Late request for relief rejected; appellate dismissal confirmed

CCASS 389/2009Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale7 sept. 2009Dismissed

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Résumé

B.________ challenged a cantonal decision that had declared his request for relief from a default conviction inadmissible as late. The Court of Cassation Penale held that the appeal itself was admissible, but it found that the default judgment had been notified on 23 June 2009 and that the relief request posted on 14 July 2009 was filed one day too late. The appellant’s explanations did not change the result, and a restitution of time limit would in any event not have been available. The appeal was dismissed, the lower court’s pronouncement was upheld, and CHF 360 in second-instance costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 404 al. 1, 406 al. 1 et 431 al. 2 CPP; demande de relief contre un jugement par défaut tardive et voies de droit contre le refus. La demande de relief doit être déposée dans le délai légal de vingt jours dès la notification du jugement; le délai court dès la remise régulièrement notifiée, la date d’envoi de la requête étant déterminante pour le dépôt. Le rejet ou l’irrecevabilité de la demande de relief est attaquable par cassation pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d’appréciation. Lorsque le délai est échu sans que les conditions de restitution soient réalisées, la demande est irrecevable; les arguments touchant au fond du litige sont sans pertinence pour cet examen (consid. 1-3).

Texte intégral

604 TRIBUNAL CANTONAL 389 PE08.005983-PGT/CMS/MEC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Séance du 7 septembre 2009


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Jaillet


Art. 404 al. 1, 406 al. 1, 431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le prononcé rendu le 17 juillet 2009 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 17 juillet 2009, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la demande de relief formée le 14 juillet 2009 par B.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut le 4 juin 2009 par le Tribunal de police du même arrondissement (I) et mis les frais à la charge de l'intéressé (II) B.Ce prononcé retient en bref qu’en date du 4 juin 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné par défaut B., pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et tentative de contrainte, à une peine privative de liberté de dix mois. La présidente a retenu dans sa décision que B. avait été régulièrement assigné à l’audience de jugement du 4 juin 2009, par lettre signature avec accusé de réception envoyée le 26 mars 2009 et reçue le lendemain. Elle a précisé que le dispositif du jugement rendu par défaut avait été adressé le 22 juin 2009 à l'intéressé par lettre signature avec accusé de réception également, et que celle-ci avait été retirée le 23 juin 2009. Elle a considéré que la demande de relief de l'intéressé, postée le 14 juillet 2009, était tardive et, partant, irrecevable. C.Le 22 juillet 2009, B.________ a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant implicitement à l'annulation de cette décision et à l'admission de sa demande de relief. E n d r o i t :

  • 3 - 1.La décision par laquelle le président rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01) est susceptible tant d’un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d’appréciation, fondé sur l’art. 420 let. d CPP, que d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 4 ad art. 406 CPP). Formé en temps utile, le recours est recevable. 2.Pour présenter une demande de relief, le condamné dispose d’un délai de vingt jours dès la notification du jugement, si celle-ci l’atteint en Suisse (art. 404 al. 1 CPP). En règle générale, la notification est effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec avis de réception du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP). En l'espèce, le jugement par défaut a été notifié au recourant le 23 juin 2009 et la demande de relief a été postée le 14 juillet 2009, soit 21 jours plus tard. Le délai est ainsi dépassé d'un jour. Le recourant ne le conteste pas; il invoque la clémence de la cour de céans et l'injustice du jugement au fond, précisant que la faute de ce dépôt tardif incombe à sa concubine, ce que cette dernière a admis dans une lettre du 13 juillet

  1. Il n'appartient pas à la cour de céans de statuer sur les arguments du recourant concernant la cause au fond, qui n'est pas l'objet du présent recours. Quant à la demande de relief, force est de constater qu'elle est tardive et que les explications du recourant n'attestent pas du contraire. Au surplus, une demande de restitution de délai aurait dû être rejetée dès lors que les conditions posées à ce sujet par les art. 138 et 139 CPP n'auraient pas été réunies. 3.En définitive, le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.
  • 4 - Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 10 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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