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TRIBUNAL CANTONAL
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PE03.044775-LML/MAO/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 1er février 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 158 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le
jugement rendu le 14 octobre 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre la recourante.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 octobre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré Z.________ des chefs
d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres (I), donné acte
à O., de ses réserves civiles à l'encontre de la prénommée (II) et
mis une partie des frais, par 3'939 fr., à la charge de Z., le solde
étant laissé à la charge de l'Etat (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusée Z.________, née en 1953, a travaillé depuis le 1
er
juillet 1984 au service d'O.________, jusqu'à son licenciement immédiat, le
14 octobre 2003. Elle avait notamment la charge de la gestion de la caisse
de la succursale lausannoise de la société, destinée aux dépenses
courantes de l'entreprise. Criblée de dettes, elle avait bénéficié de divers
prêts de son employeur.
L'accusée a effectué des prélèvements privés au débit de la
caisse. Chargée en outre du nettoyage des rideaux et de la moquette des
bureaux, à effectuer en dehors de ses heures de travail, elle a fait viser
deux quittances à cet effet et a reçu 1'500 fr. en contrepartie de ces
nettoyages. Or, les rideaux avaient été nettoyés durant les heures de
travail de l'intéressée et les moquettes ne l'avaient jamais été. Une
somme de 1'500 fr. a été restituée à l'employeur.
Une révision interne a été ordonnée sur la tenue de la caisse
de la succursale lausannoise. Un rapport déposé le 11 octobre 2003 a mis
en évidence des prélèvements indus de 8'349 fr. 20 au débit de la caisse
dont l'accusée avait la charge. L'ordonnance de renvoi retient des
détournements d'une contrevaleur de 5'773 fr. 55. La prise en charge des
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frais de nettoyage de 1'500 fr. avait fait l'objet d'un non-lieu au stade de
l'enquête, à l'instar d'un prélèvement de 3'441 fr. 90 effectué le 8 juin
- L'ex-employeur, partie civile, ne s'est cependant, au terme de la
procédure, prévalu que de détournements à hauteur de 928 fr. 55.
Le découvert allégué de 928 fr. 55 recouvre quatre actes
imputés à l'accusée.
Pour justifier un débit de 560 fr. sur la caisse de l'employeur,
celle-ci a expliqué qu'il s'agissait d'une commission versée sans quittance
à un agent dans le dessein de faire échapper cette rémunération à l'impôt
sur le revenu. Entendu comme témoin, l'agent en question a confirmé
avoir reçu une telle commission.
S'agissant des retraits de 169 fr. 05, de 33 fr. 25 et de 166 fr.
25 effectués par l'accusée respectivement le 10 septembre 2001, le 4
décembre 2001 et le 3 décembre 2002, le premier juge a retenu, au
bénéfice du doute, que l'accusée n'avait pas gardé par devers elle le
montant de 368 fr. 55, attendu que les pièces justificatives relatives aux
écritures portant sur 169 fr. 05 et sur 166 fr. 25 avaient été visées par un
tiers autorisé et qu'il ne subsistait aucune pièce justificative pour la
deuxième écriture. Les autres détournements à raison desquels l'accusée
avait été renvoyée en jugement ont été exclus au-delà du doute.
2.Acquittant l'accusée des chefs d'accusation d'abus de
confiance et de faux dans les titres, le tribunal de police a néanmoins
considéré qu'elle avait eu un comportement répréhensible du point de vue
du droit civil à l'endroit de son employeur, sachant qu'elle avait tenu la
caisse avec beaucoup de négligence, de sorte qu'il avait été extrêmement
difficile pour l'ex-employeur de reconstituer après coup les opérations
comptables. Selon le premier juge, cette négligence avait passablement
compliqué la procédure. Dès lors, toujours d'après lui, l'ouverture d'une
action pénale, même si l'accusée en ressort blanchie, n'était pas
totalement injustifiée. Partant, la moitié des frais de justice a été mise à sa
charge.
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C.En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens qu'aucuns frais n'est mis à sa charge.
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E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme.
2.a)Selon l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de la poursuite
pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité
l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il
en a compliqué l'instruction.
b)Le principe de la présomption d'innocence, consacré par les
art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., interdit de prendre une décision
défavorable au prévenu libéré, en laissant entendre que celui-ci semble
coupable de l'infraction qui lui était reprochée (ATF 120 Ia 147, c. 3b; 115
Ia 309, c. 1a; 114 Ia 299, c. 2b et les arrêts cités). En outre, la
condamnation aux frais ou le refus de l'indemnité ne sont tenus pour
compatibles avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si l'intéressé
a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en
a entravé le cours; à cet égard, dans le cas ordinaire d'un prévenu capable
de discernement, seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être
déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007, c. 4.2; ATF 119 Ia 332; 116
Ia 162). Cette jurisprudence a été précisée en ce sens que l'on ne peut
condamner aux frais en retenant que les éléments objectifs d'une
infraction sont réalisés et que l'accusé n'est libéré qu'au bénéfice de la
prescription; la condamnation aux frais fondée sur la seule commission de
l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (TF
6B_387/2009 du 20 octobre 2009).
Comme le relève la doctrine, est incompatible avec la
présomption d'innocence une décision qui condamne un prévenu mis au
bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est
rédigée de telle manière qu'elle crée l'apparence que, dans l'esprit de son
auteur, le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en
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subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire à la règle de la
présomption d'innocence de condamner à une partie des frais le prévenu
au bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un
comportement condamnable de l'intéressé (cf. Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 718).
Le juge doit se référer aux principes généraux de la
responsabilité délictuelle et fonder son prononcé sur des faits incontestés
ou déjà clairement établis. Les critères ainsi définis n'interdisent pas au
juge de constater, sans violer la présomption d'innocence, que le
comportement du prévenu acquitté constitue objectivement tout ou partie
des éléments constitutifs de l'infraction qui lui était reprochée, alors que
toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116 Ia
162, précité). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération
toute règle juridique appartenant au droit fédéral ou cantonal, public,
privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en
cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une
indemnité.
Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi inconstitutionnel de mettre
les frais de la cause à la charge du prévenu libéré en raison d'un
comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique. Pour
pouvoir être condamné à supporter les frais de la cause, le prévenu libéré
doit avoir manifestement violé une règle écrite ou non écrite découlant de
l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi l'ouverture de l'enquête
pénale ou compliqué celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile au
sens d'une application par analogie des principes tirés de l'article 41 CO
(ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52, c. 2e). Le juge doit se référer aux règles
générales de la responsabilité délictuelle (ATF 119 Ia 332, c. 1b, JT 1994 I
- et fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement
établis (ATF 112 Ia 371, c. 2a). La notion de comportement fautif au regard
du droit civil est large et ne se limite pas à la violation d'une obligation
résultant du droit privé : elle vise d'une manière générale la lésion de
toute obligation découlant de la loi et il suffit d'une atteinte à n'importe
quelle disposition légale, même d'une contravention de droit civil, ou
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encore de la violation d'une obligation contractuelle (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., 2008, n. 2.1 ad art. 158 CPP et les références citées; Jomini,
La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un
non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. 354 et 355).
Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa
charge (Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p. 717). La
relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne
concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le
dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF
1P.449/2002 du 25 novembre 2002).
En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence
constante de la cour de céans, les décisions relèvent essentiellement du
pouvoir d'appréciation du premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte
de la solution de celui-ci que s'il a excédé ce pouvoir (CCASS, A., 26
janvier 2004, n° 83; M., 26 juillet 2002, n° 334; A., 21 février 1997, n°
137).
3.En l'espèce, le premier juge a relevé que l'accusée avait tenu
la caisse avec beaucoup de négligence, de sorte qu'il avait été
extrêmement difficile pour l'ex-employeur de reconstituer après coup les
opérations comptables. Par identité de motifs, l'ouverture d'une action
pénale, même si l'accusée en ressort blanchie, n'était, selon lui, pas
totalement injustifiée.
Dans cette mesure, le considérant topique du jugement pour
ce qui est des frais est rédigé de manière à créer l'apparence que, dans
l'esprit de son auteur, la prévenue s'était rendue coupable d'une infraction
pénale ou qu'il en subsistait un soupçon, à telle enseigne que la mise à sa
charge de la moitié des frais se voulait une sorte de sanction subsidiaire
(cf. la jurisprudence résumée au c. 2b ci-dessus). Au surplus, il paraît, à
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certains, égards, s'avancer à préjuger du sort du procès civil pendant
entre la plaignante et l'accusée, suspendu jusqu'à droit connu au pénal.
Bien plutôt, il ressort du jugement que les négligences de
l'employeur n'ont guère été moins importantes que celles – dûment
établies par ailleurs – de l'accusée. Au vrai, comme le plaide la recourante,
il aurait été justifié d'examiner si la partie civile n'aurait pas également dû
être condamnée au paiement d'une partie des frais de l'enquête. Il ne
saurait toutefois être statué à cet égard, faute de recours éventuellement
joint du Ministère public. A cela s'ajoute que l'on ne peut faire grief à la
recourante d'avoir compliqué l'instruction.
Il s'ensuit qu'une condamnation partielle aux frais ne saurait
être justifiée en référence directe ou indirecte aux neuf prélèvements au
débit de la caisse de la partie civile à raison desquels l'accusée a été
acquittée, que ce soit au bénéfice d'un doute ou en raison de la certitude
de son innocence.
4.Cela étant, autre est la question de savoir si une
condamnation partielle aux frais peut se justifier au regard des
circonstances qui avaient entraîné l'ouverture de l'enquête pénale elle-
même. A noter, à cet égard, que l'enquête avait été ouverte d'office par le
juge d'instruction saisi d'une plainte pour diffamation déposée par la
recourante contre les auteurs de sa lettre de licenciement.
La prise en charge des frais de nettoyage de 1'500 fr. (somme
restituée à l'employeur) avait fait l'objet d'un non-lieu au stade de
l'enquête déjà, à l'instar d'un prélèvement de 3'441 fr. 90 effectué le 8 juin
- La prévenue avait donc, en ce qui concerne ces faits, été mise hors
de cause avant même son renvoi devant le tribunal de police. On ne
saurait donc, dans cette mesure, considérer que l'ouverture de l'enquête
pénale avait été justifiée par son attitude. La prévenue n'a pas davantage
entravé le cours de ladite procédure, les négligences relevées dans la
gestion de la caisse état antérieures à la saisine du juge.
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Pour le surplus, l'ordonnance de renvoi retient des
détournements d'une contrevaleur de 5'773 fr. 55, lesquels incluent des
écritures et prélèvements en espèces qui ne sont pas imputables à
l'accusée. Le jugement mentionne en particulier un retrait indu de 1'200
fr., auquel aurait procédé l'accusée pour s'acquitter d'une amende dont la
conversion en jours d'arrêts était imminente. Or, ce prélèvement n'est
mentionné nulle part dans le dossier comme distinct des autres opérations
incriminées, s'agissant notamment des 1'500 fr. reçus en contrepartie des
nettoyages confiés à l'intéressée.
Il est plausible que l'accusée ait manqué de rigueur dans
l'exercice de ses tâches professionnelles. Cela étant, il n'en reste pas
moins qu'aucune violation qualifiée d'une règle de droit ne peut lui être
reprochée au vu de l'état de fait du jugement. La question de la causalité
entre un tel comportement et le dommage dont l'ex-employeur demande
réparation ne se pose donc pas. Les conditions d'une mise à sa charge
même partielle des frais de justice ne sont ainsi pas réunies, que ce soit
en raison du prélèvement de 1'200 fr. ci-dessus ou de toute autre
opération.
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5.Le recours doit donc être admis et le jugement réformé en ce
sens que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
IV.Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 2 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul Marville, avocat (pour Z.),
-Me Christian Favre, avocat (pour O.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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Le greffier :