602 TRIBUNAL CANTONAL 39 PE03.044775-LML/MAO/PGI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 1er février 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 158 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le 14 octobre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre la recourante. Elle considère :
juillet 1984 au service d'O.________, jusqu'à son licenciement immédiat, le 14 octobre 2003. Elle avait notamment la charge de la gestion de la caisse de la succursale lausannoise de la société, destinée aux dépenses courantes de l'entreprise. Criblée de dettes, elle avait bénéficié de divers prêts de son employeur. L'accusée a effectué des prélèvements privés au débit de la caisse. Chargée en outre du nettoyage des rideaux et de la moquette des bureaux, à effectuer en dehors de ses heures de travail, elle a fait viser deux quittances à cet effet et a reçu 1'500 fr. en contrepartie de ces nettoyages. Or, les rideaux avaient été nettoyés durant les heures de travail de l'intéressée et les moquettes ne l'avaient jamais été. Une somme de 1'500 fr. a été restituée à l'employeur. Une révision interne a été ordonnée sur la tenue de la caisse de la succursale lausannoise. Un rapport déposé le 11 octobre 2003 a mis en évidence des prélèvements indus de 8'349 fr. 20 au débit de la caisse dont l'accusée avait la charge. L'ordonnance de renvoi retient des détournements d'une contrevaleur de 5'773 fr. 55. La prise en charge des
4 - C.En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'aucuns frais n'est mis à sa charge.
5 - E n d r o i t : 1.Le recours est exclusivement en réforme. 2.a)Selon l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction. b)Le principe de la présomption d'innocence, consacré par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., interdit de prendre une décision défavorable au prévenu libéré, en laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était reprochée (ATF 120 Ia 147, c. 3b; 115 Ia 309, c. 1a; 114 Ia 299, c. 2b et les arrêts cités). En outre, la condamnation aux frais ou le refus de l'indemnité ne sont tenus pour compatibles avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, dans le cas ordinaire d'un prévenu capable de discernement, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007, c. 4.2; ATF 119 Ia 332; 116 Ia 162). Cette jurisprudence a été précisée en ce sens que l'on ne peut condamner aux frais en retenant que les éléments objectifs d'une infraction sont réalisés et que l'accusé n'est libéré qu'au bénéfice de la prescription; la condamnation aux frais fondée sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009). Comme le relève la doctrine, est incompatible avec la présomption d'innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu'elle crée l'apparence que, dans l'esprit de son auteur, le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en
6 - subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner à une partie des frais le prévenu au bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 718). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. Les critères ainsi définis n'interdisent pas au juge de constater, sans violer la présomption d'innocence, que le comportement du prévenu acquitté constitue objectivement tout ou partie des éléments constitutifs de l'infraction qui lui était reprochée, alors que toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116 Ia 162, précité). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité. Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi inconstitutionnel de mettre les frais de la cause à la charge du prévenu libéré en raison d'un comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique. Pour pouvoir être condamné à supporter les frais de la cause, le prévenu libéré doit avoir manifestement violé une règle écrite ou non écrite découlant de l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi l'ouverture de l'enquête pénale ou compliqué celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile au sens d'une application par analogie des principes tirés de l'article 41 CO (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52, c. 2e). Le juge doit se référer aux règles générales de la responsabilité délictuelle (ATF 119 Ia 332, c. 1b, JT 1994 I
éd., 2008, n. 2.1 ad art. 158 CPP et les références citées; Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. 354 et 355). Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p. 717). La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002). En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence constante de la cour de céans, les décisions relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation du premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte de la solution de celui-ci que s'il a excédé ce pouvoir (CCASS, A., 26 janvier 2004, n° 83; M., 26 juillet 2002, n° 334; A., 21 février 1997, n° 137). 3.En l'espèce, le premier juge a relevé que l'accusée avait tenu la caisse avec beaucoup de négligence, de sorte qu'il avait été extrêmement difficile pour l'ex-employeur de reconstituer après coup les opérations comptables. Par identité de motifs, l'ouverture d'une action pénale, même si l'accusée en ressort blanchie, n'était, selon lui, pas totalement injustifiée. Dans cette mesure, le considérant topique du jugement pour ce qui est des frais est rédigé de manière à créer l'apparence que, dans l'esprit de son auteur, la prévenue s'était rendue coupable d'une infraction pénale ou qu'il en subsistait un soupçon, à telle enseigne que la mise à sa charge de la moitié des frais se voulait une sorte de sanction subsidiaire (cf. la jurisprudence résumée au c. 2b ci-dessus). Au surplus, il paraît, à
9 - Pour le surplus, l'ordonnance de renvoi retient des détournements d'une contrevaleur de 5'773 fr. 55, lesquels incluent des écritures et prélèvements en espèces qui ne sont pas imputables à l'accusée. Le jugement mentionne en particulier un retrait indu de 1'200 fr., auquel aurait procédé l'accusée pour s'acquitter d'une amende dont la conversion en jours d'arrêts était imminente. Or, ce prélèvement n'est mentionné nulle part dans le dossier comme distinct des autres opérations incriminées, s'agissant notamment des 1'500 fr. reçus en contrepartie des nettoyages confiés à l'intéressée. Il est plausible que l'accusée ait manqué de rigueur dans l'exercice de ses tâches professionnelles. Cela étant, il n'en reste pas moins qu'aucune violation qualifiée d'une règle de droit ne peut lui être reprochée au vu de l'état de fait du jugement. La question de la causalité entre un tel comportement et le dommage dont l'ex-employeur demande réparation ne se pose donc pas. Les conditions d'une mise à sa charge même partielle des frais de justice ne sont ainsi pas réunies, que ce soit en raison du prélèvement de 1'200 fr. ci-dessus ou de toute autre opération.
10 - 5.Le recours doit donc être admis et le jugement réformé en ce sens que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal : IV.Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
11 - Du 2 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Paul Marville, avocat (pour Z.), -Me Christian Favre, avocat (pour O.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Le greffier :