602 TRIBUNAL CANTONAL 380 PE06.015704-ADY/DST/MPB C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 14 septembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Rebetez
Art. 34, 42 al. 1 CP; 107 LTF La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC du canton de Vaud contre le jugement rendu le 11 janvier 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre W.. Citée à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, W. se présente. Elle est assistée de Me Céline Berger, avocate- stagiaire en l'étude de Me Christian Marquis, avocat d'office, à Lausanne.
2 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 janvier 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné W.________ pour vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) à une peine privative de liberté de quarante jours, avec sursis pendant deux ans (I); suspendu l’exécution de la peine au profit d’un traitement institutionnel à forme de l’article 59 CP (II) et renoncé à révoquer le sursis octroyé à l'intéressée par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 24 février 2006 (III). B.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Par arrêt du 28 avril 2008, la cour de céans a partiellement admis le recours et réformé le chiffre I du dispositif du jugement attaqué en ce sens que le tribunal condamne W.________ pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la LStup à une peine de quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à cinq francs, avec sursis pendant deux ans. Ce jugement retient en substance ce qui suit : W.________, née le 28 avril 1969, souffre de troubles psychiatriques (schizophrénie paranoïde, accompagnée d’une polytoxicomanie) et est sous tutelle depuis 1999. Elle a notamment fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation prononcée par le Tribunal d’accusation du canton de Vaud au mois de mai 2000 et a été placée dans
3 - divers foyers dont I’EMS T.________ depuis l’été 2007. Elle perçoit une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) de 1'500 fr. par mois ainsi que des prestations complémentaires (ci-après : PC) qui prennent en charge le solde de ses frais de placement. Elle dispose en outre de 240 fr. d’argent de poche par mois, somme avec laquelle elle doit également payer ses vêtements. Elle n’a pas de dettes récentes. Son casier judiciaire comporte deux inscriptions : -12 novembre 2004, sept jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour contravention à la LStup, vol, violation de domicile; -24 février 2006 sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant un an pour vol d’importance mineure. En droit, le tribunal a considéré qu'une peine privative de liberté inférieure à six mois, avec sursis, n'était pas conforme à la loi. Il a estimé que le pronostic favorable posé par les premiers juges devait être confirmé, a prononcé une peine pécuniaire de quarante jours-amende et fixé le montant du jour-amende à cinq francs. C.Contre cet arrêt, le Ministère public a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 18 juin 2009, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La cause a été renvoyée afin que la cour de céans fixe à nouveau le montant du jour-amende et prononce une peine sans sursis. Il lui incombera de déterminer le revenu net de W.________, en examinant notamment la mesure dans laquelle les frais de son placement demeurent à sa charge. Elle examinera ensuite, sur cette base, si l'intimée peut bénéficier d'un abattement de son revenu net en fonction de sa situation économique et fixera à nouveau la quotité du jour-amende en veillant à ce que le montant
4 - n'en soit pas symbolique, en tenant compte, en tant que de besoin, des possibilités offertes par l'art. 35 al. 1 CP au stade de l'exécution. D.Par courrier du 13 juillet 2009, les parties ont été invitées à déposer un mémoire complémentaire, ensuite de l'arrêt rendu le 18 juin 2009 par le Tribunal fédéral. Le Ministère public a conclu à la réforme du chiffre I du dispositif du jugement rendu le 11 janvier 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens que W.________ est condamnée pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la LStup à une peine pécuniaire ferme de quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à dix francs. W.________ a renoncé à se déterminer. E.Par courrier du 18 août 2009, le Président de la Cour de cassation pénale a requis de l'Office du tuteur général (ci-après : OTG) qu'il se détermine sur la question de savoir si les frais de placement de l'intéressée auprès de l'EMS T.________ étaient entièrement couverts par sa rente AI ainsi que par ses prestations complémentaires et qu'aucun montant supplémentaire n'était mis à sa charge de ce chef. Il ressort notamment de la réponse de l'OTG que W.________ est au bénéfice d'une rente AI de 1'525 fr. et de PC s'élevant 3'050 francs. Ces montants ne suffisent pas à couvrir ses besoins financiers, le Service des assurances sociales et de l'hébergement prenant en charge des médicaments hors listes ainsi que ses frais de transport. Le budget de l'intéressée est en déficit chaque mois. Invité à se prononcer sur la lettre de l'OTG, le Ministère public a renoncé à déposer de nouvelles déterminations, alors que W.________ a
5 - notamment mentionné que la Cour de cassation paraissait être liée par le minimum du jour-amende à 10 francs. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS 173.10). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation et doit s’en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd. 2006, n° 1488 i. f., p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente : le recours ayant circonscrit le débat, il n’appartient pas à l’autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n’a ainsi plus qu’à examiner, conformément à l’arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130). En l'espèce, il appartient uniquement à la cour de céans de déterminer la quotité du jour-amende à infliger à W.________. 2.Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2009, qui précise la jurisprudence de l'ATF 134 IV 60, que même pour les condamnés vivant au seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (TF 6B_769/2008 du 18 juin 2009, c. 1.4; ATF 134 IV 60, c. 6.5.2). Cet arrêt ne spécifie cependant
6 - pas ce qu'il faut entendre par une valeur symbolique, respectivement par une peine ayant une signification en comparaison d'une peine privative de liberté. La privation de liberté résultant d'une sanction ne peut, par un simple processus de conversion, être comparée à la restriction apportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation, qui constitue l'essence de la peine pécuniaire (cf. ATF 134 IV 97, c. 5.2.3). Il est donc vain de chercher, dans une démarche comptable, à chiffrer la valeur d'un jour de privation de liberté. Il n'en demeure pas moins que les restrictions d'ordre matériel imposées par la peine pécuniaire, doivent, pour pouvoir être placées sur pied d'égalité avec les effets d'une peine privative de liberté, être tout au moins sensibles. Un tel résultat ne peut être atteint lorsque le montant du jour-amende n'excède pas quelques francs. La peine apparaît alors d'emblée symbolique. Quelle que soit la situation économique du condamné, l'exécution d'une peine aussi minime n'est pas susceptible d'influencer concrètement et de manière sensible son standard de vie et ses possibilités de consommation (TF 6B_769/2008 du 18 juin 2009, c. 1.4.1). On ne peut cependant méconnaître non plus que, dans la fourchette des peines dans laquelle entre en considération la peine pécuniaire, soit jusqu'à trois cent soixante jours, l'exécution des peines privatives de liberté correspondantes n'aboutit, en règle générale, qu'à une privation partielle de la liberté (notamment en cas d'exécution sous forme de semi-détention (art. 77bis CP) ou d'arrêts domiciliaires sous surveillance électronique pour les cantons qui connaissent cette institution) et n'entraîne pas non plus, sur le plan économique, les conséquences d'une privation de liberté complète (notamment la perte du revenu d'une activité lucrative ou la suspension des prestations d'assurances sociales qui le remplaçaient cf. art. 21 al. 5 LPGA; en matière de prévoyance professionnelle: v. Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2 ème éd. 2009, art. 21 LPGA, n. 107). Pour cette raison, et afin de conserver une juste proportion entre les différents types de sanctions, les exigences permettant de considérer qu'une peine pécuniaire n'est pas symbolique ne
7 - doivent pas être excessivement sévères non plus. Tel n'est plus le cas lorsque le montant du jour-amende atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (TF 6B_769/2008 du 18 juin 2009, c. 1.4.2). 2.2In casu, il ressort des renseignements obtenus que l'ensemble des revenus perçus par W., à l'exception du montant mensuel pour dépenses personnelles de 240 fr., est affecté au financement de son placement et n'est pas suffisant pour couvrir celui-ci. En conséquence, au vu de la jurisprudence précitée, il sied de fixer le montant du jour-amende à 10 francs. 3.En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de W. par 1'076 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 450 al. 2 CPP). L'indemnité d'office allouée pour la procédure devant la cour de céans, se monte à 460 fr. plus 34 fr. 95 de TVA, la cause ne présentant aucune difficulté particulière. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le tribunal :
8 - I.Condamne W.________, pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant deux ans. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'076 fr. (mille septante- six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La détention subie depuis le jugement est déduite. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 15 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
9 - -Me Christian Marquis, avocat (pour W.________), -Office du Tuteur général,
[...] (réf. 2832)
[...],
[...] (réf. : 113823),
[...],
[...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière -Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :