le recourant, n’a aucune incidence.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
3.En définitive, le recours d’O.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé. Les frais de deuxième instance seront supportés par le
recourant, conformément à l’art. 450 al. 1 CPP.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent huitante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 11 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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8 -
-Me Blaise Péguignot, avocat (pour O.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :