Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 86 al. 1 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le
30 août 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 août 2010, le Juge d’application des peines
a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et laissé les
frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 16 mai 2007, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné X.________ pour
actes d’ordre sexuel avec un enfant, viol et pornographie à une peine
privative de liberté de cinq ans, sous déduction de dix-huit jours de
détention préventive (V). Ce jugement a été confirmé le 24 août 2007 par
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis le 16 janvier 2008
par le Tribunal fédéral.
X.________ exécute sa peine depuis le 16 mai 2007 aux
Etablissements de la plaine de l’Orbe. Il a atteint les deux tiers de celle-ci
le 28 août 2010.
2.Durant sa détention, le condamné a fait l’objet d’une
évaluation criminologique, dont le compte-rendu du 1
er
décembre 2008
mentionne en particulier les éléments suivants :
« M. X.________ ne présente aucune reconnaissance de ses passages
à l’acte et se situe actuellement dans le déni tant en ce qui concerne les faits que
quant à une éventuelle problématique sexuelle. Il en va de même avec son
potentiel de violence. [...]
M. X.________ n’entend pas son interlocutrice et n’accepte
aucunement le fait d’être condamné pour viol. En l’état, nous pouvons relever
que l’intéressé évite et fuit toute remise en question concernant ses délits. Nous
pouvons poser l’hypothèse que ce fonctionnement de M. X.________ risque de
perdurer tant qu’il n’aura pas épuisé toutes les voies de recours légales étant
dans un processus de défiance de la Loi.
Confronté au fait qu’il aurait affirmé à une employée des
Etablissements de Bellechasse avoir eu une relation sexuelle complète avec sa
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victime, M. X.________ reste muet en entretien. Il ne fournit aucune définition de
ce qu’est le viol et n’élabore pas plus lorsqu’il s’agit d’aborder les ressentis
éventuels de sa victime, préférant garder le silence et interrompre la démarche
évaluative prétextant que nous n’avons pas compris sa position de victime du
système. Au vu de ce qui précède, nous posons l’hypothèse que M. X.________ ne
présente aucune capacité d’empathie envers sa victime ainsi qu’envers la famille
de celle-ci. [...]
M. X.________ présente beaucoup de difficulté à identifier ses
fragilités affirmant "qu’il est un être humain comme les autres avec ses qualités
et ses défauts" (entretien du 20 novembre 2008) et tend, par conséquent, à
demeurer évasif dans ses réponses. En aucun cas, il n’a pu se positionner
clairement tout au long de la démarche évaluative, se bornant à mettre en avant
son point de vue personnel de la justice suisse comme unique solution à ses
problèmes. En l’état, nous pouvons avancer que la capacité de remise en
question de l’intéressé est faible. Il a pu préciser par ailleurs ne pas voir l’utilité
d’entreprendre une thérapie ou de payer ses indemnités victimes, se considérant
comme ayant été condamné à tort ».
3.Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 16 juin
2010, la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe a relevé que le
condamné adoptait une attitude positive face au travail, qu’il n’avait pas
suivi de traitement psychothérapeutique et que son comportement au
cellulaire n’appelait aucun commentaire particulier. Elle indiquait
également que l’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi entrée en
force le 21 janvier 2003, mais qu’il n’avait pas la volonté de quitter le
territoire suisse, sa priorité étant de se faire innocenter par la Cour
européenne des droits de l’homme. En conclusion, la direction préavisait
favorablement à la libération conditionnelle du détenu, nonobstant une
certaine réserve en raison de l’absence de remise en question de ce
dernier.
4.Le 29 juillet 2010, l’Office d’exécution des peines a proposé de
refuser la libération conditionnelle au condamné, compte tenu d’un risque
de récidive largement présent et d’un pronostic manifestement
défavorable. L’office relevait en particulier que l’élément déclencheur des
passages à l’acte était l’opportunisme et que les cibles potentielles
seraient toujours présentes. Il considérait en outre qu’aucun facteur
protecteur ne pouvait être mis en avant, à défaut de famille et d’amis, et
que l’activité professionnelle avant l’incarcération ne pouvait être prise en
considération, puisque déjà présente au moment des faits.
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5.Entendu par le Juge d’application des peines le 26 août 2010,
le condamné a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec sa victime,
tout en précisant qu’elle était consentante et âgée de seize ans au
moment des faits. Il a quémandé sa libération, déclarant qu’il ne
s’opposerait pas à son refoulement et que les mois passés en prison
avaient été très difficiles, alors qu’il n’avait fait de mal à personne.
6.Dans ses déterminations du 27 août 2010, le Ministère public
s’est rallié à la position de l’Office d’exécution des peines et a préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle du détenu.
7.Par jugement du 30 août 2010, le Juge d’application des peines
a refusé la libération conditionnelle du détenu, considérant que le
pronostic était négatif. Il relevait que les propos du condamné
témoignaient d’un amendement inexistant, que ce dernier n’avait tiré
aucune leçon de son incarcération et qu’il se posait lui-même en victime,
sans prendre conscience de sa violence, ni de l’inadéquation de son
comportement en matière sexuelle. Le juge notait en outre que le
condamné ne disposait d’aucun projet concret en vue de sa sortie de
prison et qu’il paraissait vain, en l’absence d’une ébauche d’amendement,
d’espérer que le solde de peine à exécuter en cas de révocation d’une
hypothétique libération conditionnelle pût exercer un quelconque effet
dissuasif sur l’intéressé.
C.En temps utile, X.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement mis au bénéfice
d’une libération conditionnelle.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LEP (loi fédérale du 4 juillet
2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RS 340.01), sous réserve
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des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle. Il est notamment compétent pour statuer sur l’octroi ou le
refus de la libération conditionnelle (let. a).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art.
485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 1 et 3 CPP). Ces conditions
étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP).
2.a) Le recourant reproche au premier juge une mauvaise
application du droit et une appréciation erronée des faits. Il fait valoir
qu’un défaut d’amendement n’implique pas nécessairement un risque
concret de récidive et que l’absence de perspectives en cas de libération
ne suffit pas à refuser sa libération conditionnelle.
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b) A teneur de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de cette
disposition suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle
d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic
quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non
défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1
CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition
susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à
moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de
l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée
tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible
d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle,
in : La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp.
361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 119 IV 5 c. 1b ; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009, c. 1.2 et
les références citées ; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Pour
poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale
du cas, en tenant compte des antécédents du détenu, de sa personnalité,
de son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation, et, surtout, du degré de son éventuel
amendement ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les références citées ; TF 6B_621/2009 du
11 août 2009, c. 1). En soi, la nature des délits commis n'est pas
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déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou
rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les
circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la
mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant,
indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de
récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou
définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non
seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une
nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui
serait alors menacé (ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ; TF
6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 2.2).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de
préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner
une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les
chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais
que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où
l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30
mai 2006, c. 2.1 et les références citées).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou
de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193,
JT 2000 IV 162 ; TF 6A.35/2006 du 2 juin 2006, c. 3). Il faut, dans tous les
cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir
la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne
à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 c. 4d/bb, JT 2000 IV
162). Cette jurisprudence reste applicable sous l’angle du nouveau droit
(CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).
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c) En l’espèce, il est admis que le recourant a d’ores et déjà
exécuté les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention
ne s’oppose pas à son élargissement. Seule demeure donc litigieuse la
question de savoir si un pronostic non défavorable peut être posé quant
au comportement futur de l’intéressé en liberté.
Le recourant soutient que le jugement entrepris procède d’une
interprétation erronée de l’évaluation criminologique effectuée en
détention, laquelle ne permettrait pas de conclure à l’existence d’un
risque concret de récidive. Il fait en outre valoir qu’il ne peut lui être
reproché de ne pas avoir de perspective en Suisse, dans la mesure où sa
situation y est clairement compromise.
S’il est vrai que l’évaluation criminologique ne fait pas
expressément mention d’un risque concret de récidive, il n’en demeure
pas moins qu’elle s’éloigne fortement du risque abstrait plaidé par le
recourant. En effet, celui-ci n’a absolument pas collaboré à son évaluation,
si bien que le criminologue ne pouvait qu’être réduit à émettre des
hypothèses en se fondant sur la commission des faits délictueux retenus
par le tribunal correctionnel. Or, ces hypothèses, qui permettent
d’expliquer le passage à l’acte, vont dans le sens d’un risque de récidive
accru (cf. pièce 5 p. 17). Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge
a considéré que l’amendement du recourant était inexistant. La motivation
du jugement à cet égard, fidèle aux déclarations de l’intéressé, est
exempte de reproche et solidement étayée. Il s’ensuit que la mentalité du
recourant est inquiétante et que le risque de récidive est bel et bien
concret.
S’agissant de la question de l’expulsion, laquelle pourrait
favoriser une libération conditionnelle en tant que règle de conduite, le
premier juge retient que le recourant n’a aucun projet concret, lors même
qu’il sait depuis longtemps qu’il ne peut pas rester en Suisse, et qu’il
n’entend pas non plus repartir dans son pays d’origine (cf. pièce 7 p. 4).
En conséquence, l’expulsion ne permettrait pas de résoudre ce problème.
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Partant, c’est à juste titre que le premier juge a refusé la
libération conditionnelle au recourant, le pronostic devant être considéré
comme clairement défavorable.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront supportés par
le recourant (art. 485v CPP). Le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de
l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'778 fr. 40 (mille sept
cent septante-huit francs et quarante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40
(neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis
à la charge du recourant X..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour X.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. :
PPL/49779/NJ),
-M. le Surveillant-chef, Etablissements pénitentiaires de la plaine de
l’Orbe,
-Service de la population, secteur départs (04.10.1976),
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :