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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.024575-NKS/LPR/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 121 al. 3, 403 al. 1, 404 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté parT.________ contre le
prononcé rendu le 8 juin 2009 par le Président Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 juin 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois a rejeté préjudiciellement la demande
de relief présentée par T., confirmé le jugement rendu par défaut
le 22 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois (I) et mis les frais de la décision par 200 fr. à la charge de
l'intéressé (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.En cours d'enquête, par lettre du 6 janvier 2008 [recte: 2009],
T. a écrit au Juge d'instruction pour lui annoncer qu'il partait à
l'étranger du 15 janvier au 1
er
mai 2009 et que son adresse à Lausanne
restait inchangée, mais qu'il serait dans l'impossibilité de répondre à son
courrier.
2.Le 18 mars 2009, par lettre signature, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois a cité T.________ à comparaître à
l'audience de jugement du 22 avril 2009 dans la cause le concernant. Cet
envoi n'a pas été retiré. Il résulte de la Feuille des avis officiels du Canton
de Vaud du 17 avril 2009 que T.________ a alors été assigné par voie
édictale. Cet avis mentionnait qu'il était sans domicile connu.
Par requête du 16 avril 2009, le défenseur d'office de
T.________ a demandé le renvoi de l'audience en raison de l'impossibilité
pour l'accusé de s'y présenter, car il se trouvait en Egypte pour un
traitement médical. L'audience ayant été maintenue, l'avocat a renouvelé
sa demande à l'ouverture des débats le 22 avril 2008. Le tribunal a rendu
séance tenante un jugement incident rejetant cette requête.
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Par jugement du 22 avril 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné par défaut
T.________ pour vol, recel et contravention à la loi sur les stupéfiants à
quarante-cinq jours-amende, sous déduction de vingt-neuf jours de
détention préventive, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (I),
donné acte à [...] et [...] de leurs réserves civiles à l'encontre de T.________
(VII), mis un partie des frais de la cause, par 3'941 fr. 80, à la charge de
T.________ (XII).
Ce jugement a été envoyé à T.________ sous pli recommandé à
son adresse à Lausanne. Cet envoi n'a pas été retiré. Une nouvelle copie
du jugement lui a été adressée sous pli simple le 11 mai 2009, indiquant
que l'acte était réputé notifié le dernier jour du délai de garde du bureau
de poste, soit le 6 mai 2009.
3.Le 5 juin 2009, le conseil de T.________ a formé une demande
de relief au nom de son client. Celle-ci a été rejetée préjudiciellement au
motif que le jugement avait été valablement notifié à son domicile. Le pli
n'ayant pas été retiré, le premier juge a considéré que le jugement était
réputé avoir été reçu le dernier jour du délai de garde, soit le 6 mai. La
demande de relief était par conséquent tardive.
C.En temps utile, T.________ a recouru contre le prononcé précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la
réforme du prononcé attaqué en ce sens que sa demande relief est
admise et qu'une audience du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois ou
d'un autre tribunal correctionnel doit être appointée pour reprendre
l'instruction de la cause. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du
prononcé attaqué et à ce qu'il soit statué dans le sens ci-dessus.
E n d r o i t :
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1.Le recours de T.________ tend à la réforme, subsidiairement à
l'annulation du jugement entrepris.
La décision par laquelle le président rejette ou déclare
irrecevable une demande de relief en application de l’art. 406 al. 1 CPP est
susceptible tant d’un recours en réforme séparé pour fausse application
de la loi ou abus du pouvoir d’appréciation, fondé sur l’art. 420 let. d CPP,
que d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 CPP (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 4 ad art. 406 CPP).
2.a) Le recourant fait valoir que le jugement n'a pas été
valablement notifié. Il constate que le tribunal l'a cité à comparaître par
voie édictale et qu'il ne pouvait donc pas lui notifier le jugement à une
adresse à Lausanne fournie en cours d'enquête.
b) L'accusé condamné par défaut à une peine, à tout ou partie
des frais de la cause ou à une indemnité en faveur de la partie civile peut
demander le relief (art. 403 al. 1 CPP). Pour présenter une telle demande,
le condamné dispose d'un délai de vingt jours dès la notification du
jugement, si celle-ci l'atteint en Suisse, et d'un délai de trois mois si celle-
ci l'a atteint à l'étranger (art. 404 al. 1 CPP). En règle générale, la
notification est effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec avis
de réception du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP). Si la notification ne
peut se faire de la sorte, notamment si le lieu de séjour du destinataire est
inconnu, elle a lieu par insertion dans la Feuille des avis officiels du Canton
de Vaud (art. 121 al. 3 CPP). Dans ce cas,
c) Le tribunal a notifié une citation par voie édictale, jugeant
alors que le destinataire était sans domicile connu. Puis il a considéré que
ce domicile résultait d'une indication donnée par le recourant durant la
procédure et a notifié le jugement par pli recommandé. Ce faisant, il a en
quelque sorte fait renaître le domicile du recourant, ce qui est contraire à
la bonne foi en procédure. Le jugement n'a donc pas été notifié
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correctement et la demande de relief de T.________ n'était pas tardive.
Pour ce motif déjà, le recours doit être admis.
On relève encore que la lettre du recourant du 6 janvier 2009
peut difficilement être considérée comme une confirmation expresse du
"maintien du domicile à Lausanne", selon les termes du premier juge. En
effet, le recourant, non assisté à ce stade de la procédure, y indiquait qu'il
ne pourrait répondre aux courriers qui lui seraient transmis. Partant, c'est
abusivement que le tribunal en a inféré qu'une notification pouvait
valablement être envoyée à cette adresse.
3.Compte tenu de ce qui précède, le prononcé doit être annulé
et le dossier renvoyé pour nouvel examen du bien-fondé de la demande
de relief. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni
irrégulière et le Président du Tribunal de l'arrondissement de
l'Est vaudois fixera une nouvelle audience en laquelle le
tribunal statuera sur la demande relief.
IV. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 400 fr. (quatre
cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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6 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cédric Ballenegger, avocat-stagiaire (pour T.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :