604 TRIBUNAL CANTONAL 390 PE08.027830-NKS/ACP/PGO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 8 septembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Ritter
Art. 31 al. 1, 90 ch. 1, 91a al. 1 LCR; 425 al. 2 let. b et c CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le 27 juillet 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre lui. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 juillet 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné G., pour violation simple des règles de la circulation et dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, à la peine de 75 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 55 fr. (I), révoqué le sursis accordé le 15 avril 2008 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 34 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 55 fr. (II) et a mis les frais de justice, par 1'130 fr., à la charge du condamné (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L'accusé G., né en 1949, est représentant en assurances. Il perçoit un revenu mensuel fixe de 4'000 fr., augmenté de différents défraiements. Ses charges consistent notamment en un loyer mensuel de 650 fr., des frais d'assurance-maladie et des acomptes d'impôts. Le 23 février 2006, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à la peine de 22 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour ébriété qualifiée au volant et violation des règles de la circulation. Le 15 avril 2008, il a été condamné par le Juge d'instruction du Bas-Valais à la peine pécuniaire de 34 jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 55 fr., avec sursis pendant deux ans, pour ébriété au volant qualifiée. Dans la soirée du 4 décembre 2008, alors qu'il avait consommé de l'alcool, il a perdu le contrôle de son véhicule automobile et a heurté une borne, sans toutefois l'endommager. Il est parvenu à garer sa voiture à proximité. Le pneu avant gauche avait éclaté. Appelée sur les
3 - lieux, la police a ouvert le véhicule et a trouvé des documents au nom du détenteur. Par téléphone, la police a invité l'accusé à se rendre au poste de Clarens. Il a nié être le conducteur impliqué. Une seconde injonction policière est également demeurée vaine. Une patrouille s'est rendue au domicile de l'intéressé, qu'elle a trouvé désert. 2.Par les faits relatés ci-dessus, le premier juge a considéré que G.________ avait perdu la maîtrise de son véhicule, avant de se soustraire sciemment aux injonctions de la police tendant à déterminer son incapacité de conduire. En effet, après le premier appel, il savait, ayant consommé de l'alcool durant la soirée, qu'un contrôle allait être pratiqué sur sa personne et il avait encore cette certitude après le second appel. Il a ainsi, toujours selon le tribunal de police, enfreint l'art. 31 al. 1 LCR, sanctionné par l'art. 90 ch. 1 LCR, d'une part, et l'art. 91a al. 1 LCR, d'autre part. 3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a relevé qu'il était déféré pour la troisième fois pour des infractions liées à la consommation d'alcool au volant, ce en ayant récidivé sept mois après la dernière condamnation. La quotité du jour-amende a été fixée au montant prévu par le précédent prononcé de condamnation. L'accusé a récidivé en commettant une infraction de même nature pendant le délai d'épreuve imparti par cette décision. Partant, le sursis grevant cette peine a été révoqué, le pronostic étant tenu pour défavorable. C.En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée à tel tribunal de police que justice dira pour nouveau jugement dans le sens des considérants. E n d r o i t :
4 - 1.Aux termes de l'art. 425 al. 2 let. b et c CPP, le mémoire de recours doit contenir les conclusions en réforme ou en nullité, ainsi que les motifs à l'appui de ces dernières. Le fait qu'un recourant ne dépose pas de mémoire ne conduit pas nécessairement à l'irrecevabilité de son recours. En effet, lorsqu'à défaut de mémoire, la déclaration de recours est sommairement motivée et permet de constater la nature du recours, les conclusions et les motifs du recourant, le recours est recevable. Pour que des conclusions soient réputées exprimées, il suffit que la modification souhaitée ressorte suffisamment des moyens invoqués; des conclusions explicites ne sont pas indispensables (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. p. 107; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66). Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., 2008, n. 3 ad art. 410 CPP; JT 1982 III 62). 2.1En l'espèce, le recourant fait d'abord grief au tribunal de police de s'être fondé sur un rapport de police mensonger sur un point, fait qu'il aurait mentionné à l'audience. Il ne précise toutefois pas quel aspect du rapport serait erroné et le procès-verbal ne le relève pas davantage. Dès lors, on ne sait quel point précis du jugement est contesté. Faute de satisfaire aux exigences de motivation déduites de l'art. 425 al. 2 let. b et c CPP, ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 2.2Le recourant conteste ensuite avoir été pris de boisson lors des faits incriminés. Le jugement ne retient pourtant rien de tel à sa charge; il mentionne seulement que l'intéressé avait bu un peu d'alcool le soir en
5 - question et qu'il était déféré pour la troisième fois pour des infractions liées à la consommation d'alcool au volant. En effet, la condamnation n'a pas été prononcée pour ivresse au volant, infraction réprimée par l'art. 91 al. 1 LCR. Le comportement reproché au recourant est de s'être soustrait délibérément à une mesure de contrôle à laquelle il devait s'attendre après avoir heurté une borne, même sans l'endommager, et fait éclater un des pneumatiques de son véhicule sous l'effet du choc. Ce comportement est réprimé par l'art. 91a al. 1 LCR, qui est la seule norme topique à cet égard. Même réputé avéré, le fait allégué n'aurait donc pas d'incidence sur le jugement. Ce moyen doit donc être rejeté. 2.3Au surplus, vérifiée d'office, la quotité de la peine échappe au grief d'arbitraire. Il en va de même de la révocation du sursis assortissant la précédente peine. Enfin, le montant du jour-amende a été fixé conformément à l'art. 34 al. 2 CP, sur la base de celui retenu par la dernière condamnation, alors qu'aucun élément n'étaye une péjoration de la situation personnelle et économique de l'auteur depuis lors. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
6 - III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 10 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service des automobiles et de la navigation (NIP 00.001.011.873; réf. TSC Mme Caroline ROBERT), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal,
7 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :