604 TRIBUNAL CANTONAL 372 PE06.011479-DBT/ACP/SNR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 4 septembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 128 CP; 411 let. h et j, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________ et B.R.________ contre le jugement rendu le 14 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre H.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des fins de la poursuite pénale (I); a donné acte à B.R.________ et à A.R.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de H.________ (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.H.________ est né le 12 juin 1978 à Lausanne. A l’époque des faits, il était gérant du pub [...] à Lausanne. Il dit avoir ensuite sombré dans la dépression, perdu le sommeil et par conséquent son emploi. Il travaille désormais comme barman au [...] à Lausanne. S’il a pu reprendre le travail, il ne va cependant pas beaucoup mieux, selon sa mère et sa supérieure, [...]. Il a pourtant renoncé à un suivi médical, préférant se confier à ses amis. Au moment des faits, il fréquentait C.R., née le 14 janvier 1981, depuis un an et demi. Leur couple avait des hauts et des bas. Chacun disposait de son propre logement mais l’accusé vivait la plupart du temps chez son amie. Le casier judiciaire de H. comporte une inscription : -19 novembre 2004, Tribunal militaire 2, Berne, insoumission et absence injustifiée, inobservation de prescriptions de service, 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans. 2.a) Le 3 avril 2006, à 07h43, la Police municipale de Lausanne a été avisée par [...], habitant du quartier, de la survenance d’un incendie
3 - dans l’appartement de C.R., sis avenue [...] à Lausanne, au premier étage. Ce logement comporte, de gauche à droite par rapport au hall d’entrée/corridor, une salle de bain, une chambre à coucher, une cuisine et un salon. La chambre à coucher et la cuisine comportent chacune une fenêtre. Le salon, qui compte deux portes-fenêtres avec un petit balcon, a été entièrement détruit du sol au plafond par l’incendie. Il y avait dans cette pièce, de gauche à droite par rapport à la porte, un petit meuble bas en bois recouvert d’une nappe (à gauche de la porte), une télévision avec lecteur de DVD (dans le coin), une première porte-fenêtre (à gauche), une stéréo (dans le coin), une deuxième porte-fenêtre (en face de la porte), un canapé (devant cette porte-fenêtre), et un deuxième canapé en rotin ou bois avec d’épais coussins (à droite), devant lequel était placée une table basse. Des bougies et bâtonnets d’encens se trouvaient sur le petit meuble et sur la table basse. Des rideaux et draps de décoration ornaient les portes-fenêtres ainsi que les murs recouverts de papier peint. Le contenu de cette pièce, meubles et appareils électriques, a été calciné. En revanche, les câbles courant sur le plancher, le long des murs, ainsi que la multiprise alimentant les appareils hi-fi ont subi des dégâts peu importants. Dans le hall/corridor, le cadre de la porte de la cuisine et les revêtements des murs et du plafond ont aussi été brûlés. Le reste de l’appartement a subi de gros dégâts dus à la suie. Lorsque les pompiers sont entrés dans le logis, les robinets de la baignoire et du lavabo de la salle de bains étaient ouverts. Le lit de la chambre à coucher, consistant en un matelas posé par terre et un duvet, était en désordre. b) C.R. et H.________ se trouvaient dans ce logement au moment du sinistre. L'accusé a pu appeler à l’aide et sortir par la fenêtre de la cuisine contre laquelle M. [...], qui n’a pas pu être identifié davantage, avait apposé une échelle. Selon certificat médical, H.________ a souffert de brûlures au premier degré au dos, à l’avant-bras droit, à la fesse droite, ainsi que d’une discrète intoxication au monoxyde de carbone, asymptomatique. Un examen ORL a révélé en outre une brûlure des vibrisses (poils du nez) et
4 - de légères brûlures péribuccales, dues à la chaleur du feu, d’une part, un érythème pharyngé et la présence de suie sur l’épiglotte, dus à l’exposition à la fumée, d’autre part. L’accusé présentait une alcoolémie de 2,54 g ‰, taux le plus favorable. C.R.________ a été retrouvée inanimée, en arrêt cardiaque, derrière la porte d’entrée, par les pompiers. Elle présentait une alcoolémie de 1,28 g ‰, taux le plus favorable. Elle a pu être ranimée mais est restée dans le coma. Gravement intoxiquée par la fumée, qui a causé des lésions cérébrales, elle est décédée au CHUV le 5 avril 2006. Les deux chats de la jeune femme ont également été retrouvés morts par intoxication dans la chambre à coucher. c) A.R.________ et B.R., parents de C.R., et [...], frère de celle-ci, se sont constitués parties civiles. [...] s’est donné la mort le 11 septembre 2006 après avoir laissé un mot disant qu’il s’en allait "rejoindre [...]". 3.Les conclusions du Service de l'identité judiciaire de la Police de sûreté sont les suivantes : "L’origine du sinistre se situe dans le salon. L’état de destruction de la pièce et des objets est tel qu’il ne permet pas de situer précisément le foyer initial. Les causes possibles sont : -une cigarette fumée par M. [...] avant de s’endormir sur le canapé, -une défectuosité du lecteur DVD ou de la télévision qui étaient branchés au moment du sinistre, -une bougie ou des bâtons d’encens oubliés allumés sur un meuble. Une défectuosité électrique au niveau des câbles d’alimentation et de la multiprise a pu être écartée.".
5 - Une expertise a été effectuée par [...], collaborateur scientifique de l’Institut de Police Scientifique, dont les conclusions sont similaires : "Sur la base des photographies figurant dans le cahier photographique de l’Identité judiciaire, il est possible de situer l’origine de l’incendie (endroit où le feu a débuté) dans le salon, les autres pièces n’ayant subi que des dégâts résultant de la propagation des flammes, du dépôt de suies et de la chaleur dégagée par l’incendie. Sur la base de ces mêmes photographies, le soussigné n’est pas en mesure de localiser plus précisément l’origine de l’incendie à l’intérieur du salon, notamment en raison du fait que les éléments de mobilier ne sont pas observables (ils ont totalement été détruits et/ou ne sont plus à leur emplacement d’origine). L’origine de l’incendie ne pouvant pas être localisée précisément dans le salon, toutes les sources potentielles de chaleur qui se trouvaient dans cette pièce au moment du sinistre doivent être considérées et évaluées afin de déterminer la cause du sinistre. Sur la base des pièces transmises et de l’avis du soussigné, il n’est pas possible de déterminer la cause de l’incendie.". Sur les différentes hypothèses émises, l’expert a formulé les considérations suivantes : "Quel que soit le mode de fonctionnement des appareils (allumé ou en veille), des composants électriques sont parcourus par un courant. Dès lors, un dysfonctionnement d’origine électrique (...) peut constituer la cause de l’incendie. (...) Une combustion lente initiée sur un coussin ou une couverture consécutivement au dépôt d’un mégot de cigarette encore incandescent peut constituer une cause d’incendie selon la nature de ces matériaux. (...) Cette hypothèse d’allumage est compatible avec la chronologie de l’événement et les blessures subies par M. H.________ (brûlures au 1 er degré dans le dos, brûlures au 2 ème degré aux fesses, cf. pv d’audition du 18.04.06). On peut relever que les blessures les plus profondes ont été observées au niveau des fesses alors que cette partie du corps était protégée par le jean que portait M.
6 - H.________ et que ce vêtement n’est pas brûlé (cf. pv d’audition du 24.09.2008). Toutefois, à la lecture des pièces transmises, le soussigné n’est pas en mesure d’exclure l'existence d’une hypothèse alternative quant à l’origine des blessures relevées sur le corps de M. H.. (...) Le dysfonctionnement d’une bougie (...) et le renversement d’une bougie par un des deux chats présents dans l’appartement ne peuvent pas être exclus. (...) Le dépôt d’un bâton d’encens incandescent dans un milieu quasi-isolé et constitué de matériaux facilement inflammables (une poubelle contenant du papier par exemple) peut y initier une combustion lente.". Entendu aux débats, l’expert [...] a ajouté les précisions suivantes : -pour que le feu puisse être communiqué aux rideaux, par exemple, il faut que la source de l’incendie ait émis des flammes, que ce soit un appareil électrique, ou le rembourrage d’un coussin de canapé dans lequel un mégot de cigarette aurait initié une combustion lente; -les portes-fenêtres du salon ont éclaté sous I’effet de la chaleur, ce qui explique la suie présente sur la façade extérieure de l’immeuble; -l’ouverture de la fenêtre de la cuisine a apporté de l’oxygène frais à l’incendie qui a ainsi pu redoubler d’ardeur. Lors de l'audience, le témoin [...], amie de la défunte, a confirmé que cette dernière allumait souvent bougies et/ou encens. 4.Seul rescapé de l’événement, l’accusé a été entendu à trois reprises en cours d’enquête. La première fois, il a expliqué que le soir du 2 avril 2006, il avait fêté un anniversaire avec des amis. C.R. l’avait rejoint le 3 avril 2006 vers 00h15. Le groupe avait passé la nuit en discothèque. Le couple s’était disputé et, lorsqu’il était rentré au domicile de la jeune
7 - femme, en taxi, après la fermeture de l’établissement, à 05h00, la situation était "un peu tendue". Ils avaient essayé de discuter mais sans "trouver de terrain d’entente". Tandis que C.R.________ était allée "bouder" à la salle de bains, l’accusé s’était "rendu au salon", attendant qu’elle vienne le rejoindre. Il avait tenté d’aller la chercher et elle avait répondu qu’elle viendrait dans cinq minutes. Il était alors retourné s’allonger sur le canapé pour l’attendre. Il avait allumé la télévision et le lecteur DVD pour écouter un CD, la stéréo fonctionnant mal. Il s’était endormi et avait été réveillé "par soit de la fumée ou des flammes". Il avait couru à la cuisine pour chercher de l’eau. Il avait commencé à crier le nom de son amie mais n’avait pas obtenu de réponse. L’appartement était déjà "complètement enfumé" et il avait "énormément de peine à respirer" et à se déplacer. Il avait ouvert la fenêtre de la cuisine et appelé au secours. Un homme qui se trouvait au bas de l’immeuble lui avait dit de sauter mais il avait refusé. Cet homme était alors allé chercher une échelle. Pendant ce temps l’accusé n’avait cessé d’appeler son amie. Il avait refusé de sortir parce qu’il était sans nouvelles de celle-ci. Finalement quelqu’un lui avait dit qu’elle était sortie, de sorte qu’il avait accepté de descendre par l’échelle. Il avait alors vu les ambulanciers et pompiers en train de réanimer la jeune femme. Deux ambulances les avaient conduits au CHUV où il avait été informé qu’il avait des brûlures au premier degré dans le dos et au deuxième degré aux fesses. Interrogé sur les causes possibles de l’incendie, il a répondu ce qui suit : "Je ne peux pas vous dire si nous avions allumé des bougies ce matin-là, je ne m’en souviens pas. Nous avions effectivement des bougies dans cette pièce, car il arrivait que [...] les allume à cause de l’odeur du tabac. Nous utilisions aussi de temps à autre des bâtons d’encens. Pour vous répondre, nous étions tous deux fumeurs, il m’est impossible de vous dire si je me suis endormi sur le canapé du salon avec une cigarette.". Lors de sa deuxième audition, il a répété, en substance, la même version, ajoutant que son amie s’était enfermée à la salle de bains et avait mis un CD sur un petit lecteur, "en levant exprès le volume". Sur les causes de l’incendie, il a dit ceci : "Je ne sais pas si j’ai allumé une cigarette. (...), j’ai répondu que c’était possible, dans la mesure où je ne
8 - me souviens pas des faits. A la question de savoir si les bougies étaient allumées, je vous réponds que je ne m’en souviens pas, mais c’est possible car [...] en allumait souvent, ainsi que de l’encens, au salon uniquement.". Lors de sa troisième audition, il a déclaré ceci : "Moi je n’ai pas allumé de bougies le jour des faits. (...) mon amie allumait souvent des bougies et des bâtons d’encens. (...) Ce jour-là, honnêtement, avec précision je ne me souviens pas, mais je pense que (...) il y avait une bougie allumée sur la table basse du salon, devant le canapé, et sur un petit meuble en bois (...). Quand elle rentrait le soir, elle avait l’habitude d’en allumer tout le temps, ça ne m’étonnerait donc pas qu’elle l’ait fait. (...) ce n’est pas une douleur de brûlure qui m’a réveillé, c’est l’odeur du feu. Je ne pouvais pas respirer. Le feu était partout autour de moi dans le salon. J’étais sur le canapé, je voyais des flammes et de la fumée autour de moi. Lorsque je me suis levé, je n’avais pas de brûlures dans le dos et aux fesses. Je suis sorti du salon et j’ai tourné à droite pour prendre de l’eau à la cuisine. Je pensais que je pouvais éteindre le feu. Dans un réflexe de suffocation j’ai ouvert les fenêtres de la cuisine, ce que je n’aurais pas dû. C’est lorsque je suis revenu au salon, avec de l’eau dans une carafe, que j’ai été brûlé au dos et aux fesses. En effet, j’ai réussi à rentrer à peine un mètre dans le salon, mais là j’ai senti une grosse douleur de chaleur dans mon dos — j’étais torse nu. J’ai failli tomber dans les vaps, c’est là que j’ai compris que c’était trop tard pour que j’éteigne moi-même seul le feu. Il fallait qu’on sorte. Je suis retourné à la cuisine, pour appeler à l’aide par la fenêtre, ce qui m’a pris cinq secondes, et immédiatement après j’ai couru en direction de la salle de bains pour sauver mon amie, mais je n’ai pas pu aller jusqu’à la porte car il y avait un mur de fumée devant moi, je ne pouvais déjà plus respirer. Pour vous répondre, les lésions dans mon dos et aux fesses ont eu lieu lorsque je suis revenu pour la deuxième fois au salon. Au CHUV, on m’a expliqué que j’ai certainement eu des brûlures de flammes qui m’ont léché le dos, et des brûlures de chaleur sur les fesses, car mon jean n’était pas brûlé. (...) Vous me demandez si j’ai allumé une cigarette le jour des faits, avant de m’endormir sur le canapé. Oui, j’ai allumé une cigarette et je l’ai fumée
9 - jusqu’au bout. J’ai mis ensuite le mégot dans le cendrier qui se trouvait sur la table basse. (...) Vous me demandez s’il est possible que je me sois endormi après avoir allumé une autre cigarette. Non, car je n’allume pas les cigarettes si rapidement les unes après les autres.". Aux débats, H.________ a indiqué qu’à leur arrivée dans l’appartement, dont toutes les fenêtres étaient fermées, C.R.________ et lui avaient discuté un moment au salon. La dispute avait été purement verbale, sans gesticulations. Son amie était ensuite allée s’enfermer dans la salle de bains. Lui-même s’était endormi sur le "deuxième" canapé sis à droite de la porte, en jean, torse nu. Lorsqu’il s’était réveillé, il avait vu des flammes uniquement sur les rideaux de la porte-fenêtre située à l’opposé de l’entrée du salon. Il s’était rendu à la cuisine pour chercher de l’eau et avait ouvert la fenêtre. Il avait appelé son amie, sans obtenir de réponse. La porte de la chambre était ouverte, il pensait donc qu’elle ne s’y trouvait pas. 5.Après avoir précisé qu'il ne pouvait certes exclure que l’accusé tente de se protéger des suites de la procédure pénale, le tribunal a expliqué qu'il n'avait pas d’autre raison de douter de sa sincérité ou de son honnêteté. H.________ n’a pas d’antécédents pénaux, si ce n’est un manquement aux règles militaires, et a été affecté par la perte de son amie. En outre, ses déclarations sont dans l'ensemble constantes, et sur certains points, par exemple le goût de C.R.________ pour les bougies, corroborées par des témoignages. Relevant certaines imprécisions, les premiers juges ont souligné qu'ils avaient pris en considération les premiers souvenirs, plus proches des faits et donc plus spontanés et moins susceptibles d’avoir été affectés par un phénomène psychologique. Le tribunal a constaté, sur la base de ces éléments, que l’instruction n’avait pas permis d’établir exactement ce qui s’était passé et ce que chacun des êtres présents, humains et animaux, avait fait entre l’arrivée du couple à l’appartement, un peu après 05h00, et l’avis à la police, à 07h43. Les premiers juges ont émis quelques suppositions raisonnables et relevé qu'il subsistait de nombreuses interrogations.
10 - Constatant qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit que H.________ se serait endormi avec une cigarette aux lèvres ou en laissant des bougies ou de l'encens allumé, le tribunal a libéré le prénommé de l'accusation d'homicide par négligence. S'agissant de l'infraction d'omission de prêter secours, les premiers juges ont estimé que le fait de rester plus longtemps sur les lieux aurait représenté un danger pour la santé et la vie de l'accusé, de telle sorte qu'il ne pouvait être exigé davantage de sa part que ce qu'il avait fait. En conséquence, il a aussi été libéré de ce chef d'accusation. C.En temps utile, A.R.________ et B.R.________ ont recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que H.________ est condamné pour homicide par négligence et pour omission de prêter secours, leurs conclusions civiles étant allouées dans leur intégralité. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. E n d r o i t : I.Remarques préliminaires 1 .Même si le jugement ne le dit pas expressément, on relèvera que les recourants, plaignants et parties civiles, ont également la qualité de victimes LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007, RS 312.5, en vigueur depuis le 1 er janvier 2009). 1.1Les parents de la victime ont la qualité de victimes indirectes au sens tant de l'ancienne que de la nouvelle LAVI. Ce statut est assimilé à
11 - celui de victime (directe), au sens de la loi (cf., pour ce qui est de l'ancien droit, Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38 ss, spéc. pp. 52-54). Selon l'art. 37 al. 1. let. c LAVI, qui reprend l'art. 8 al. 1 let. c aLAVI, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. La victime, à la différence de la partie civile, peut ainsi recourir en réforme (art. 415 et 418a CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), dans la mesure seulement où le jugement peut avoir un effet négatif sur le sort de ses prétentions civiles (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 418a CPP et n. 1 ss ad art. 8 aLAVI). 1.2A.R.________ et B.R.________, victimes LAVI, demandent notamment à se voir allouer l’intégralité de leurs prétentions civiles requises en première instance. Leur recours est dès lors recevable. 2.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
12 - II.Recours en nullité 1.Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP, les recourants soutiennent que le tribunal aurait dû instruire la question de savoir combien de temps s'était écoulé entre le moment où H.________ a appelé au secours par la fenêtre et celui où un tiers lui a finalement dressé une échelle sous la fenêtre de la cuisine. Ils font valoir que cette question est déterminante s'agissant d'apprécier le comportement de ce dernier en relation avec l'infraction d'omission de prêter secours. 1.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
13 - (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). 1.2Dans le cas particulier, il est douteux que l'absence d'instruction sur le point de savoir combien de temps s'était écoulé entre le moment où H.________ a appelé au secours par la fenêtre et celui où un tiers lui a dressé une échelle sous la fenêtre de la cuisine, puisse être présentée, comme l'ont fait les recourants, sous l'angle de l'art. 411 let. h CPP. Les irrégularités relatives à une insuffisance d'instruction ne peuvent en effet être invoquées comme cause de nullité que si la partie intéressée a pris des conclusions incidentes à l'audience et que celles-ci ont été
14 - rejetées à tort, le moyen de nullité étant alors celui de l'art. 411 let. f CPP. Or, en l'espèce, A.R.________ et B.R.________, assistés d'un conseil de leur choix dès avant l'audience du tribunal, n'ont formulé aucune réquisition en ce sens à l'audience de jugement. Il est de surcroît contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP). On ne peut en effet admettre qu'une partie renonce à requérir des mesures d'instruction alors qu'elle peut les demander et qu'elle ne présente sa requête qu'en seconde instance. Les recourants ne précisent d'ailleurs pas quelle mesure d'instruction complémentaire serait nécessaire. Or, une critique générale est à cet égard insuffisante. En définitive, l'état de fait du jugement ne prête pas le flanc à la critique. Les premiers juges n'ont par ailleurs méconnu aucun des éléments de l'instruction, pas plus qu'ils ne se sont fondés sur des éléments d'appréciation inadéquats. Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en nullité dans son intégralité. III.Recours en réforme 1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
15 - 2.Invoquant une mauvaise application de l'art. 117 CP, les recourants soutiennent que H.________ se serait rendu coupable d'homicide par négligence en s'endormant soit avec une cigarette mal éteinte, soit alors qu'une bougie on un bâton d'encens était allumé. Dans la mesure où les recourants fondent leur argumentation en se référant à leur moyen de nullité et aux rectifications de l’état de fait que ce moyen devrait, selon eux, entraîner, elle doit être écartée dès lors qu’elle repose sur des prémisses de fait qui ne sont pas réalisées. In casu, le tribunal a longuement exposé les motifs pour lesquels il libérait H.________ de l'infraction d'homicide par négligence. Après avoir décrit de manière détaillée les différentes hypothèses formulées par les experts quant à l'origine de l'incendie, il a précisé que l'instruction n'avait finalement pas permis d'établir ce qui s'était passé entre l'arrivée du couple à l'appartement et l'avis à la police (jgt., p. 13). En présence d'incertitudes importantes, les premiers juges se devaient, en application du principe de la présomption d'innocence, de retenir la version la plus favorable à l'intimé, et on ne saurait taxer leur appréciation d'arbitraire en l'absence d'élément suffisant au dossier venant corroborer la thèse défendue par les recourants. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 3.Les recourants contestent la libération de H.________ de l'infraction d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Ils estiment qu'on pouvait raisonnablement exiger du prénommé qu'il porte secours à son amie. 3.1Conformément à l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de
16 - mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances (al. 1), celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir (al.
17 - 3.2Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que C.R.________ était en danger de mort imminent et que H.________ devait avoir conscience de ce danger. 3.3La question à trancher ici est celle de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger du prénommé qu'il se porte au secours de C.R.. En l'occurrence, H. a été réveillé par l'incendie. Selon lui, le feu était partout autour de lui dans le salon. Il s'est levé et s'est rendu à la cuisine pour y remplir une carafe d'eau et a ouvert la fenêtre (jgt., p. 11, par. 3). L'appartement était déjà complètement enfumé et il avait énormément de peine à respirer et à se déplacer (jgt., p. 10, par. 2). Il n'a cessé d'appeler son amie (jgt., ibidem). Il est retourné à la cuisine, pour appeler à l'aide par la fenêtre, ce qui lui a pris cinq secondes, et immédiatement après il a couru en direction de la salle de bains pour sauver son amie, mais il n'a pas pu aller jusqu'à la porte car il y avait un mur de fumée devant lui et il ne pouvait déjà plus respirer (jgt., p. 11, par. 3). H.________ a souffert de brûlures au premier degré au dos, à l’avant-bras droit, à la fesse droite, ainsi que d’une discrète intoxication au monoxyde de carbone, asymptomatique. Un examen ORL a révélé en outre une brûlure des vibrisses (poils du nez) et de légères brûlures péribuccales, dues à la chaleur du feu, d’une part, un érythème pharyngé et la présence de suie sur l’épiglotte, dus à l’exposition à la fumée, d’autre part (jgt., p. 7 in fine). Au vu des éléments susmentionnés, il est indéniable que la recherche de son amie dans l'appartement en flammes représentait un danger concret pour la vie de H.________, notamment par l'inhalation de fumée, ce d'autant plus que l’ouverture de la fenêtre de la cuisine a apporté de l’oxygène frais à l’incendie qui a ainsi pu redoubler d’ardeur. Un mur de fumée empêchait de surcroît le prénommé de se rendre vers le
18 - couloir de l'appartement pour y tenter de sauver son amie et de sortir par la porte d'entrée. Il sied également de prendre en considération les circonstances particulières du drame. L'intimé, qui présentait une alcoolémie très importante - 2,54 g ‰ –, a été confronté à une situation exceptionnelle et il ne fait aucun doute qu'une personne, placée dans les mêmes conditions, aurait ressenti un stress aigu en découvrant des flammes ainsi qu'une importante fumée dans son logement. Cet état particulier, s'il n'a pas rendu H.________ totalement incapable d'agir, n'en a pas moins joué un rôle dans le déroulement dramatique des événements. Si on peut attendre des personnes un geste généreux voire héroïque, l'ordre juridique ne peut le leur imposer par la menace d'une peine. L'art. 128 CP n'a ainsi pas pour but de punir celui qui manque de courage mais seulement celui qui manque de l'altruisme le plus élémentaire. Dans le cas particulier, le sacrifice qui était exigé de H., à savoir mettre sa vie en danger, était trop important mesuré à l'aune de la disposition précitée. Il était suffisant, au regard de l'art. 128 CP et du minimum d'altruisme dont on doit faire preuve, de tenter d'éteindre le feu, de crier pour appeler son amie et de trouver du secours. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont libéré H. du chef d’accusation d’omission de prêter secours, malgré l'issue tragique pour C.R.. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. IV.En définitive, aucun des moyens invoqués par A.R. et B.R.________ n’est retenu. Leur recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 450 al. 1 CPP).
19 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs) sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 7 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier :
20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Edmond de Braun, avocat (pour A.R.________ et B.R.), -Me Christian Bacon, avocat (pour H.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :