602 TRIBUNAL CANTONAL 377 PE08.021447-HNI/ECO/MEC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 14 septembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffier :M. Jaillet
Art. 34 al. 2 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 14 avril 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre X.. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, X. se présente. Il est entendu sur les griefs soulevés par le Ministère public et sur sa situation actuelle.
2 - La Cour de cassation pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 avril 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que X.________ s'était rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a mis à sa charge une partie des frais de la cause, par 1'000 fr., et a laissé le solde à la charge de l'Etat (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Titulaire d’un permis C, X.________ est divorcé et père de trois enfants, tous encore à charge. Il doit ainsi verser une pension mensuelle de 780 fr. pour sa fille majeure [...], 671 fr. pour sa fille [...] et 500 fr. pour son fils [...] né hors mariage. Il paie en outre 500 fr. à son ex-épouse. Au total, les aliments versés par l'accusé s’élèvent à 2’451 fr. par mois. X.________ exerce la profession d’agent d’assurance. Il ressort de son certificat de salaire pour l’année 2008 qu’il a perçu un revenu mensuel net de 6’450 fr., ainsi que des frais forfaitaires de 1’200 fr. par mois. Selon les pièces qu’il a produites, son revenu mensuel devrait baisser de 300 fr. brut par mois en 2009, les avances mensuelles sur commission passant en effet de 4'700 fr. à 4’400 francs. Contrairement à ce que mentionnent les renseignements fiscaux, le montant de 14’400 fr. retenu au titre d'administrateur d’une société correspond en réalité aux frais ajoutés à ses revenus, ainsi qu’il ressort de la motivation de sa taxation cantonale pour l’année 2006. Selon X.________, le montant de 1’200 fr. de frais couvre tout juste, voir même pas, ses frais effectifs, lesquels s’élèveraient à
3 - 470 fr. de leasing, 200 fr. d’essence, 400 fr. de frais de repas, en plus des frais vestimentaires et diverses assurances. X.________ paye un loyer de 1’880 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie de base est comprise dans les déductions de son salaire brut. Il doit par contre s’acquitter de quelque 40 fr. pour une assurance complémentaire. Selon un calcul effectué par l'Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de Vevey le 14 novembre 2008, son revenu mensuel devait à l’époque être arrêté à 4’652 fr. 10 et son minimum vital à 5'238 fr. 75, de sorte que la quotité saisissable était négative de 586 fr. 65. La situation financière de l’accusé est obérée. Il a des poursuites pour plus de 65’000 fr. et sept actes de défaut de biens ont été délivrés contre lui pour plus de 88’000 francs. 2.Par ordonnance de condamnation rendue le 5 février 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée et l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 francs. Les frais ont été mis à la charge du condamné. 3.Statuant sur les oppositions de X.________ et du Ministère public, le tribunal de police a considéré que le montant du jour-amende de 60 fr. était trop élevé par rapport à la situation financière de l'accusé et l'a réduit à 30 fr. pour tenir compte des circonstances. Il a retenu que, sur la base des pièces produites par l’accusé, sa situation financière était difficile et que, de son revenu mensuel de 6'450 fr., il ne restait que 1'000 fr. par mois après déduction de ses charges incompressibles. L'opposition de l'accusé étant partiellement admise, les frais de justice à sa charge ont été réduits. C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que le montant du
4 - jour-amende est fixé à 60 fr. et que les frais de la cause sont intégralement mis à la charge de X.________. L'intimé a renoncé à déposer un mémoire.
5 - E n d r o i t : 1.Le recours du Ministère public tend exclusivement à la réforme du jugement attaqué. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1 ère et 2 ème phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). 2.a) En substance, Le Ministère public conteste le montant du jour-amende arrêté à 30 fr. par le tribunal de police. b) Selon l'art. 34 al. 2 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. La fixation du montant du jour-amende se fait en fonction du principe dit du revenu net. Le Tribunal fédéral a déduit de ce principe que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi notamment des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la
6 - branche (Message 1998, p. 1824). Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 6.4.1). La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_541/2007 précité, c. 6.4.5). Au vu des éléments développés ci-dessus, il apparaît que le montant du jour-amende ne doit pas être assimilé au revenu de l'auteur excédent son minimum vital. Le sens et le but de la peine pécuniaire résident dans la restriction apportée au standard de vie et dans la limitation aux possibilités de consommation qui en résulte. c) En l'espèce, le tribunal a retenu que le revenu mensuel net de l'intimé était de 6'450 fr. en 2008 et qu'il devrait diminuer de 300 fr. brut par mois en 2009. Le Ministère public conteste le montant de cette diminution, ce qu'un recours en réforme ne lui permet pas. La cour de céans s'en tiendra dès lors à une diminution de 250 fr. net, soit un revenu mensuel net de 6'200 fr. en 2009. Il n'y a pas lieu de déduire de ce dernier montant des frais d'acquisition du revenu, dans la mesure où ceux-ci sont déjà inclus dans l'indemnité annuelle de 14'400 fr. versée à l'intimé. L'assurance-maladie est également déjà déduite du revenu brut. Les obligations d'entretien de
7 - l'intimé s'élèvent au total à 2'451 francs. Appliquant par analogie les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le Ministère public soutient que cette somme devrait être réduite dans la même mesure que si X.________ faisait ménage commun avec sa femme et ses trois enfants. Or, tel n'est précisément pas le cas, puisque l'intimé est divorcé. En outre, l'application par analogie de directives applicables en matière de droit des poursuites n'est pas pertinente, le Tribunal fédéral ayant, comme on l'a vu, précisé que le minimum vital au sens du CP ne correspond pas à celui du droit des poursuites. Au demeurant, lors de la détermination du minimum vital selon la LP, les contributions d'entretien sont entièrement déduites du revenu net (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 98 ad art. 93 LP, p. 137). Enfin, le montant des impôts n'est certes pas connu, mais cela ne revêt pas une importance déterminante en l'espèce. Après déduction des pensions alimentaires, le revenu net s'élève à 3'749 fr. (6'200 – 2'451 = 3'749). En divisant cette somme par 30, on obtient un montant arrondi de 125 fr. (3'749 : 30 = 124,96), qui pourrait être celui du jour-amende. Dans la mesure où la cour de céans ne peut aller plus loin que les conclusions du Ministère public, c'est le montant de 60 fr. qui sera retenu. La différence entre celui-ci et le montant théorique maximum du jour-amende est largement suffisante pour inclure les impôts que pourrait avoir à payer le recourant. 3.Dans l'ordonnance de condamnation du 5 février 2009, le juge d'instruction avait fixé le montant du jour-amende à 60 fr. et mis les frais à la charge de l'intimé. La quotité du jour-amende a ensuite été revue à la baisse par le tribunal de police, qui a également réduit les frais à la charge de l'intimé, son opposition ayant été partiellement admise. L'admission du recours du Ministère public entraîne la confirmation de la sanction prononcée par le juge d'instruction. Dès lors, l'opposition de X.________ était mal fondée et aurait dû être rejetée, les frais devant être mis entièrement à sa charge.
8 - 4.En conséquence, le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le tribunal : II.Condamne X.________ à une peine de 70 (septante) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs). III.Met les frais de la cause, par 1'263 fr. 15 (mille deux cent soixante-trois francs et quinze centimes), à la charge de X.________. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
9 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 15 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Romano Buob (pour X.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (12.02.1965), -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :