604 TRIBUNAL CANTONAL 379 PE09.030813-JGA/YBL/EEC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 14 septembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Valentino
Art. 411 let. h, i, 447 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le 5 août 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 août 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que G.________ s'était rendu coupable de diffamation et injure (I), l'a condamné à dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., et à une amende de 300 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine de jours- amende et fixé au prénommé un délai d'épreuve de deux ans (III), dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (IV), dit que l'accusé était le débiteur de M.________ de la somme de 500 fr. à titre de réparation du tort moral, valeur échue, et de 131 fr. 60 pour ses frais de déplacement, valeur échue (V), donné acte à M.________ de ses réserves civiles contre G.________ pour le surplus (VI) et mis les frais, par 1'350 fr., à la charge de ce dernier (V). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)Le 6 octobre 2009, dans le cadre d'un litige l'opposant depuis 2006 à son voisin M.________ à propos d'un projet de construction d'une véranda sur la propriété du prénommé, G.________ a adressé une lettre au plaignant, chez l'employeur de celui-ci, L., à Bussigny- près-Lausanne. Dans ce courrier, l'accusé a reproché en substance à M. "d'avoir coupé les branches d'un sureau sis à proximité de la limite, cet acte de malveillance s'ajoutant à d'autres, tels que poires arrachées et jet d'un œuf contre la façade de sa maison, de faire preuve d'une volonté manifeste de lui nuire et de pénétrer en son absence sur sa propriété pour y faire des observations et des mesures". Ce courrier a été ouvert par le secrétariat de L.________ et lu par des tiers. b)Le 8 octobre 2009, G.________ a adressé une lettre en allemand à la direction générale de L., à Zurich, alléguant que M. utilisait le service de poste de l'entreprise à des fin privées et
3 - manifestait une attitude extrêmement négative et agressive contre ses voisins. Il a joint une enveloppe portant l'en-tête et l'affranchissement de ladite société, en recommandé. Le 14 septembre 2009, M.________ avait en effet adressé un courrier à l'accusé en utilisant une enveloppe de cette entreprise. c)M.________ a déposé plainte le 29 novembre 2009 et s'est constitué partie civile. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que G.________ s'était rendu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et d'injure au sens de l'art. 177 CP. Le tribunal a alloué à M.________ une indemnité pour tort moral de 500 fr. ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement à l'audience à hauteur de 131 fr. 60. Il lui a ensuite donné acte de ses réserves civiles contre G.________ pour le surplus, le plaignant ayant indiqué qu'il pourrait subir ultérieurement dans sa carrière un manque à gagner en raison des accusations du recourant. C.En temps utile, G.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation, dans la mesure où il indique que "selon l'art. 411 du Code de procédure, [s]on recours est un recours en nullité". Il a ensuite pris des "conclusions en réforme" en indiquant qu'il "s'en remet[tait] à la Cour". E n d r o i t : I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
4 - moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II.Recours en nullité 1.Saisie d'un recours en nullité, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). Elle est liée par les conclusions en nullité mais non par les moyens invoqués (Bovay et alii, op. cit., n. 4 ad art. 439 CPP). En l'espèce, G.________ se limite à invoquer globalement certains arguments, sans relier ses griefs aux moyens correspondants de l'art. 411 CPP, disposition à laquelle il se réfère uniquement dans ses conclusions, en page 6 de son recours. Il appartient dès lors à la cour de céans de déterminer la nature des moyens invoqués. 2.En annexe à son recours, le prénommé a produit plusieurs pièces. Or, selon une jurisprudence constante, la production de pièces nouvelles devant la cour de céans est en principe exclue. Elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, à l'appui d'un recours en nullité exclusivement et à la condition que le fait qu'elle atteste soit à la fois postérieur à l'audience de jugement et antérieur à l'expiration du délai de recours (CCASS, 11 avril 2002, n° 162; CCASS, 17 mars 1999, n° 162; JT 1991 III 121; JT 1983
5 - III 91; Bersier, op. cit., p. 93, ch. 42; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., pp. 104 s.). En l'occurrence, chacune des pièces produites atteste d'un fait antérieur à l'audience de jugement. Partant, on ne saurait considérer comme recevables que celles qui se trouvent déjà au dossier. 3.a)A la lecture des arguments développés par G.________ en page 2 de son recours, on comprend que celui-ci entend tout d'abord reprocher au tribunal d'avoir établi un état de fait lacunaire en omettant de préciser que le retrait de l'opposition et du recours auquel il a fait référence au considérant 2 de la décision attaquée était intervenu à la suite d'un accord entre les parties. b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP que l’on verra plus loin, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
6 - des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). c)En l'espèce, contrairement à ce que soutient G., le fait que le premier juge n'ait pas précisé les raisons pour lesquelles le prénommé avait "finalement retiré son opposition et un recours qu'il avait interjeté" dans le cadre de la procédure administrative (jugt, p. 2, c. 2) ne constitue pas un fait important pour le jugement de la cause. Même si, comme le prétend l'accusé, il fallait admettre que ledit retrait est intervenu à la suite d'un accord, cet élément n'aurait aucune incidence en l'espèce; le "dommage moindre" auquel se réfère le recourant sans plus amples explications (recours, p. 2 in initio) semble plutôt relever du litige de nature privée entre les deux voisins. Enfin, si la décision entreprise fait état du retrait de l'opposition et du recours par l'intéressé, c'est uniquement pour situer les événements litigieux dans leur contexte général, les faits de la cause étant d'ailleurs examinés séparément (jugt, p. 5, dernier par.). Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 4.a)Les moyens que fait ensuite valoir G. se confondent avec celui tiré de l’art. 411 let. i CPP. Le prénommé reproche au premier juge d'avoir principalement repris les propos du plaignant, "sans examen critique", et de leur avoir donné une "interprétation abusive" (recours, p. 6). b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
7 - Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). L'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209). D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP).
8 - c)En l'espèce, G.________ semble soutenir que la lettre du 6 octobre 2009 qu'il a adressée à M.________ n'a pas été ouverte par des tiers; il se fonde notamment sur "l'examen de l'enveloppe" ayant contenu le courrier en question ainsi que sur la gestion de l'adressage des lettres par les entreprises. Or, force est de constater que les arguments de l'accusé sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le premier juge sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé. Il ne démontre en outre pas en quoi l'appréciation faite par le tribunal des propos tenus par M.________ à l'audience serait arbitraire. S'il est vrai que la lettre du 6 octobre 2009 mentionne d'abord le nom du plaignant, puis celui de son employeur (pièce 4/1), en adressant le courrier injurieux à l'adresse professionnelle de M., le recourant a toutefois pris le risque, qui s'est d'ailleurs produit, que le pli soit ouvert et lu par des tiers. S'il entendait prévenir un tel risque, il devait mentionner sur l'enveloppe les mots "personnelle" ou "confidentielle". Du reste, dans la mesure où G. a lui-même admis en audience avoir pris ce risque (jugt, p. 6, c. 4), il est mal venu de soutenir, en page 3 de son mémoire que "c'est induire la justice en erreur que prétendre que le courrier est intégralement ouvert et distribué ouvert" pour le motif que "dans toute entreprise, la distribution du courrier est sélective" et qu'"une entreprise ne peut fonctionner qu'avec un minimum de hiérarchie et un respect réciproque de l'intimité de chaque employé". A cela s'ajoute que dans ce même courrier, G.________ a mentionné le plaignant "à la troisième personne du singulier, exactement comme s'il s'adressait à des tiers en parlant de son voisin" (jugt, p. 8 in initio). Cette tournure trahit l'intention de l'accusé, qui a donc "agi principalement dans le dessein de dire du mal de [M.________]" (jugt, p. 8, par. 2). Quant au courrier du 8 octobre 2009 (pièces 4/2 et 12), l'enveloppe ne mentionne même pas le nom du plaignant, mais uniquement la direction de l'entreprise de son employeur.
9 - On remarquera encore que le recourant tente en vain de démontrer, en page 5 du recours, que son voisin est bien l'auteur des actes qui lui sont reprochés dans la lettre du 6 octobre 2009. En effet, du moment que G.________ a reconnu au cours des débats qu'il ne pouvait pas prouver ses allégations (jugt, p. 6, c. 4), il est à tard pour le faire maintenant. Au vu de tous ces éléments, il n'est pas arbitraire de conclure que G.________ voulait faire passer M.________ comme une personne méprisable aux yeux de tiers. Dans ces conditions, la volonté de propager des propos attentatoires à l'honneur ne fait aucun doute, ce d'autant plus que le recourant admet lui-même qu'"un rapport existe entre la réputation d'une firme et le comportement de son personnel" (recours, p. 4 in fine). Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le recours en nullité. III.Recours en réforme 1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). 2.En l’occurrence, G.________ n’invoque pas de moyens de réforme indépendants des moyens de nullité. Il ne développe d’ailleurs aucun moyen de réforme dans son mémoire. Dans la mesure où le prénommé ne prétend pas que la loi a été mal appliquée et ne prend aucune conclusion précise en ce sens, mais se borne à conclure qu'il "s'en
10 - remet à la Cour" (recours, p. 7), l'autorité de céans n'est pas en mesure d'entrer en matière sur le fond. Partant, le recours en réforme doit lui aussi être rejeté. 3.Pour le surplus, s'agissant des infractions retenues à l'encontre de l'accusé, on relèvera que c'est à tort que le tribunal a admis le concours entre la diffamation et l'injure en ce qui concerne les faits du 6 octobre 2009 (jugt, pp. 1 et 7, c. 5), dès lors que l'injure est subsidiaire par rapport à la diffamation et qu'elle s'efface lorsque les conditions de cette dernière sont réunies (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 123 ad art. 173 CP et n. 38 ad art. 177 CP). La "circonstance aggravante du concours d'infractions" ne pouvant dès lors être retenue à charge (jugt, p. 9 in initio), la peine aurait dû être réduite en conséquence. Toutefois, faute de conclusion expresse tendant à la diminution de la peine, on ne saurait réformer le jugement sur ce point (cf. art. 447 al. 2 1 ère phr. CPP). IV.En conclusion, les moyens soulevés par le recourant sont manifestement mal fondés. Le recours de G.________ doit donc être rejeté dans son intégralité. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis à la charge du prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 16 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________,
12 - -M. M.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :